National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Le gouvernement est conscient de la nécessité de réformer son Code du travail afin de le mettre en conformité avec les conventions ratifiées et avec l'évolution qui s'est opérée dans la société. La volonté du gouvernement au sujet de ces changements a été exprimée de manière particulière par le Président de la République en diverses occasions, et son intérêt s'est traduit par la création d'une commission spéciale au sein de laquelle le gouvernement intervient comme coordonnateur en la personne du vice-ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, conjointement avec les employeurs privés et les travailleurs. La volonté du gouvernement est d'assurer ces changements ainsi que tous ceux qui interviendront sur le plan tripartite, aussi loin qu'il sera possible, avec l'intention d'entreprendre une concertation de tous les secteurs intéressés. Le gouvernement a mis en place cette action parallèlement au projet dénommé "Modernisation et renforcement institutionnels de l'administration du travail à l'appui du programme de réorganisation économique", dont cette commission a eu connaissance. Les objectifs de ce projet concordent avec ceux de la commission spéciale. Cependant, le gouvernement comprend la préoccupation de la commission au sujet du temps écoulé depuis la première observation de la commission d'experts (des années) alors que les réformes nécessaires n'ont pas été entreprises. Le gouvernement continuera à informer la commission d'experts périodiquement sur les progrès qu'elle a accomplis.
En outre, un représentant gouvernemental, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, après s'être référé aux problèmes considérables dont souffre son pays dans tous les domaines, a indiqué que son gouvernement encourage le dialogue et la concertation avec tous les secteurs. Se référant à l'observation de la commission d'experts, il a admis que quelques contradictions existent entre certains articles du Code du travail et les dispositions de la convention, bien que ces différences portent sur des points secondaires. Pour déclarer une grève, par exemple, il est nécessaire de réunir un certain pourcentage de travailleurs ou, pour certaines entreprises publiques, d'obtenir l'autorisation des autorités. Le droit de grève n'est en revanche pas interdit. Etant donné qu'il est inutile de légiférer de façon abstraite et d'élaborer des normes idéales, son gouvernement a décidé que l'adoption d'un nouveau Code du travail ou de réformes substantielles de celui-ci doit se baser sur et être le fruit d'une concertation dans le pays et que, dans ce processus, il faut tenir compte des recommandations de la commission d'experts et considérer l'assistance offerte par le BIT. Deux séminaires ont été effectués et ont été hautement productifs dans la mesure où ils ont permis de dégager les premières indications relatives à la volonté des différents secteurs. Afin de modifier la structure de la législation du travail ainsi que de donner suite aux réformes suggérées par la commission d'experts pour aboutir à une conformité de la législation avec la convention, une commission tripartite, présidée par le vice-ministre du Travail, a été mise en place et les résultats qu'elle a obtenus pourront être constatés au cours de cette année. Son gouvernement communiquera ses observations, accompagnées de preuves concluantes, relatives aux plaintes en instance devant le Comité de la liberté syndicale. Il a souligné le désir de son gouvernement de coopérer avec le BIT.
Les membres travailleurs se sont félicités des informations communiquées par le ministre du Travail selon lesquelles une commission tripartite a été établie en vue d'étudier les modifications nécessaires du Code du travail pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention. Ils se sont également félicités des informations sur les consultations relatives à ces questions que le gouvernement a eues avec le BIT. Tout en notant que ces développements sont encourageants, ils ont rappelé que la commission d'experts formule depuis de nombreuses années des commentaires sur plusieurs points et que des mesures législatives pour modifier le Code du travail n'ont toujours pas été adoptées. Se référant au langage sévère employé par la commission d'experts dans son rapport, ils ont rappelé au gouvernement la nécessité de tenir compte des commentaires formulés par les experts, y compris sur les sept points pour lesquels ils ont souhaité des modifications de la législation, afin de l'harmoniser avec la convention. Il convient de modifier l'actuel Code du travail. Considérant que la convention a été ratifiée il y a longtemps, ils ont demandé instamment au gouvernement de s'efforcer d'adopter dans les meilleurs délais des textes législatifs pour modifier le Code du travail ainsi que de garantir leur pleine application dans la pratique.
