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Caso individual (CAS) - Discusión: 1996, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Myanmar (Ratificación : 1955)

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Un représentant gouvernemental du Myanmar a évoqué le rapport présenté l'année précédente par le gouvernement à la Commission de la Conférence, dans lequel il était indiqué qu'un conseil avait été constitué pour suivre les progrès du réexamen de la loi de 1908 sur les villages et de celle de 1907 sur les villes. Au cours du premier semestre de 1996, ce conseil a tenu trois réunions au terme desquelles un projet de nouvelle loi unifiée a été soumis pour approbation à l'organe central de contrôle de la législation.

En ce qui concerne l'application de la convention dans la pratique, l'orateur a déclaré que le recours à des porteurs est la conséquence d'un conflit armé de plusieurs décennies entre le gouvernement et des groupes d'insurgés. Aujourd'hui, quinze des seize groupes insurgés ont abandonné la lutte armée pour se rallier au gouvernement. Cette situation encourageante a contribué à réduire considérablement les opérations militaires, ce qui permet d'envisager la fin du recours à des porteurs. Des mesures concrètes ont été prises par le gouvernement à cette fin. Des instructions spécifiques ont été données depuis 1995 aux autorités locales, aux gouverneurs régionaux et aux ministères compétents pour interdire le recrutement, sans rémunération ou compensation appropriée et équitable, de la population locale pour la réalisation de projets de développement national tels que la construction de ponts, routes et chemins de fer et de barrages et installations portuaires. En conséquence, les membres des forces armées participeront à ces projets pour servir les intérêts du peuple, en plus de leur attribution première, la défense du pays. L'orateur croit sincèrement que des progrès substantiels ont été réalisés dans le sens du respect des dispositions de la convention no 29.

Les membres travailleurs ont souligné que le gouvernement du Myanmar recourt depuis longtemps au travail forcé, sans qu'aucune amélioration n'ait été constatée à ce jour. En fait, ce gouvernement nie l'existence du problème. En outre, il ne témoigne d'aucun effort de coopération sincère avec l'OIT, refusant tout accès aux fonctionnaires de l'OIT ayant tenté de se rendre dans ce pays.

Les membres travailleurs ont rappelé que c'est la troisième fois que l'application de cette convention no 29 est discutée depuis 1992. En 1993, une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT avait conduit le Conseil d'administration à demander instamment au gouvernement de modifier les lois sur les villes et les campagnes et d'abroger formellement la possibilité de recourir, dans la pratique, au travail obligatoire. En outre, en 1993, les experts ont pris note du rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies exprimant le témoignage de personnes ayant été contraintes de fournir leur travail pour la construction de routes et de voies ferrées ou le déboisement de la jungle pour l'armée. La situation de crise économique engendrée par la politique du régime a déclenché un besoin impérieux de devises à l'origine d'un recours massif et constant au travail forcé.

L'un des aspects les plus insidieux de cette situation est qu'elle sert les intérêts de certaines multinationales occidentales. L'année 1996 a été l'"année du tourisme" au Myanmar. Pour cette raison, il a spécialement été fait recours au travail forcé pour construire routes et hôtels à l'intention des touristes et pour rénover les temples. Plus précisément, ce sont des travailleurs réquisitionnés qui ont construit à mains nues le canal de Mandalay. Les habitations sur le tracé ont été démolies et la population locale, ajoutée à quelque 2 000 "volontaires", a été contrainte de travailler de manière ininterrompue; 30 000 travailleurs ont été affectés à la construction de l'aéroport de Basang. Des pipelines ont été construits pour Unocal et son homologue français Total sur des terres prises à des villages. En tout, environ 800 000 personnes ont fourni "volontairement" leurs services pour la réalisation de cette infrastructure, moyennant une rémunération minime ou nulle.

