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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) - Federación de Rusia (Ratificación : 1967)

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Article 7 de la convention.Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que l’article 111, paragraphe 3, du Code du travail prévoit que, dans les établissements où il est impossible de suspendre le travail pour des motifs liés à la production ou pour des raisons techniques et organisationnelles, chaque groupe de salariés bénéficie du repos hebdomadaire un jour différent de la semaine, conformément au règlement interne de l’établissement concerné. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 7, paragraphe 4, de la convention, dispose que toute mesure portant sur la mise en place de régimes spéciaux de repos hebdomadaire, tels que le repos hebdomadaire accordé par roulement, doit être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Etant donné que l’article 111, paragraphe 3, du Code du travail fait uniquement référence au règlement interne de l’établissement, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises pour assurer l’organisation des consultations prescrites par la convention.

Article 8, paragraphe 1.Dérogations temporaires. La commission note que l’article 113 du Code du travail, qui énumère les circonstances dans lesquelles il est permis d’employer des travailleurs pendant leur jour de repos hebdomadaire, a été amendé en 2006 et en 2008. Elle note cependant que cet article prévoit toujours la possibilité pour un salarié de travailler pendant son jour de repos hebdomadaire s’il donne son accord par écrit et si l’organisation syndicale concernée a été consultée. Elle tient à souligner l’importance que revêt le repos hebdomadaire pour la protection de la santé des travailleurs et rappelle que des dérogations temporaires aux règles normales en la matière ne peuvent être instituées qu’en cas d’accident, de force majeure ou de travaux urgents, en cas de surcroît extraordinaire de travail, ou encore pour éviter la perte de marchandises périssables. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures requises afin de restreindre à ces circonstances la possibilité d’employer un salarié pendant un jour de repos hebdomadaire.

Article 8, paragraphe 3.Repos compensatoire. La commission note que l’article 153 du Code du travail prévoit le doublement de la rémunération correspondant au travail effectué un jour de repos hebdomadaire. Elle note que, si le travailleur concerné le souhaite, il peut bénéficier d’un jour de repos supplémentaire mais que, dans ce cas, le travail effectué le jour de repos hebdomadaire est rémunéré au taux normal et le jour de repos accordé n’est pas rémunéré. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 3, de la convention prescrit l’octroi en toute circonstance d’un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives lorsque des dérogations temporaires sont instituées, indépendamment de la question de l’octroi d’une majoration salariale. La commission prie donc le gouvernement d’amender cette disposition du Code du travail afin de la mettre en conformité avec la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles, au cours du premier semestre 2009, les services de l’inspection du travail ont procédé à 6 130 visites d’inspection, au cours desquelles 24 203 violations de la réglementation sur le temps de travail ont été constatées. Elle prie le gouvernement de continuer à donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions aux dispositions légales sur le repos hebdomadaire qui ont été relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.

Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement no 16 du 25 juin 1999 sur la durée du travail et les périodes de repos des chauffeurs automobiles et du règlement no 58 du 17 novembre 1997 sur la durée du travail et les périodes de repos dans les entreprises de communication, auxquels il fait référence dans son rapport.

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