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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) - Georgia (Ratificación : 2002)

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La commission prend note des réponses du gouvernement à sa demande directe de 2009. Elle prend note, en outre, des remarques de la Confédération des syndicats de Géorgie (CSG), qui ont été transmises au gouvernement le 30 septembre 2010.

Articles 3 et 10 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Statut juridique et fonctionnement des agences d’emploi privées. Instruction des plaintes. Le gouvernement indique que l’article 54(d) du Code du travail de 2006 prévoit que «l’agence d’emploi privée s’entend de toute personne physique ou morale qui fournit un service d’emploi à une personne sans emploi (demandeur d’emploi)». Il indique que l’Agence nationale de l’enregistrement public, placée sous l’autorité du ministère de la Justice, est l’autorité responsable de l’enregistrement officiel de toutes les entités physiques et morales, y compris les agences d’emploi privées. Ce registre est tenu à la transparence et à l’accessibilité de sa base de données et il a des antennes dans toutes les régions du pays. La CSG confirme que la disposition du Code du travail susmentionnée est la seule disposition juridique qui régisse les agences d’emploi privées dans le pays. La CSG ajoute qu’il n’existe aucune procédure qui régisse le contrôle par les autorités publiques des agences d’emploi privées. La commission note qu’aucun progrès n’a été enregistré en ce qui concerne l’adoption d’instruments réglementaires visant à régir le fonctionnement des agences d’emploi privées conformément à l’article 3 de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les moyens par lesquels il est prévu de régir le fonctionnement des agences d’emploi privées, conformément à l’article 3 de la convention. Elle le prie également d’inclure des informations sur les mécanismes et procédures d’instruction des plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées (article 10) et de fournir des statistiques et autres informations sur le nombre de travailleurs placés par des agences d’emploi privées (Point V du formulaire de rapport).

Articles 11 et 12. Protection des travailleurs employés par les agences d’emploi privées et responsabilités des entreprises utilisatrices. Le gouvernement se réfère d’une manière générale à la législation susceptible d’assurer la protection prévue aux articles 11 et 12 de la convention. A cet égard, la commission souhaite insister sur le caractère indispensable d’un cadre juridique clair pour une protection appropriée dans les domaines visés aux articles 11 et 12 de la convention. Considérant que les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution présentent des particularités, et que la question des responsabilités est assez floue, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, les responsabilités sont effectivement déterminées (paragr. 313 de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi). La commission prie à nouveau le gouvernement de faire rapport de manière détaillée sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate des travailleurs employés par des agences d’emploi privées et définir les responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans chacun des domaines visés aux articles 11 et 12 de la convention.

Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement se réfère d’une manière générale aux garanties que peuvent apporter le Code du travail et l’article 19 de la Charte sociale européenne, qui prévoient une protection des travailleurs migrants contre toute sorte de discrimination. La commission note que le gouvernement s’emploie actuellement à la conclusion d’un accord bilatéral portant sur la migration circulaire de main-d’œuvre avec la France à des fins de formation professionnelle, y compris de niveau supérieur. Il indique que 19 autres pays ont manifesté qu’ils étaient prêts à engager des négociations en vue d’accords similaires. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate des travailleurs migrants recrutés ou placés par des agences d’emploi privées en Géorgie et prévenir les abus à leur égard. Elle le prie à nouveau d’inclure des informations sur les dispositions des accords bilatéraux qui visent à prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, placement et emploi de travailleurs migrants.

Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne le développement de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, notamment en matière de formation professionnelle pour l’emploi, cette coopération est axée sur le tripartisme et la discussion des questions professionnelles et d’emploi avec les partenaires sociaux. La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention no 88 et prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la définition, l’établissement et la révision régulière des conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée au présent commentaire en 2013.]

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