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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993 (núm. 174) - Armenia (Ratificación : 1996)

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Solicitud directa
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La commission prend note du rapport détaillé soumis par le gouvernement et des références faites à la législation pertinente et notamment au règlement du 24 octobre 2005 sur la sécurité technique (Règlement sur la sécurité technique), adopté pour répondre aux prescriptions de la convention. La convention note, cependant, qu’avec l’exception des articles 1, paragraphes 1 et 2, 8, 12, 13 et 19, de la convention, et sous réserve de toutes nouvelles informations que le gouvernement serait en mesure de fournir, la législation à laquelle il est fait référence ne semble donner qu’un effet partiel aux parties restantes de la convention. Compte tenu des informations disponibles, il est difficile de confirmer que l’Arménie dispose d’un système national pour la prévention des accidents majeurs, conformément à la convention. La législation à laquelle il est fait référence – en particulier le règlement sur la sécurité technique – ainsi que les décisions du gouvernement qui fixent les quantités des substances dangereuses et qui concernent les accidents techniques, l’examen technique des accidents du travail aboutissant à des conséquences graves et notamment au décès et la procédure de leur enregistrement semblent traiter uniquement des risques professionnels généraux et non des installations à risques d’accident majeur définies par la convention.

La commission voudrait rappeler que les éléments clés d’un tel système national devraient inclure un système d’identification des installations à risques d’accident majeur utilisant ou stockant des substances dangereuses; l’élaboration de rapports de sécurité spécifiant les mesures prises concernant les installations en question; et les mesures destinées à atténuer les conséquences d’un éventuel accident majeur. L’identification des installations à risques d’accident majeur représente le point de départ d’un système national. Selon le rapport du gouvernement, une «installation à risques d’accident majeur» est définie en référence à une liste des substances dangereuses et des quantités produites ou traitées, et le tableau annexé définit le montant des substances utilisées par jour dans certaines installations (kg/jour). Une telle définition est pertinente par rapport à la sécurité et à la santé générales, mais l’objectif de la convention est de traiter des éventuels accidents majeurs qui pourraient se produire dans certaines installations et toucher la population et l’environnement. Le second élément est un rapport de sécurité qui représente un instrument clé en vue d’indiquer et de communiquer les mesures de sécurité prises dans une installation. Bien que le rapport du gouvernement fournisse des explications sur le processus du certificat de sécurité technique de l’installation à risques d’accident majeur, il ne comporte aucune information sur la condition d’élaborer et de mettre à jour un rapport de sécurité par l’employeur, ou sur les dispositions en matière de contrôle et d’évaluation des risques qui doivent servir de base à la préparation du rapport de sécurité. Pour ce qui est du troisième élément principal, à savoir l’atténuation, les informations sur le plan d’urgence en dehors du lieu de travail ne sont pas suffisantes; en effet, la loi sur la situation d’urgence traite des questions relatives à la population et à l’environnement; cependant aucune information n’est fournie sur la question de savoir si les plans d’urgence en dehors du lieu de travail sont élaborés sur la base de différents scénarios possibles. Enfin, le rapport ne comporte pas d’informations suffisantes sur la politique nationale en matière d’installations. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner effet aux articles 3, 5-7, 9-11, 14-17 et 20-22. La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique au sujet des mesures requises pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]

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