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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - San Marino (Ratificación : 2000)

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Solicitud directa
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Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté, selon les indications du gouvernement, que le Bureau international du travail de la République de Saint-Marin (le bureau) est l’autorité principalement responsable du suivi de l’application effective des dispositions donnant effet à la convention. Ainsi, le bureau n’émet les documents d’autorisation d’emploi que si les conditions prévues, notamment celles concernant l’âge minimum et la scolarité obligatoire, sont satisfaites. Des inspections sont menées non seulement par le bureau mais aussi par la Commission de l’emploi, qui a la responsabilité de veiller à l’application de la législation et des normes du travail, en collaboration avec l’inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail, suite à ses évaluations, n’a pu regrouper aucun document enregistrant des cas de violation des dispositions de la convention. En outre, la commission note que, comme la structure de la Commission de l’emploi est tripartite, il y a alors eu des consultations entre le gouvernement, les syndicats ainsi que les organisations d’employeurs.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment prié le gouvernement de lui communiquer des informations sur les programmes d’action élaborés ou envisagés pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas concernant le travail des enfants n’a été signalé dans la République de Saint-Marin et que, à ce titre, aucun plan d’action n’a été élaboré ni envisagé. La commission note également que le gouvernement ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent chaque année aux célébrations de la Journée mondiale contre le travail des enfants, dans le but d’accroître la sensibilisation de la population sur le travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement concernant les pires formes de travail des enfants, selon laquelle il a adopté une approche préventive, entreprenant de nombreuses initiatives sociales et culturelles dans le but d’éliminer la pauvreté, qui est à l’origine du phénomène du travail des enfants. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, puisque aucun cas de travail des enfants n’a jamais été signalé dans la République de Saint-Marin, il n’a pas été jugé nécessaire d’entreprendre des mesures de prévention contre le travail des enfants. Toutefois, la commission note que le gouvernement, en vertu de la loi sur les finances de l’Etat, prévoit des dispositions fondées sur le statut familial pour les individus issus de milieux socialement défavorisés, accordant une attention particulière à la composition et à la grandeur de l’unité familiale. Ceux qui se retrouvent dans des situations particulièrement précaires et de besoins, telles les familles disposant d’un revenu unique avec des enfants à leur charge, les unités familiales se composant d’une personne possédant un handicap ou d’une personne âgée qui n’est pas autonome, les unités familiales se composant de retraités qui doivent subvenir à leurs propres besoins, ou encore des unités familiales avec des difficultés sociales, profitent tous des mesures de soutien mises en place.

Article 8. Renforcement de la coopération et/ou de l’assistance internationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle elle met régulièrement en pratique une politique de coopération économique internationale visant à promouvoir et à protéger les droits des enfants dans les pays tiers, lui permettant de subventionner des projets menés par l’ONU et ses agences spécialisées ainsi que par des organisations non gouvernementales. La commission note que, en 2009, le gouvernement a réservé 0,034 pour cent de son PIB afin de financer des projets de développement économique et social dans des pays en développement et dans le but de réduire la pauvreté.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de travail d’enfants n’a jamais été signalé. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il incombe à l’inspection du travail d’assurer le suivi et la mise en œuvre des règlements du travail ainsi que l’évaluation des infractions aux règlements en vigueur. La commission note que, étant donné qu’aucun cas d’exploitation de travail des enfants n’a été signalé, l’inspection du travail n’a rien à dénoncer.

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