A ce jour, il n'a été apporté aucune réponse à la demande formulée par les experts pour que des mesures législatives et pratiques soient prises afin de garantir le respect de la convention no 29. Cette indifférence pour les normes et procédures de l'OIT appelle, de la part de la commission, des conclusions dans les termes les plus vifs.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas a été traité à plusieurs reprises. Ils tiennent à mentionner incidemment que le propos de cette commission n'est pas de discuter du comportement de sociétés ou entreprises mais de la conduite de gouvernements ayant ratifié des conventions et étant tenus, à ce titre, de faire appliquer une législation.

Alors que le Myanmar a ratifié la convention no 29 depuis plus de quarante ans, la situation ne cesse d'empirer: population réquisitionnée pour du portage et des travaux publics et astreinte à un travail forcé.

Modifiant quelque peu son argumentation, le gouvernement prétend toujours qu'il s'agit d'un travail volontaire, conforme à des traditions millénaires, sans pouvoir nier les réquisitions de main-d'oeuvre sous peine d'amende ou autre sanction. Bien que le comité tripartite créé par le Conseil d'administration ait demandé une révision immédiate de la législation en cause et l'élimination de toute possibilité de recours au travail forcé, la situation reste inchangée.

Antérieurement, le gouvernement a prétendu que cette pratique de travail forcé, héritée de l'ère coloniale, n'existait plus et que la législation obsolète s'y rapportant serait abrogée. Aujourd'hui, il affirme qu'il n'y a plus de travail forcé et que c'est l'armée qui réalisera les travaux en question. Le rapport des experts montre cependant que c'est plutôt pour le compte de l'armée que ces travaux sont réalisés. Le gouvernement ne dit pas non plus que la législation sera modifiée ni que les choses changeront dans la pratique. En revanche, il a rejeté les propositions d'assistance technique de l'OIT.

Les membres employeurs estiment par conséquent que rien ne permet d'être optimiste. Ils expriment leur très profonde préoccupation et insistent une fois de plus pour que le Myanmar renonce au travail forcé en droit comme en pratique.

Le membre travailleur du Japon a souligné que ce cas est le plus ancien et le plus extrême de ceux dont la commission est saisie. Bien qu'il ait été discuté à de nombreuses reprises au sein de la commission, aucun progrès n'a été enregistré. Le gouvernement a pratiquement épuisé tous ses arguments pour défendre un système notoire de portage obligatoire et de réquisition de main-d'oeuvre pour des travaux publics. Dans son rapport, la commission d'experts a rappelé une fois de plus que les lois sur les villes et sur les villages permettent "d'imposer aux habitants qui ne se sont pas proposés volontairement l'exécution de travaux et de services, sous peine de sanctions". Le gouvernement a réitéré les promesses antérieures selon lesquelles cette législation serait en cours d'examen pour modification éventuelle. Le fait est que cette législation reste en vigueur. L'orateur considère que la commission devrait appuyer le Conseil d'administration en demandant au gouvernement de procéder sans autre délai aux réformes fondamentales recommandées.

Le membre travailleur du Brésil a déclaré que la situation du travail forcé au Myanmar est plus grave qu'au Brésil, si l'on veut bien considérer que, dans ce deuxième pays, l'information sur les violations de la convention no 29 et des droits de l'homme est ouverte. L'orateur, relevant l'absence de toute représentation des travailleurs du Myanmar à la Conférence, rappelle que l'organisation syndicale dans ce pays n'existe pas et que ceux qui tentent d'organiser les travailleurs le font en s'exposant à des risques ou en se sachant finalement condamnés à l'exil.

L'orateur a souligné que les violations des droits de l'homme et des normes du travail sont directement proportionnelles à l'absence de forces organisées dans la société civile, notamment de syndicats. Le Myanmar, qui ne connaît pas la démocratie, applique le travail forcé comme une politique de l'Etat lui-même. Dans ce pays, des populations construisent des routes, des voies ferrées et des ponts sous la menace des baïonnettes, triste répétition, en cette fin du XXe siècle, d'un épisode tel que la construction des pyramides.

