National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé que le gouvernement a soumis au sujet de l’application de la convention, y compris des informations sur l’effet donné aux articles 17, paragraphe 3, 29, paragraphe 1 c), 31 et 32, paragraphe 3, de la convention. Elle prend note aussi des informations selon lesquelles est en cours l’examen national de la législation sur la sécurité et la santé, y compris la formulation d’instructions sur la sécurité et la santé au travail dans la construction et les bâtiments. La commission fait bon accueil à l’instruction no 3 de 2009 qui porte sur le développement et la réorganisation du Centre national de la sécurité et de la santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente dès qu’elle aura été adoptée, et exprime le ferme espoir que la législation proposée prendra en compte les commentaires suivants.
Article 2 de la convention. Définitions. La commission note que, selon le gouvernement, les termes «construction», «chantier de construction», «lieu de travail», «personne compétente», «échafaudage», «appareil de levage» et «accessoire de levage» ont été définis conformément à la convention. Toutefois, la commission note qu’il n’est pas fait référence à une législation spécifique. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la législation contenant ces définitions.
Article 4. Méthodes pour garantir l’application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il a créé un organe d’inspection unifié pour les activités professionnelles et de formation, la sécurité sociale et la sécurité au travail, et qu’un département de la sécurité et de la santé au travail a été créé pour superviser les mesures mises en œuvre, dans le cadre de programmes de travail, à la suite de l’évaluation par les inspecteurs du travail des risques en matière de santé et de sécurité. La commission se félicite de ces faits nouveaux mais demande de nouveau au gouvernement de préciser comment on veille à ce que l’adoption et le maintien en vigueur de la législation se fondent sur une évaluation des risques pour la sécurité et la santé qui existent dans la construction, et de donner des exemples de programmes de travail fondés sur l’évaluation par les inspecteurs du travail des risques pour la santé et la sécurité que comportent les chantiers qu’ils ont inspectés.
Article 5. Utilisation des normes techniques et des normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation. La commission note que le gouvernement fait mention dans sa réponse du règlement disciplinaire type (instruction no 17 de 1987), mais que ce règlement porte sur l’organisation du travail et non sur l’utilisation de normes techniques ou de normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation, ce qui est l’objet et le but de l’article de la convention. Etant donné la complexité technique propre à la construction, l’habitude est de rassembler les normes pertinentes dans des recueils de directives pratiques, dont l’utilisation est recommandée pour les différents types de chantiers de construction. L’habitude est aussi de recourir aux connaissances techniques collectives des organisations internationales de normalisation, par exemple l’Organisation internationale de normalisation. Le gouvernement peut se reporter notamment à l’adresse Internet suivante: http://www.iso.org/iso/search.htm?qt=Construction&searchSubmit= Search&sort=rel&type=simple&published=on. Dans ces conditions, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si des normes techniques, des recueils de directives pratiques ou d’autres moyens ont été adoptés pour s’assurer qu’il est donné suite aux dispositions de la législation qui permettent de garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans la construction. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation qui ont été prises en compte, comme l’exige cet article de la convention.
Article 6. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission prend note des informations fournies dans ses commentaires précédents, lesquelles indiquent que les organes d’inspection compétents comprennent des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, et que ces organisations participent aussi aux programmes communs d’information et à la commission consultative tripartite. La commission note que cette information est sans rapport avec les dispositions qui exigent des mesures visant à assurer une coopération entre les employeurs et les travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une coopération entre les employeurs et les travailleurs, et d’indiquer les modalités qui permettent d’assurer cette coopération.
Article 8. Deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. La commission note que le gouvernement fait mention dans sa réponse du règlement disciplinaire type (instruction no 17 de 1987), mais que cette législation ne donne pas effet aux dispositions de cet article. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cet article.
Article 10. Droit et devoir des travailleurs de contribuer à la sécurité du travail. La commission note que le gouvernement fait de nouveau mention de l’instruction no 22 de 1987 sur la santé et la sécurité au travail, mais qu’aucune autre information n’est fournie. La commission rappelle de nouveau que, en vertu de cet article de la convention, le droit et le devoir de contribuer à la sécurité du travail et d’exprimer des avis sur les procédés de travail adoptés s’appliquent à tous les travailleurs. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant le droit et le devoir des travailleurs de contribuer à la sécurité du travail et d’exprimer des avis sur les procédures de travail.