Les membres employeurs ont estimé que les sept points qui ont fait l'objet de commentaires de la commission d'experts n'ont pas le même poids. En effet, l'interdiction pour les travailleurs des petites exploitations agricoles ou d'élevage de s'affilier à un syndicat, l'interdiction de l'existence de plus d'un syndicat d'entreprise, ou encore l'exigence pour les dirigeants syndicaux d'avoir exercé pendant plus de six mois la profession ou le métier représenté par le syndicat, sont des violations du texte même de la convention. Les membres employeurs ont par conséquent été d'accord avec les commentaires formulés sur ces points par les experts et ont estimé, comme ceux-ci, que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Ils ont également exprimé l'espoir que le gouvernement procédera aux modifications de la législation dans un proche avenir. Les autres points critiqués par la commission d'experts, en revanche, ne peuvent pas être directement dérivés de la convention. Lors de l'élaboration de celle-ci en 1948, la question de l'introduction du droit de grève, par exemple, n'a pas été retenue dans le texte. Les commentaires des experts sur la législation nationale relative aux services essentiels et aux autres aspects du droit de grève ne sont donc pas fondés dans la convention même. En ce qui concerne l'exigence légale d'une majorité des deux tiers d'une assemblée générale d'un syndicat pour déclarer une grève, les membres employeurs ont fait remarquer que, dans de nombreux pays, la majorité pour déclarer une grève est réglée par la loi ou par les statuts syndicaux et que, en tout cas, quand les statuts syndicaux sont muets à cet égard, il appartient à l'Etat de fixer des limites, étant donné que toute grève entraîne des perturbations. La définition de la majorité est une question nationale qui doit être résolue par la loi et la pratique du pays. A la lumière de ces considérations, les membres employeurs n'ont pas partagé l'avis des experts selon lequel l'exigence d'une majorité des deux tiers d'une assemblée générale d'un syndicat pour déclarer une grève constitue une violation de la convention.
Le membre travailleur du Honduras a confirmé qu'une commission tripartite a effectivement été établie en vue des réformes du Code du travail et de sa mise en conformité avec la convention dans le sens indiqué dans les commentaires de la commission d'experts, avec cependant une seule exception, notamment la recommandation portant sur la possibilité de l'existence de plusieurs syndicats d'entreprise au sein d'une même entreprise, institution ou établissement. En effet, si on donnait suite à cette recommandation, on ouvrirait au Honduras les portes au phénomène grave des organisations solidaristes que certains employeurs prétendent soutenir pour boycotter les activités qui sont propres aux organisations syndicales. Il a indiqué qu'en 1991 la Confédération des travailleurs du Honduras a signé un accord avec le Président de la République pour trouver une formule immédiate de réforme du Code du travail afin d'empêcher le développement du solidarisme et que, depuis, les organisations d'employeurs et de travailleurs ont soumis aux autorités compétentes des propositions dans ce sens. Enfin, l'orateur a insisté sur le fait qu'une date limite, à laquelle la concertation sur les différentes réformes du Code du travail doit être achevée, doit être fixée et il a indiqué qu'au cas où la concertation ne produit pas de résultats il appartient au gouvernement de prendre les décisions nécessaires.
Le représentant gouvernemental a signalé que le gouvernement ne voit pas d'inconvénient pour soumettre les recommandations de la commission d'experts au Congrès national, et il a réitéré ses déclarations antérieures selon lesquelles il est nécessaire que la concertation s'achève pour procéder aux réformes, étant donné que certaines d'entre elles peuvent faire l'objet de controverses entre les employeurs et les travailleurs.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle s'est félicitée des progrès qui sont en train d'être réalisés, en particulier en ce qui concerne les réformes du Code du travail actuellement en préparation. Nonobstant, elle a rappelé que la commission d'experts a signalé au gouvernement les dispositions de la loi qui exigent une modification sans que celles-ci n'aient été réalisées jusqu'à présent. Par conséquent, la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement pourra très prochainement communiquer que les réformes nécessaires ont été adoptées et qu'il enverra les textes en question au BIT.