ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Caso individual (CAS) - Discusión: 1987, Publicación: 73ª reunión CIT (1987)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Polonia (Ratificación : 1958)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Polonia (Ratificación : 2017)

Otros comentarios sobre C029

Caso individual
  1. 2017
  2. 1987

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

La loi du 26 octobre 1982 sur la procédure concernant les personnes se soustrayant au travail n'a pas introduit l'obligation de travail dans le sens juridique de travail obligatoire.

La loi a pour but d'inciter les personnes inactives à prendre librement un travail socialement utile. Celles-ci sont tenues de fournir des explications concernant leurs motifs, leurs sources de revenus et de moyens d'existence.

La loi prévoit l'exécution de travaux publics dans des situations exceptionnelles, donc dans des cas de force majeure ou de catastrophe constituant un grave danger pour les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population, ce qui reproduit quasi littéralement la clause de l'article 2 de la convention.

Le gouvernement confirme que le 1er janvier 1986 est arrivé à expiration le régime prévu par l'article 12 de la loi du 21 juillet 1983 instituant un régime juridique spécial visant à surmonter la crise socio-économique et modifiant certaines lois, permettant d'appeler à exécuter des travaux dans le domaine des services communaux et d'autres services essentiels à la satisfaction des besoins fondamentaux d'existence de la population.

Par ailleurs, le gouvernement a fait savoir qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 26 octobre 1982 une information sur l'application de la loi est soumise chaque année au parlement. Conformément à la dernière information (état au 31 mars 1987), plus de 229 000 hommes ont été inscrits sur une liste dans l'ensemble du pays par les organes de l'administration d'Etat pendant que la loi en question était en vigueur. Au 31 mars 1987, 90 900 personnes figuraient sur cette liste, dont 78 700 ont été affectées au travail. Les établissements ont déclaré avoir employé 56 300 personnes.

La pratique démontre que parmi les hommes inscrits sur la liste des personnes se soustrayant au travail deux grands groupes sont à distinguer:

- les personnes peu démoralisées qui avaient eu un emploi fixe mais l'ont abandonné ou n'ont pas pris de travail par suite de la mauvaise fortune ou de maladresse. Elles ont besoin d'une aide pour accéder à un emploi;

- les personnes hautement démoralisées portant souvent atteinte à l'ordre juridique ou même tirant leurs moyens de subsistance de la délinquance. Il est difficile de les inciter à travailler. Les offres de travail les intéressent peu et une fois qu'elles prennent un travail elles l'abandonnent rapidement.

Etant donné que la loi ne prévoit pas de moyens de répression à l'égard de ces personnes, l'application de la loi à leur égard exige une action éducative systématique et souvent une assistance médicale, ainsi qu'une protection portée à elles-mêmes et à leur famille.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer