National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental s'est tout d'abord référé aux communications orales et écrites que le gouvernement a fournies à la commission en 1992 et a déclaré que la Convention nationale était composée d'environ 700 délégués, comprenant les représentants élus ainsi que les représentants des partis politiques, ethnies nationales, fonctionnaires publics, travailleurs, paysans, l'élite intellectuelle et d'autres personnes invitées, et dont les travaux ont débuté le 9 janvier 1993. La Convention nationale avait pour tâche d'établir les principes de base d'une nouvelle Constitution qui devrait garantir les droits fondamentaux, y compris ceux des travailleurs. Après l'adoption de la nouvelle Constitution, plusieurs lois devront être révisées afin de les harmoniser avec son texte. Cependant, pendant la période de transition, les droits des travailleurs sont assurés par la législation encore en vigueur. En même temps ont été élaborées des lois sociales qui reflètent les principes démocratiques appartenant aux travailleurs. L'orateur a déclaré que ces nouvelles lois reflètent les principes de la convention, auxquelles le gouvernement s'est référé dans son rapport de l'année dernière et qui remplacent les lois anciennes sur la création des syndicats, ont été soumises aux autorités compétentes et sont actuellement examinées. Son gouvernement tiendra le BIT au courant des progrès dans l'élaboration de la nouvelle Constitution et des nouvelles lois sociales.
Les membres travailleurs ont souligné, après avoir exprimé leur souhait de pouvoir débattre de la convention à propos de Myanmar l'année prochaine, qu'il s'agissait d'un cas de longue date et rappelé que le représentant gouvernemental avait mentionné deux ans auparavant qu'un changement draconien du socialisme vers la démocratie multipartite avait eu lieu en 1988. A leur avis, le peuple de Myanmar avait été "libéré" du système du parti unique pour tomber dans un système basé sur la loi martiale dans lequel les violations des droits de l'homme, tels le meurtre, la torture, l'emprisonnement, le travail forcé, étaient tolérées et peut-être même cautionnées. Ils ont noté que la déclaration du représentant gouvernemental ne différait pas de la déclaration faite à la commission en 1992 sur l'élaboration de la Constitution et la révision de la loi sur les syndicats. Ils considèrent qu'il n'existe pas de liberté syndicale dans le pays et que, difficilement, il existe un mouvement syndical. Les syndicalistes qui critiquent le gouvernement sont emprisonnés, les membres du parlement élus en mai 1990 n'ont pas été autorisés à se réunir et plusieurs d'entre eux sont en prison, déchus de leur mandat ou exilés. Etant donné la gravité du cas, le fait qu'aucun progrès n'a été réalisé depuis 1989 et qu'aucun engagement pour les changements nécessaires n'a été pris, les membres travailleurs proposent que le cas soit mentionné dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.
Les membres employeurs ont fait remarquer que le sujet dont il s'agit ici est la législation de 1976 qui prévoit le monopole syndical et la pratique correspondante qui, toutes les deux, représentent une violation manifeste de la convention. Ils ont également rappelé que le cas avait été discuté pendant une longue période et que le représentant gouvernemental avait répété que le pays était engagé dans un processus de transition et de révision législative. A leur avis, ce commentaire était trop imprécis et vague à la lumière de la gravité de la situation. Il est donc nécessaire qu'il y ait un engagement plus spécifique pour changer non seulement la législation mais également la pratique. Etant donné le peu de progrès réalisés depuis longtemps, les membres employeurs appuient la proposition de recourir à un paragraphe spécial.
Le membre travailleur des Etats-Unis a souligné l'urgence du cas tout en se référant à la violation des droits de l'homme et des droits syndicaux dans le pays, y compris l'emprisonnement des syndicalistes. Il a exprimé sa préoccupation concernant les idées de certains pays asiatiques selon lesquels le développement économique doit précéder le développement humain et les droits syndicaux. Il a noté que, malgré les circonstances difficiles, un syndicat libre oeuvrait dans les régions où les contrôles gouvernementaux étaient faibles et de façon clandestine dans d'autres. L'orateur a appuyé le recours à un paragraphe spécial au vu de la gravité de la situation.
Le membre travailleur du Japon a souligné que le membre travailleur de Myanmar à la présente Conférence était un "surveillant" et non pas un représentant syndical. Il a fait remarquer qu'aucun progrès n'avait été réalisé malgré les assurances répétées, données par le gouvernement, et a appuyé l'inclusion du cas dans un paragraphe spécial.
Le membre travailleur du Pakistan s'est joint aux orateurs précédents pour noter le peu de progrès et demander un paragraphe spécial. Il a demandé instamment que le gouvernement informe le Bureau de tout développement en la matière.
Le représentant gouvernemental a nié que des travailleurs aient été arrêtés ou torturés en raison de leurs activités syndicales. Il a déclaré que le soi-disant syndicat opérant dans la zone limitrophe était une création des groupes terroristes agissant à l'extérieur du territoire de Myanmar et ne représentant aucun travailleur de son pays. Il a réitéré que le processus de transition vers un système multipartite démocratique et l'abolition du monopole syndical prend du temps et nécessite une préparation. Il a nié les allégations d'emprisonnement des représentants élus et souligné que l'élaboration d'une nouvelle Constitution était en cours. Il a réitéré le fait qu'il n'y avait plus de syndicat unique et que des mesures avaient été prises pour élaborer des législations qui tiennent compte des principes de la liberté syndicale.
La commission a pris note des informations réitérées par le représentant gouvernemental selon lesquelles son gouvernement était engagé dans un processus de changements de sa législation afin de garantir les droits syndicaux. La commission, nonobstant, a rappelé que la commission d'experts et la Commission de la Conférence signalaient au gouvernement, depuis de nombreuses années, les dispositions de la législation qui nécessitaient des modifications sans que les mêmes aient été réalisées jusqu'à maintenant. Par conséquent, la commission a exprimé sa profonde préoccupation et demandé instamment et fermement au gouvernement d'adopter dans un très proche avenir des mesures nécessaires, dans la législation et dans la pratique, pour garantir à tous les travailleurs et à tous les employeurs sans aucune distinction et sans autorisation préalable la possibilité de se syndicaliser, même en dehors de la structure syndicale existante, s'ils le souhaitent. La commission s'est dite convaincue qu'elle pourra prendre note de progrès substantiels dans l'application de cette convention et demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées à ce propos dans son prochain rapport. La commission décide d'inscrire ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport général.