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Caso individual (CAS) - Discusión: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Japón (Ratificación : 1965)

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Un représentant gouvernemental a indiqué que les observations de base du gouvernement sur la question du droit d'organisation du personnel de lutte contre l'incendie ont été données dans ses précédents rapports annuels communiqués au BIT et que, depuis 1990, des consultations périodiques entre les ministres responsables et le Syndicat des travailleurs municipaux japonais (JICHIRO) ont lieu et qu'ils se sont mis d'accord pour se consulter afin de trouver une solution au problème du droit syndical du personnel de lutte contre l'incendie dans un délai de deux ans. De fréquents pourparlers ont été tenus récemment au sujet des moyens de trouver des solutions concrètes. Des activités importantes ont également été mises en oeuvre pour mieux comprendre le problème posé et pour transmettre aux membres de la Diète et aux syndicats les informations nécessaires. Malgré tous ces efforts et consultations dans le but d'aboutir à une solution, il n'en a pas encore été trouvée étant donné qu'il s'agit d'un problème qui touche beaucoup de gens et qui a des antécédents importants. Le gouvernement poursuit néanmoins tous les efforts possibles pour que les négociations en cours ne soient pas interrompues. Il envisage de prendre plusieurs mesures et un échange plus étroit d'informations entre les parties concernées et l'OIT. Dans la mesure du possible, il fournira à l'OIT toutes les informations disponibles.

Le membre travailleur du Japon a décrit le contexte historique du problème posé. En 1965, grâce aux bons offices du BIT, la convention a été ratifiée par le Japon, mais avec des difficultés. A ce moment-là, la question relative au personnel de lutte contre l'incendie ne figurait pas parmi ces difficultés. Au début des années soixante-dix, lorsque les pompiers ont commencé à s'organiser, la question est devenue pertinente, et le gouvernement a alors adopté un profil bas vis-à-vis des premiers commentaires de la commission d'experts. Le gouvernement déclarait vouloir résoudre le problème afin d'éviter une discussion avec l'OIT. Au début des années quatre-vingt, le gouvernement a pris des mesures plus agressives et remis explicitement en question les remarques des experts. Lors des dernières années toutefois, il a pris connaissance de l'importance d'une solution et, aujourd'hui, de nouveaux événements et éléments peuvent être constatés. L'orateur a fait remarquer que, depuis juin 1991, date à laquelle les dirigeants syndicaux et les autorités responsables se sont mis d'accord pour trouver une solution dans un délai de deux ans, ces deux ans se sont écoulés. Il est important de noter qu'après vingt et un an, des réunions ont lieu qui présentent une certaine importance. Maintenant, il est devenu clair que la question ne peut pas être résolue par une simple consultation, mais par un projet de loi à soumettre au parlement. L'orateur a rappelé que les syndicats de son pays ont renoncé au droit de grève du personnel de lutte contre l'incendie parce que ce personnel fournit des services protégeant la sécurité publique. Il a néanmoins souligné leur ferme volonté d'aboutir, à travers des consultations avec le gouvernement, à tout compromis, transitoire ou à titre d'essai, en ce qui concerne le droit syndical de ce personnel.

Les membres travailleurs ont accueilli favorablement et approuvé les remarques constructives et positives formulées par le représentant gouvernemental du Japon qui contrastent nettement avec celles formulées lors des années précédentes. Ils ont noté les progrès réalisés durant les onze réunions qui ont eu lieu ces dernières années et auxquelles s'est référé le représentant gouvernemental. Ils ont appelé l'attention de la Commission sur l'article 28 de la Constitution du Japon qui, d'après eux, ne présente pas de problème en ce qui concerne l'adoption de lois par rapport aux conventions ratifiées. Ils ont invité le représentant gouvernemental du Japon à transmettre à la présente commission plus de détail sur les onze réunions, y compris sur les problèmes rencontrés et sur les solutions prévues. Ils lui ont également demandé de confirmer si son gouvernement a donné son accord à une éventuelle assistance et collaboration du BIT pour ce qui est de la question du droit syndical du personnel de lutte contre l'incendie.

Le représentant gouvernemental a indiqué que, tout en collaborant étroitement et pleinement avec le BIT, son gouvernement estime qu'il serait utile, en vue de trouver une solution au problème, d'inviter les personnes concernées du BIT au Japon afin qu'elles puissent avoir des contacts avec les responsables japonais et obtenir des informations directes. Il a déclaré que son gouvernement était disposé à coopérer avec le Bureau.

Les membres travailleurs ont noté que le gouvernement est prêt à solliciter l'assistance et la collaboration du BIT en ce qui concerne cette question et ils ont estimé que ce qu'ils avaient entendu lors des débats contribuera dans une large mesure à l'amélioration de la compréhension des résultats souhaités au Japon.