L'orateur déplore que le gouvernement du Myanmar cherche à compliquer l'analyse de la situation en ne donnant pas de réponse aux questions de la commission d'experts, démarche qui témoigne également de l'absence de tout égard pour la Commission de la Conférence. La démocratie doit être rétablie au Myanmar. La convention no 29 et les autres droits de l'homme et des travailleurs doivent y être respectés. Devant la mauvaise volonté caractérisée du gouvernement, la commission ne peut que faire mention à nouveau de ce cas dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé que la commission a été saisie deux fois, ces dernières années, de cette violation généralisée et systématique de la convention no 29 par le régime militaire de la Birmanie. A ces deux reprises, le débat s'est déroulé de la même façon car le régime militaire a nié que des centaines de milliers de citoyens de la Birmanie étaient mobilisés pour reconstruire l'infrastructure du pays contre une rémunération minime ou nulle. Confronté à cette évidence écrasante et incontestable, le gouvernement prétend que la prestation de main-d'oeuvre est une "tradition birmane" noble et que nombre des travailleurs réquisitionnés sont des criminels qui se sont "portés volontaires" pour des travaux de plein air. L'orateur rappelle qu'aujourd'hui en Birmanie le terme de "criminel" peut s'appliquer à une personne coupable d'avoir été élue à une charge publique, d'avoir distribué des tracts appelant à la démocratie ou d'avoir tenté d'exercer son droit fondamental de liberté d'association. Ce vaste système de travail forcé, dans lequel pratiquement chaque famille de Birmanie se trouve captive, s'est aggravé au cours de cette "année du tourisme". Bien que la commission ait demandé de manière réitérée et dans les termes les plus fermes que le régime militaire mette immédiatement fin à cette utilisation généralisée de main-d'oeuvre forcée, celui-ci se borne à afficher devant cette démarche le dédain le plus absolu. L'orateur ne voit pas d'autre conclusion à ce cas que d'exprimer une fois de plus le mécontentement extrême de la commission devant le défaut continu du gouvernement d'appliquer la convention no 29.

Le membre travailleur de la Grèce, évoquant la comparaison faite entre la situation au Myanmar et celle du Brésil, constate une différence fondamentale. Comme avec le régime de l'apartheid, si chacun sait que des pratiques racistes existent dans pratiquement tous les pays, l'Afrique du Sud avait été désignée à l'opprobre général parce qu'elle avait érigé cette pratique en système. De même, dans le cas du Myanmar, à la lecture du rapport de la commission d'experts et après avoir écouté le représentant gouvernemental, l'impression est que ce gouvernement n'a pas la moindre considération pour l'opinion de la communauté internationale. Il prétend ne plus recourir au travail forcé mais il reste muet devant les preuves que son armée réquisitionne hommes, femmes et enfants dans de telles conditions et il ne fait état d'aucun changement sur le plan législatif. L'orateur, faisant incidemment allusion à l'implication, dans ce contexte, de sociétés multinationales, invite la Commission de la Conférence à prendre toute la mesure de cette situation dramatique en se reportant également au rapport de la Commission des droits de l'homme à sa session du 24 avril 1996 ainsi qu'au rapport de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde, notamment au Myanmar.

Les membres employeurs ont souligné que les discussions au sein de cette commission se limitent à examiner la mesure dans laquelle les gouvernements satisfont à leurs obligations. La législation d'un pays s'applique à toute entité se trouvant sur le territoire de celui-ci, qu'il s'agisse d'une entreprise nationale ou d'une multinationale. Il serait donc inopportun de mentionner expressément des entreprises par leur nom en dirigeant des critiques spécifiques contre elles. Si l'on devait en arriver là, la nature de cette commission s'en trouverait changée. Dans une telle éventualité, les syndicats devraient eux aussi être expressément nommés. Or cette commission, à l'instar de la commission d'experts, a pour mandat d'examiner ce que les gouvernements font ou devraient faire. Jusqu'à maintenant, il n'a pas été d'usage de citer nommément des entreprises au sein de cette commission.

