National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations succinctes contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des éclaircissements ultérieurs reçus au BIT le 4 septembre 2006.
Fonctions principales de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission observait que les activités de l’inspection du travail étaient principalement axées sur le règlement des conflits et, de manière accessoire, sur les fonctions de contrôle définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle basait son appréciation sur les rapports d’activité de l’inspection du travail concernant l’année 2000 et le premier trimestre 2001, qui faisaient par ailleurs état des nombreuses activités à caractère administratif. La commission constate que, sur neuf inspecteurs, cinq sont chargés des questions liées à la résolution des conflits collectifs et trois du contrôle de l’application de la législation sur les conditions de travail, mais que l’ensemble de ce personnel a suivi un séminaire organisé par le Programme pour la promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF) sur les techniques de conciliation au cours du 1er trimestre 2006. Ces informations confirment que l’inspection du travail reste déviée de son rôle premier pour être centrée sur la résolution des conflits de travail.
Selon le gouvernement, l’absence d’un statut particulier, le manque de moyens de déplacement, de qualifications du personnel, la pénurie de moyens techniques de contrôle contribuent au manque de confiance manifesté par les employeurs à l’égard des inspecteurs.
La commission rappelle une nouvelle fois avec insistance que les services d’inspection se doivent de centrer leurs activités sur le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (article 3, paragraphe 1), et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs ne devrait pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (paragraphe 2). Elle rappelle par ailleurs au gouvernement l’obligation faite par l’article 11 de la convention à l’autorité compétente de prendre les mesures assurant la fourniture aux inspecteurs du travail des moyens nécessaires, tels notamment des facilités de transport, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, et le remboursement de leurs frais de déplacement professionnel et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission exprime l’espoir qu’un soutien financier approprié pourra bientôt être disponible à travers la coopération internationale et saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard et de communiquer aussitôt que possible un rapport sur les activités d’inspection dans les établissements industriels et commerciaux visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.