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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - República Centroafricana (Ratificación : 1964)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits.Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer que le nouveau Code du travail exprime explicitement l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’un quelconque des critères énumérés par la convention à tous les stades de l’emploi, y compris lors du recrutement. Prenant note de l’adoption de la loi no 09.004 du 28 janvier 2009 portant Code du travail, la commission constate que, en vertu de l’article 10 dudit code, «la loi assure l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et le travail sans aucune discrimination» et que, selon l’article 14, «l’accès à la formation professionnelle est garanti à tous les travailleurs, sans aucune discrimination». En outre, aucun travailleur «ne peut être inquiété ni sanctionné, ni subir un préjudice dans sa carrière en raison de ses opinions politiques, syndicales ou religieuses» (art. 9). La commission relève également que le Code du travail définit la discrimination comme étant «toute distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement en matière d’emploi ou de profession» (art. 3). Toutefois, cette définition ne couvre pas l’égalité de chances et n’énonce pas les motifs de discrimination tels qu’ils sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, sauf pour ce qui est des opinions politiques et religieuses visées à l’article 9 du Code du travail mais, semble-t-il, uniquement en cours d’emploi («dans sa carrière»). La commission rappelle que, afin de faciliter l’application dans la pratique du dispositif de lutte contre les discriminations dans l’emploi et la profession, il est important que la définition de la discrimination couvre tous les motifs de discrimination visés par la convention et qu’elle soit applicable à tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour compléter le dispositif juridique contre la discrimination mis en place par le nouveau Code du travail afin d’y inclure l’interdiction de toute discrimination, directe et indirecte, fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention, à tous les stades de l’emploi. Elle lui saurait gré de communiquer copie de tout texte adopté pour assurer l’application du principe d’égalité visé aux articles 10 et 14 du Code du travail.

Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Législation. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail contient des dispositions interdisant la discrimination fondée sur le handicap physique ou mental à l’encontre de tout candidat à l’emploi (art. 266) ainsi que des dispositions prévoyant l’égalité de chances et de traitement au bénéfice de «tout travailleur atteint du VIH/sida ou signalé comme tel» au même titre que les autres travailleurs (art. 316). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 266 et 316 du Code du travail concernant la discrimination fondée sur le handicap et le statut sérologique.

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle priait le gouvernement de veiller à ce que le nouveau Code du travail et la loi sur la fonction publique incluent des dispositions définissant et interdisant clairement le harcèlement sexuel et de fournir des informations sur les actions de sensibilisation entreprises pour prévenir et lutter contre cette forme de discrimination. La commission constate que le nouveau Code du travail ne contient aucune disposition concernant le harcèlement sexuel, contrairement à ce qui semblait prévu selon les informations fournies par le gouvernement en 2007. De plus, elle regrette de constater que le rapport du gouvernement reçu en 2009 ne fournit aucune information à cet égard. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel au travail dans le secteur public et dans le secteur privé. A cet égard, le gouvernement est également à nouveau prié de communiquer copie de l’ordonnance no 93.008 du 14 juin 1992, telle que modifiée par la loi no 99.016 portant statut général de la fonction publique centrafricaine.

Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que l’article 252 du Code du travail prévoit que «la femme ne peut être maintenue dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affectée à un emploi convenable». Elle relève également que le code prévoit qu’«un arrêté conjoint du ministre en charge du Travail et du ministre en charge de la Santé publique pris après avis du Conseil national permanent du travail fixe la nature des travaux interdits aux femmes» (art. 257). A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de veiller à ce que les mesures spécifiques de protection à l’égard des femmes ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, d’une part, et à ce que ces dispositions soient strictement limitées à la protection de la maternité, d’autre part. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 252 dans la pratique et de préciser si un arrêté fixant la nature des travaux interdits aux femmes a été adopté en vertu de l’article 257 et, le cas échéant, d’en fournir copie. Le gouvernement est également prié d’indiquer si des consultations au sein du Conseil national permanent du travail ont été menées ou sont envisagées sur cette question.

Par ailleurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à certains points soulevés dans sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3. Politique de l’égalité de chances et de traitement. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR/C/CAF/Q/2/Add.1, 23 juin 2006, paragr. 6) en 2005, suite aux élections démocratiques, les autorités ont adopté une politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement envisage de prendre un certain nombre de mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation et la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir:

a)     des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession contre toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, l’origine ethnique et tous les autres critères visés par la convention;

b)     des informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de 2005 de promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour promouvoir et assurer l’accès égal des femmes à la formation et à l’emploi et pour rendre celles-ci plus conscientes de leurs droits;

c)     des statistiques, dès que celles-ci sont disponibles, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes qui suivent une formation professionnelle, le nombre d’hommes et de femmes qui ont un travail ou exercent un emploi – formel ou informel – et indiquant les professions et les niveaux de responsabilité.

Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement déclare que cette collaboration s’effectue dans le cadre du Conseil national permanent du travail, nouveau cadre institutionnel de la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement du Conseil national permanent du travail, y compris sur toute mesure prise par ledit conseil pour promouvoir l’application de la convention.

Article 4. Personnes soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de décisions judiciaires rendues dans des affaires pénales portant sur des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat.

Voies d’exécution. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès qu’elles sont disponibles, toutes décisions judiciaires qui feraient notamment porter effet aux articles 5 et 9 de la Constitution et qui concerneraient des questions de discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur les mesures prises à ce jour afin que les services de l’inspection du travail puissent s’acquitter de leurs fonctions. Elle le prie également d’exposer les activités déployées par l’inspection du travail pour veiller à ce que les dispositions donnant effet à la convention soient appliquées.

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