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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52) - Senegal (Ratificación : 1962)

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Solicitud directa
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La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le droit au congé annuel payé des fonctionnaires (article 1, paragraphe 3, de la convention) ainsi que l’augmentation de la durée du congé annuel en considération de l’ancienneté (article 2, paragraphe 5). Elle note également les observations de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), reçues le 1er septembre 2008 et transmises au gouvernement le 18 septembre 2008, selon lesquelles le gouvernement devrait veiller à l’application de la convention dans les entreprises et établissements privés où les abus sont fréquents. La commission prie le gouvernement de fournir tout commentaire qu’il jugerait pertinent à cet égard.

Article 7. Registre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le registre de l’employeur, prévu par l’article 221 du Code du travail, est établi selon le modèle édicté par l’arrêté général no 6554 IGTLS/AOF du 3 septembre 1953. La commission prie le gouvernement de transmettre un spécimen du registre actuellement utilisé ainsi qu’une copie de l’arrêté susmentionné.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions nos 52 et 101 étaient dépassées et a invité les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 pour les personnes employées dans tous les secteurs économiques, y compris l’agriculture, entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate des conventions nos 52 et 101 (article 16 a) et b)). Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation du Sénégal – qui prévoit deux jours ouvrables de congé par mois de service, durée qui est augmentée en fonction de l’ancienneté du travailleur – est nettement plus favorable que les prescriptions des conventions nos 52 et 101 et reflète en effet les prescriptions de la convention no 132, laquelle établit à trois semaines de travail la durée minimum du congé annuel payé pour une année de service. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132, et les changements législatifs consécutifs qu’il serait nécessaire d’entreprendre afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cette dernière.

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