Les membres travailleurs ont fait valoir qu'étant donné que la commission traite d'un problème inhérent à un système il est parfaitement logique de relever certains des éléments du système en cause. Le fait est que les experts ont relevé ces éléments dans leur rapport sur l'application de la convention no 29 au Brésil. Il existe indéniablement une relation de synergie entre les sociétés tirant avantage des pratiques répressives d'un pays et le pays lui-même. Cela ne veut pas dire que ces sociétés favorisent une législation répressive mais, du fait qu'elles sont présentes dans le système, il est parfaitement légitime d'en prendre note. Les membres travailleurs ne sauraient accepter de restriction à leur faculté de prendre note des éléments d'un problème inhérent à un système.

Les membres travailleurs ont exprimé leurs plus grandes réserves quant à l'idée qu'ils ne puissent pas mentionner des éléments constitutifs d'un problème inhérent à un système. Ne voulant pas engager davantage le débat sur cet aspect, ils expriment le souhait d'en discuter avec les membres employeurs en vue de parvenir à une certaine entente.

Les membres employeurs se sont déclarés prêts à discuter de cette question. Ils estiment néanmoins que des changements considérables interviendraient dans cette commission si le point de vue qu'ils ont fait valoir jusque-là, qui a été la pratique suivie par la commission, devait ne pas être confirmé.

Les membres travailleurs ont réaffirmé qu'il ne s'agissait pas, en l'espèce, d'une nouvelle procédure qui viendrait juste d'être mise en oeuvre.

Le membre travailleur de l'Allemagne, à l'appui des interventions précédentes, appelle l'attention de la commission sur le contenu du paragraphe 7 du rapport de la commission d'experts, qui fait ressortir le camouflet infligé par ce gouvernement à la commission. Alors que, l'an dernier, ces très graves violations avaient fait l'objet d'un paragraphe spécial, le gouvernement se borne aujourd'hui à réitérer ses dénégations alors que des sources incontestables prouvent qu'aujourd'hui encore l'armée persiste à recourir au travail forcé, à des menaces, directes et indirectes, et d'autres atrocités. L'orateur invite donc la commission à condamner dans les termes les plus fermes cette situation.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a déclaré qu'il s'agit d'un cas désespérément simple. D'une part, il existe une législation manifestement non conforme à la convention no 29. D'autre part, il existe une somme considérable de preuves d'un travail forcé imposé sur une échelle massive, notamment pour la réalisation de projets de construction axés sur le tourisme, la réalisation de voies ferrées et le portage pour l'armée. Ce travail forcé est pratiqué dans les conditions les plus cruelles. Il a entraîné la mort de nombreuses personnes par manque de nourriture et de soins médicaux, par manque d'hygiène et par châtiments corporels. Ces violations des droits de l'homme ont en outre été évoqués non seulement à l'OIT, mais devant d'autres instances, comme la Commission des droits de l'homme des Nations Unies.

Cependant, le gouvernement se borne à affirmer qu'il ne s'agit pas de travail forcé mais d'un travail volontaire au service de la collectivité. En 1995, il déclarait avoir engagé un processus de modification de la législation en cause. La commission avait alors essayé d'encourager le gouvernement en adoptant dans son rapport un paragraphe spécial faisant valoir que celui-ci devait, de toute urgence, prendre les mesures nécessaires sur les plans juridique et pratique. Or, cette année, les experts constatent à nouveau que le rapport sommaire du gouvernement ne comporte aucune indication quelle qu'elle soit de mesures concrètes. Il est devenu patent que cette situation n'est rien de moins qu'une violation délibérée, flagrante et persistante d'une convention librement ratifiée de l'OIT. En vérité, il devient de plus en plus manifeste que le gouvernement ne cherche qu'à soulever un écran de fumée pour dissimuler le fait que, peu à peu, la situation du Myanmar évolue vers un état d'illégalité absolue. Son gouvernement appuie la condamnation, par la commission, de la carence continue du gouvernement du Myanmar à prendre des mesures positives pour que sa législation et sa pratique soient conformes à la convention no 29. L'oratrice souhaite que cette condamnation soit exprimée dans les termes les plus énergiques. Son gouvernement soutient également toute autre action que l'Organisation internationale du Travail pourrait initier pour mettre en relief ce sérieux et persistant problème.