Article 12. Droit pour le travailleur de s’éloigner d’un danger. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la législation actuelle donne effet à cet article de la convention. Toutefois, le gouvernement ne donne pas d’autres informations à ce sujet. La commission demande au gouvernement d’indiquer la législation nationale qui prévoit que tout travailleur a le droit de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril grave, qu’il a le devoir d’en informer son supérieur et que l’employeur, en présence d’un péril, doit arrêter le travail et procéder à une évacuation.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Travaux en hauteur, y compris sur les toitures. La commission prend note de la mention qui est faite de l’article 5(30) de l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail. Elle constate que cette disposition a un caractère général. La commission rappelle aussi au gouvernement que, en vertu de cet article de la convention, là où cela est nécessaire pour parer à un risque, ou lorsque la hauteur ou l’inclinaison de l’ouvrage dépasse les valeurs fixées par la législation nationale, des dispositions préventives doivent être prises pour éviter la chute des travailleurs, des outils ou autres objets ou matériaux (paragr. 1); et que, lorsque des travailleurs doivent travailler sur ou à proximité d’un toit ou de toute autre surface en matériau fragile à travers lequel il est possible de faire une chute, des mesures préventives doivent être prises pour qu’ils ne marchent pas, par inadvertance, sur la surface en matériau fragile ou ne tombent pas à travers (paragr. 2). La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation nationale fixe la hauteur ou l’inclinaison de l’ouvrage au-delà de laquelle des dispositions préventives doivent être prises pour parer à un danger, et pour que des mesures préventives soient prises afin d’empêcher les travailleurs de marcher sur la surface en matériau fragile ou de tomber à travers et de chuter.
Article 19 a), b), d) et e). Excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels. La commission note que le gouvernement fait mention de la législation en vigueur et des dispositions de la nouvelle législation qui est en cours d’examen. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la prochaine législation donne pleinement effet à ces dispositions de la convention, et pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs par des précautions dans les excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels.
Article 19 c). Ventilation suffisante sur les lieux de travail. La commission prend note de la mention qui est faite de l’instruction no 3 de 2009 sur le Centre national de la sécurité et de la santé au travail, qui garantit l’application de cet article de la convention. Elle note que le sujet de cet article n’est pas visé dans cette instruction. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie une ventilation suffisante à tous les postes de travail, conformément à cet article de la convention.
Article 24. Travaux de démolition. La commission prend note de l’information selon laquelle ses commentaires précédents seront pris en compte dans la nouvelle législation à l’examen, y compris les projets d’instruction concernant les travaux de démolition et l’enlèvement des déchets. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la législation à venir prévoie les précautions, méthodes et procédures qui doivent être adoptées lors de travaux de démolition, y compris pour l’évacuation des déchets ou résidus, ainsi que des mesures pour que les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente. La commission saurait gré aussi au gouvernement de fournir des informations sur les précautions prises pour la manutention de matériaux de construction contenant des fibres d’amiante.
Article 26, paragraphe 1. Personnes compétentes pour s’occuper de la construction, du montage et de l’entretien des matériels et installations électriques. La commission note que, de nouveau, le gouvernement se réfère à l’article 5(12) de l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail, qui oblige l’employeur à assurer la protection des travailleurs contre les dangers des installations électriques. Toutefois, la commission constate de nouveau que ces dispositions ne font pas référence à la construction, au montage et à l’entretien par des personnes compétentes des matériels et installations électriques. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que la prochaine législation disposera que les matériels et installations électriques doivent être construits, montés et entretenus par des personnes compétentes.
Article 26, paragraphes 2 et 3. Dispositifs de protection des câbles électriques. La commission prend note de la mention de l’article 5(12) de l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail, instruction qui a néanmoins un caractère général. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la prochaine législation prescrive spécifiquement des mesures pour prévenir, avant d’entreprendre des travaux de construction et pendant la durée de ceux-ci, tout danger lié à la position d’un câble ou d’un appareil électrique sur le chantier ou à proximité de celui-ci. Le gouvernement est prié aussi d’élaborer des normes et règles techniques applicables au niveau national pour la pose et l’entretien des câbles électriques.
Article 27. Explosifs. La commission note qu’il est fait mention de l’article 5(18) de l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail, mais que cet article ne donne pas pleinement effet à l’article de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation à venir prévoie que les explosifs ne doivent être manipulés ou transportés que dans les conditions prescrites par la législation et par une personne compétente, laquelle doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion.