Les membres employeurs ont estimé que le représentant gouvernemental a fourni des informations d'une importance capitale. En ce qui concerne le fond du problème, le Comité de la liberté syndicale a déjà clairement indiqué que le personnel de lutte contre l'incendie ne fait pas partie de la police. En revanche, ni la commission d'experts, ni la présente commission ne se sont prononcées sur la question. Le gouvernement non plus, puisque aujourd'hui la présente commission dispose de nombreuses informations sur le côté formel du problème et sur les progrès procéduraux, mais non pas sur le résultat de toute cette procédure. Etant donné que les consultations semblent connaître un certain degré d'intensité et à la lumière de la volonté du gouvernement de trouver une solution, les membres employeurs ont estimé qu'il faut maintenant trouver des solutions. Ils ont rappelé à cet égard que d'autres cas, après ne pas avoir connu de progrès depuis une longue période, se sont développés de façon rapide et positive une fois les consultations menées. Ils ont espéré qu'une solution interviendra sous peu et que le gouvernement tiendra les responsables du BIT au courant. En ce qui concerne le deuxième point faisant l'objet des observations de la commission d'experts, l'interdiction du droit de grève des agents publics, les membres employeurs ont souhaité qu'il ne figure pas dans les conclusions de la présente commission étant donné que le représentant gouvernemental et le membre travailleur du Japon ne l'ont pas mentionné.

Le membre travailleur du Pakistan s'est rallié aux déclarations du membre travailleur du Japon et des membres travailleurs. Il s'est référé à l'article 9 de la Convention et a exprimé l'espoir que des consultations avec l'OIT entraîneraient des résultats positifs en ce qui concerne le droit syndical du personnel de lutte contre l'incendie ainsi que la question du droit de grève à laquelle se sont référés les membres employeurs. Il a souligné l'avis de la présente commission ainsi que celui de la commission d'experts que les fonctionnaires publics doivent avoir la possibilité de recourir auprès d'une juridiction où ils peuvent présenter leurs griefs et où leurs différends peuvent être réglés. Il a espéré que les consultations et résultats positifs auxquels s'est référé le représentant gouvernemental du Japon entraîneront la mise en conformité de la législation du pays le plus industrialisé d'Asie avec les exigences de la convention.

Le membre gouvernemental de l'Allemagne a également rappelé que, lors de cas antérieurs, la présente commission avait lancé des appels répétés à toutes les parties concernées pour trouver une solution par voie de négociations et que cela semble avoir porté ses fruits. Il s'est réjoui de ce que, en ce qui concerne le cas présent, toutes les parties reconnaissent que d'énormes progrès et de négociations de fond sont intervenus après vingt et un ans de silence, et il a estimé que la présente commission devrait en prendre acte et s'en féliciter. Il s'agit d'un signe d'espoir et d'encouragement et, afin de trouver une solution, les consultations doivent être poursuivies. Il a souligné que ces remarques ne portent que sur le premier point soulevé par les experts.

Le membre travailleur des Pays-Bas s'est félicité du débat sur le premier point mentionné par la commission d'experts, c'est-à-dire sur le droit syndical du personnel de lutte contre l'incendie, et, tout en indiquant qu'il faudra voir si le gouvernement honorera les engagements pris, il a été d'avis que la présente commission peut se livrer à un certain optimisme. En ce qui concerne l'interdiction du droit de grève des agents publics, l'orateur a regretté que le gouvernement n'ait fourni aucune information à ce sujet, même si les experts ont très clairement posé la question. Il a été d'avis que des débats devraient être initiés également en ce qui concerne cette question. Il a souhaité que le représentant gouvernemental indique si des discussions sur cette question sont en cours dans son pays et si des progrès peuvent être attendus prochainement. L'orateur a en outre estimé qu'il faudrait mettre au clair le problème des services essentiels en général.

Le membre travailleur de l'Italie a fait référence à l'expérience italienne en la matière. Pour concilier la contradiction qui existait entre les intérêts du public et les intérêts des travailleurs en ce qui concerne le droit de grève des agents publics et les questions y relatives, de longues discussions entre les syndicats et les autorités ont eu lieu et ont abouti à un accord qui a été transféré dans une loi.

Le représentant gouvernemental a déclaré que, dans la mesure du possible, son gouvernement fournira les informations appropriées par la commission d'experts en ce qui concerne le droit de grève des agents publics.

La commission a pris dûment note des informations orales transmises par le représentant gouvernemental ainsi que du débat qui a eu lieu en son sein. Elle a rappelé que la commission d'experts et la présente commission avaient, depuis plusieurs années, signalé au gouvernement les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention, en particulier en ce qui concerne le déni du droit syndical au personnel de lutte contre l'incendie. La commission a noté que, depuis 1990, onze consultations entre le gouvernement et le Syndicat des travailleurs municipaux japonais (JICHIRO) ont eu lieu. La commission a toutefois observé que, depuis des années, le gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence que les consultations en la matière avaient lieu, mais que des mesures concrètes pour appliquer pleinement la convention, ratifiée en 1965, n'avaient pas encore été adoptées. La commission a exprimé une fois de plus le ferme espoir que les consultations qui sont menées au niveau national avec les organisations représentatives permettront de mettre dans les plus brefs délais l'ensemble de la législation en conformité avec la convention. La commission a noté avec grand intérêt la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle le gouvernement souhaite coopérer et réaliser des consultations avec le BIT et, en particulier, inviter les personnes du BIT chargées de cette question en ce qui concerne le droit syndical du personnel de lutte contre l'incendie, à visiter le Japon et à évaluer la situation de visu et in situ. La commission a exprimé l'espoir que le Bureau pourra fournir l'assistance technique telle qu'elle a été sollicitée et que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra se référer à des progrès concrets en ce qui concerne cette convention fondamentale.

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