National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l’article 84, paragraphe 3, de la Constitution, selon lequel, à l’exception du travail réalisé en vertu de la législation pénale, tout travail obligatoire est interdit. Il précise que, dans la mesure où la Constitution se trouve au sommet de la hiérarchie des normes, toute norme de rang inférieure contraire serait tacitement abrogée. La commission considère que, pour éviter tout risque d’insécurité juridique, les dispositions législatives qu’elle a identifiées comme étant contraires à la convention devraient être formellement abrogées. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin, en tenant compte des commentaires qu’elle formule ci-après.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Aux termes de la loi no 19/91 sur la sécurité de l’Etat, les activités illégales tendant à modifier les institutions de l’Etat (art. 15) ainsi que les délits de diffamation, calomnies et insultes à l’égard du Président de la République, des membres du gouvernement, des juges de la Haute Cour et des membres du Conseil constitutionnel (art. 22) sont passibles de peines de prison. Se référant à ces dispositions, la commission a rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Dans la mesure où, d’une part, aux termes des articles 15 et 22 de la loi, des activités susceptibles de relever du champ d’application de la convention peuvent être sanctionnées par une peine de prison et où, d’autre part, les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler, la commission demande au gouvernement de continuer à indiquer dans ses rapports si des personnes ont été condamnées en application des dispositions de la loi. Prière, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice prononcées qui, en illustrant la nature des activités pouvant être sanctionnées, permettront à la commission d’évaluer la portée de ces dispositions dans la pratique et leur conformité à la convention.
Article 1 a) et b). Tout en notant que le gouvernement a déjà indiqué qu’elle était devenue caduque, la commission rappelle la nécessité d’abroger formellement la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes aux termes de laquelle les personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales» peuvent être arrêtées et envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs.
Article 1 b) et c). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler à des fins de développement économique et en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions de la loi no 5/82 du 9 juin 1989 relative à la défense de l’économie. Cette loi permet de punir les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. Les articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient des peines de prison – peines qui comportent l’obligation de travailler – pour plusieurs manquements aux obligations économiques énoncées dans les instructions, directives, procédures, etc., régissant notamment la préparation et l’exécution du plan étatique national. L’article 7 de la loi punit les comportements non intentionnels (tels que l’incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant une violation des normes de gestion et de discipline.
Le gouvernement a précédemment indiqué que la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie ainsi que la loi no 9/87 qui la modifie ont été abrogées par l’assemblée de la République le 21 mars 2007. La commission a cependant relevé que, le 20 juin 2007, le Conseil constitutionnel avait déclaré inconstitutionnelle la loi adoptée par l’assemblée qui abrogeait les lois nos 5/82 et 9/87, considérant que l’abrogation en bloc de ces lois aurait pour effet de ne plus incriminer ni punir certaines conduites antiéconomiques qui ne sont pas sanctionnées par d’autres textes, laissant ainsi un vide juridique. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour abroger les dispositions de la loi no 5/82 relative à la défense de l’économie, telle que modifiée par la loi no 9/87, qui sont contraires à la convention.
Article 1 d). Sanctions imposées en cas de participation à des grèves. La commission note que, en vertu de l’article 268, paragraphe 3, de la nouvelle loi sur le travail (loi no 23/2007), les travailleurs grévistes qui violent les dispositions de l’article 202, alinéa 1, et de l’article 209, alinéa 1 (obligation d’assurer un service minimum), sont passibles de sanctions disciplinaires et peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, conformément à la législation générale. La commission souhaiterait que le gouvernement précise la nature des peines encourues par les travailleurs grévistes dont la responsabilité pénale serait engagée ainsi que les dispositions de la législation générale applicables en la matière.
Processus de réforme de la législation pénale. Notant que, sur le site Internet du gouvernement, un projet de Code pénal datant de 2006 est disponible, la commission souhaiterait que le gouvernement indique l’état d’avancement du processus d’adoption du nouveau Code pénal et le cas échéant qu’il en communique copie dès l’adoption du texte. Elle le prie également de communiquer copie de la législation réglementant le travail pénitentiaire et d’indiquer si cette législation doit également faire l’objet d’une révision.