Article 28, paragraphe 1. Prévention de l’exposition de travailleurs aux risques pour la santé. La commission note que le gouvernement fait mention d’instructions qui donneraient effet à cette disposition mais elle note que la législation nationale en question ne lui a pas été communiquée. La commission demande au gouvernement de communiquer la législation dont il est fait mention et, le cas échéant, de prendre en compte ses commentaires précédents au sujet de l’élaboration de la nouvelle législation.
Article 28, paragraphe 2. Prévention des risques chimiques, physiques ou biologiques, et remplacement des substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses chaque fois que cela est possible. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la législation nationale applicable comprend l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail et l’instruction no 4 de 1989 sur l’entreposage et la manipulation de produits chimiques. Toutefois, le texte de ces instruments n’a pas été fourni à la commission. La commission prend note aussi de la mention qui est faite, sans autre information, du nouveau Code du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation applicable et, le cas échéant, de prendre en compte ses commentaires précédents pour élaborer la nouvelle législation.
Article 28, paragraphe 3. Prévention de certains dangers. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la prévention de certains dangers est prévue dans la législation nationale, dont l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail, la loi no 71 de 1978 et le nouveau Code du travail, et dans les fonctions du Centre national pour la sécurité et la santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi no 71 de 1978, de donner un complément d’information sur les sections pertinentes des autres textes législatifs mentionnés et, le cas échéant, de prendre en compte ses commentaires précédents pour élaborer la nouvelle législation.
Article 30, paragraphe 2. Utilisation de l’équipement de protection. Le gouvernement se réfère à l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail sans donner davantage d’informations. La commission demande au gouvernement de préciser comment on veille à ce que l’employeur s’assure que les travailleurs font un usage correct de leur équipement de protection individuelle et, le cas échéant, de prendre en compte ses commentaires précédents pour élaborer la nouvelle législation.
Article 30, paragraphe 3. Observation des normes sur l’équipement de protection. La commission note que le Centre national pour la sécurité et la santé au travail sera consulté à ce sujet. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le Centre national pour la sécurité et la santé au travail est tenu d’élaborer des normes sur l’équipement de protection en tenant compte autant que possible des principes de l’ergonomie.
Article 34. Déclaration des accidents et des maladies. La commission note que le gouvernement fait de nouveau référence à l’instruction no 22 de 1987 sur la sécurité et la santé au travail sans donner d’autres informations. La commission rappelle de nouveau que la législation nationale doit prévoir que seront déclarés à l’autorité compétente dans un délai prescrit les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie la déclaration des cas d’accidents professionnels à l’autorité compétente, et de préciser le délai dans lequel les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles seront déclarés.
La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement, qui indique que les commentaires précédents de la commission en ce qui concerne les articles suivants seront pris en compte dans la nouvelle législation à l’examen:
–- Article 7. Mesures pour veiller à ce que les travailleurs indépendants soient tenus de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail.
– Article 9. Prise en compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction dans la conception et la planification d’un projet de construction.
– Article 11 a), b) et d). Obligation des travailleurs de coopérer, de prendre soin de leur propre sécurité et de leur propre santé et de celle d’autres personnes, et de signaler les situations susceptibles de présenter un risque.
– Article 13, paragraphes 2 et 3. Sécurité sur les lieux de travail.
– Article 14. Echafaudages et échelles.
– Article 15, paragraphe 1 a) à d). Appareils et accessoires de levage.
– Article 15, paragraphe 1 e); article 16, paragraphe 1 d); et article 17, paragraphe 1 d). Formation appropriée des travailleurs qui manœuvrent les équipements.
– Article 16, paragraphes 1 a), b) et c) et 2. Matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux.
– Article 17, paragraphes 1 et 2. Installations, machines, équipements et outils à main.
– Article 20. Batardeaux et caissons.
– Article 21. Travail dans l’air comprimé.
– Article 22, paragraphes 1 et 3. Charpentes et coffrages.
– Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de la situation nationale en matière de sécurité, il n’y a pas de statistiques disponibles. La commission demande néanmoins au gouvernement de donner une indication générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en se fondant sur les informations disponibles, y compris en particulier le nombre des accidents et maladies professionnelles signalés.