National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 a) ii) de la convention. Mesures concernant la sécurité sociale. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune nouvelle information concernant la proportion des gens de mer exclus des mesures de sécurité sociale prises au titre de cet article de la convention. Dans son précédent commentaire, elle avait souligné que, sans préjudice de l’article 1, paragraphe 5, de la convention, son approche en matière de sécurité sociale est d’assurer que les prescriptions de la convention no 147 sont satisfaites de bonne foi, ce qui ne serait pas le cas si une proportion importante des gens de mer à bord de navires battant pavillon national n’était pas protégée dans la pratique. Toutefois, la commission avait apporté des précisions en signalant que, dans la mesure où le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, il n’y a plus lieu d’examiner une équivalence d’ensemble avec les conventions (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, et (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a l’intention de ratifier très prochainement la convention du travail maritime (MLC), 2006 et d’appliquer pleinement les prescriptions des règles et normes, ainsi que certains des principes directeurs non obligatoires. La commission rappelle que les principales dispositions de la convention no 55 ont été incorporées dans la règle 4.2 et le code correspondant de la MLC, 2006, tandis que les dispositions de la convention no 130 ne sont pas incluses dans la MLC, 2006. En vertu de la norme A4.2, paragraphe 1 a), les frais de maladies et accidents de tous les marins travaillant sur leurs navires, survenant entre la date où débute le travail et celle à laquelle le marin est supposé avoir été dûment rapatrié, sont à la charge de l’armateur. Cette condition ne tient pas compte du lieu de résidence du marin. En outre, conformément à la norme A4.5, paragraphe 2, les pays ratifiant ont l’obligation de veiller à ce que la protection de sécurité sociale prévue au moment de la ratification comprenne au moins trois des neuf branches énumérées ci-après: soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de chômage, prestations de vieillesse, prestations en cas d’accident du travail, prestations familiales, prestations de maternité, prestations d’invalidité ou prestations de survivants. A cet égard, le principe directeur B4.5, paragraphe 1, propose que la protection au moment de la ratification comprenne au moins les branches concernant les soins médicaux, les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail. En ce qui concerne l’indication fournie précédemment par le gouvernement selon laquelle il n’a pas prévu de modifier la législation nationale en ce qui concerne les prescriptions liées à la protection en matière de sécurité sociale, telles que prévues dans la MLC, 2006, la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de garantir que tous les marins travaillant sur des navires battant pavillon du Royaume-Uni, quel que soit leur lieu de résidence, bénéficient des prestations de maladie et d’accident.
Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne la convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987, et la convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987, le rapatriement, l’application des règles, normes et principes directeurs de la MLC, 2006, seront effectués de manière à garantir que les aspects des conventions nos164 et 166 qui ne figurent pas dans la législation du Royaume-Uni y seront inscrits. En outre, le gouvernement indique que toute adoption de la législation sera précédée par des consultations publiques, afin de garantir que chaque point a été traité de façon satisfaisante. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises concernant la ratification et la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les données statistiques détaillées contenues dans le rapport du gouvernement concernant les inspections de contrôle par l’Etat du port, les enquêtes à la suite d’accidents en mer et les programmes de formation maritime, pour la période comprise entre 2005 et 2009. Elle note également l’information sur l’organisation et les fonctions principales de l’Agence maritime et des gardes-côtes (MCA). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées concernant l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, le nombre de marins couverts par la législation pertinente, les statistiques sur les inspections par l’Etat battant pavillon et par l’Etat du port, le nombre et la nature de toutes plaintes examinées et les mesures qui s’en sont suivies, copies de toutes listes de contrôle d’inspection ou de formulaires de rapports d’inspection normalisés, extraits pertinents de publications officielles, tels que les rapports d’activité de la MCA et avis, circulaires ou procédures.