Le représentant gouvernemental du Myanmar a réaffirmé qu'une loi unifiée sur les villes et les villages a été élaborée et que le projet en est soumis à l'organe central de contrôle de la législation. Cet organe central a été constitué en 1991 dans le but déclaré d'examiner la législation nécessitant une modification. A ce jour, il a déjà examiné au total plus de 200 lois et il examinera le projet de loi unifiée dès que possible. S'agissant de l'application de la convention no 29 en pratique, comme indiqué antérieurement, la prestation de main-d'oeuvre pour le profit de la collectivité répond à une tradition ancienne du Myanmar. Désormais, quinze des groupes qui avaient été en insurrection contre le gouvernement ont finalement rejoint le cadre de la légalité. De ce fait, les forces armées emploient aujourd'hui leurs membres à de grands projets de développement d'intérêt commun. Cela a notamment pour conséquence que seuls des membres des forces armées participeront désormais à la réalisation de ces projets. De plus, le Myanmar s'est engagé dans la voie de l'économie de marché depuis 1988, et des entreprises privées sont maintenant invitées à construire les principaux axes routiers et certaines voies ferrées. Cette évolution fera disparaître ce que l'on désigne comme "du travail forcé" et créera de nouvelles possibilités d'emploi pour la population locale. Il ressort assez clairement des éléments précités qu'il existe au Myanmar une évolution favorable sur le plan de l'application pratique de la convention no 29.

Les membres travailleurs ont déclaré que la réponse du représentant gouvernemental ne leur donne aucune raison de modifier leur point de vue initial. Aucun doute n'existe quant à la gravité des violations commises jusqu'à ce jour et qui persistent encore. Du fait que l'on ne relève aucune réponse réelle aux recommandations contenues dans le paragraphe spécial du rapport de la commission de l'année précédente, les membres travailleurs sont intimement convaincus de la nécessité, cette année encore, d'un paragraphe spécial mentionnant le Myanmar en raison du défaut continu d'application de la convention.

Les membres employeurs ont déploré que la deuxième intervention du représentant gouvernemental ne fasse ressortir aucun progrès. Un projet de loi datant de 1991, dont on ne connaît pas le contenu, serait soumis à l'examen d'une instance elle-même imprécise. Constatant l'absence de tout réel progrès, les membres employeurs appuient la démarche des membres travailleurs tendant à ce que les préoccupations de la commission soient mentionnées dans un paragraphe spécial.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle est profondément préoccupée par la grave situation qui sévit au Myanmar depuis de très nombreuses années, où l'on recourt systématiquement au travail forcé. Elle demande, une nouvelle fois, fermement au gouvernement d'abroger formellement et de toute urgence les dispositions légales et d'abandonner toutes les pratiques qui sont contraires à la convention. Elle demande au gouvernement de prescrire des sanctions véritablement dissuasives contre tous ceux qui recourent au travail forcé. Elle espère vivement que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour supprimer le recours au travail forcé et qu'il fournira, dès l'année prochaine, toutes les informations nécessaires et détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour abolir, dans la législation, et supprimer, dans la pratique, le pouvoir d'imposer un travail obligatoire. La commission a décidé de mentionner ce cas dans son rapport comme un cas de défaut continu d'application de la convention no 29, étant donné que, depuis de très nombreuses années et malgré de nombreuses incitations, il existe des divergences très sérieuses et continues en fait comme en droit.

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