National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant gouvernemental du Venezuela a indiqué, en réponse aux observations de la commission d'experts relatives à l'application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que, dans le cadre de la réforme de l'Etat et de ses institutions, il n'était pas prévu, à court terme, de procéder à la révision de la législation du travail, excepté en ce qui concerne le système de sécurité sociale et ses différents régimes. Cette réforme a été approuvée par le Congrès de la République, à travers la loi d'habilitation no 36 687, publiée dans la Gazette officielle le 26 avril 1999. Cette loi permettra au Président de la République de prendre, pendant six mois, dans l'intérêt public, des mesures exceptionnelles dans le domaine de l'économie et des finances. Le point 4, alinéa a), de ladite loi relatif au secteur économique prévoit ce qui suit: "réformer la loi organique de sécurité sociale intégrale ainsi que les régimes de santé, pension, logement et chômage involontaire afin de prévoir des mécanismes aptes à protéger les différents secteurs sociaux, garantir la surveillance et le contrôle de l'Etat sur les différents fonds et prendre en compte les répercussions économiques et financières".
Il est envisagé de procéder à l'élaboration d'une nouvelle constitution nationale aux fins de consolider les bases d'un véritable Etat de droit dont la structure juridique assurera dans la pratique une véritable démocratie sociale et participative, aboutissant ainsi à l'adaptation du cadre institutionnel et à la transformation de l'Etat par la participation des citoyens.
Avec la mise en place de l'Assemblée nationale constituante prévue pour début août 1999, il pourra être donné effet aux traités et accords internationaux relatifs aux droits fondamentaux des travailleurs et au respect des principes démocratiques, ratifiés par le Venezuela. Cela se fera dans le respect absolu des engagements acceptés par le gouvernement en renforçant le tripartisme et en encourageant le dialogue social, tel que prévu dans l'accord tripartite conclu le 12 mai 1998. Cet accord est un héritage que le gouvernement actuel n'entend pas ignorer, et un cadre a été mis en place afin de redonner une légitimité aux protagonistes sociaux, à l'image du contexte politique du pays. Il convient de relever la volonté exprimée par les travailleurs de réviser leurs statuts afin de suivre les changements et les transformations que connaît actuellement le pays.
En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts relatifs aux articles 2 et 3 de la convention no 87, le gouvernement n'a pas l'intention d'ignorer l'engagement qu'il a pris en ratifiant la convention. A cet égard, il convient de rappeler la façon dont a été traitée la réclamation présentée par la FEDECAMARAS, à travers la signature, le 12 mai 1998, dudit accord tripartite. D'après cet accord, les instruments nécessaires à la mise en conformité de la législation et de la pratique nationales avec les conventions internationales du travail ratifiées par le Venezuela devront être élaborés. Ainsi, s'il est certain que la commission ad hoc, chargée de donner suite à cette proposition, n'a pas encore été instituée, cela ne signifie pas que cet engagement soit rompu; ce retard s'explique par la conjoncture politique et électorale de la deuxième moitié de l'année 1998.
En outre, la victoire de l'option visant à la transformation de l'Etat vénézuélien a permis d'initier la révision des anciennes pratiques juridiques en vigueur sans perdre de vue l'esprit et l'enjeu du dialogue tripartite. Il s'agit ainsi de respecter les obligations découlant des conventions et recommandations de l'OIT, et plus précisément la convention no 87, et de donner une réponse appropriée aux préoccupations dont avaient fait état les employeurs en 1992.
Le gouvernement n'a pas l'intention d'ignorer le tripartisme, principe fondamental du dialogue social, mais plutôt de le renforcer. Cela a pu être constaté lors des dernières discussions qui ont permis d'aboutir à la revalorisation du salaire minimum de 20 pour cent à partir du 1er mai dernier et à l'association à la table de négociation des autres acteurs représentant les travailleurs qui avaient, par le passé, sollicité une telle participation.
Finalement, l'orateur a indiqué que la discussion sur l'emploi et la sécurité sociale est en cours; cette discussion permettra de réaffirmer le tripartisme comme un élément essentiel du dialogue social.
Les membres employeurs ont pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et ont déclaré que, bien qu'ils eussent aimé pouvoir y souscrire, ils étaient conscients du fait qu'en réalité la situation est très différente. Ils ont rappelé que la commission a déjà examiné le cas de ce pays à propos du non-respect des conventions nos 87 et 98 et que, la dernière fois que la commission a été saisie de ce cas, le représentant gouvernemental a déploré d'avoir à s'exprimer à ce sujet devant la commission, du fait surtout que la question a été soulevée par les membres employeurs. Ces derniers ont rappelé à cet égard que les dispositions de fond de la convention s'appliquent sans ambiguïté aussi bien aux employeurs qu'aux travailleurs et ils ont souligné que les violations de cette convention les concernent de la même manière, employeurs et travailleurs du Venezuela.
Les membres employeurs ont déploré que le gouvernement n'ait pas précisé si et, dans l'affirmative, de quelle manière les limitations dont ces droits font l'objet seront levées. Ils ont évoqué les points soulevés par la commission d'experts: i) la période de résidence excessive imposée aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie des organes dirigeants d'un syndicat; ii) l'énumération trop longue et trop détaillée des fonctions et des buts des organisations de travailleurs et d'employeurs; iii) le nombre trop élevé de travailleurs requis pour pouvoir former un syndicat de travailleurs indépendants; iv) le nombre trop élevé d'employeurs requis pour pouvoir constituer une organisation d'employeurs. A leur avis, l'Etat intervient manifestement de manière excessive, en violation du droit de s'associer librement, pour les travailleurs comme pour les employeurs. Bien que le gouvernement ait exprimé son désaccord avec les commentaires que la commission d'experts formule depuis un certain nombre d'années, le représentant gouvernemental s'est engagé, devant la Commission de la Conférence, à prendre les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de la convention, et cela les préoccupe. Ils déplorent également que le gouvernement n'ait pas tenu ses promesses de procéder à des consultations tripartites et particulièrement que la loi organique du travail de 1990 ait été adoptée en l'absence de telles consultations.
Ils ont également évoqué la réclamation présentée sur la base de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par l'Organisation internationale des employeurs et par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) en 1992, dans laquelle était soulignée l'absence de consultations tripartites pour l'élaboration de la législation. Après renvoi de la question par le Conseil d'administration devant le Comité de la liberté syndicale, ce dernier a adopté dans le cas no 1612 un certain nombre de conclusions et recommandations priant le gouvernement de modifier la loi organique du travail en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Or, six ans après l'adoption de ces recommandations, la législation n'a toujours pas été modifiée et des consultations tripartites n'ont toujours pas eu lieu. Les membres employeurs ont aussi déploré l'attitude du gouvernement concernant certaines autres questions, notamment son refus persistant d'envoyer une délégation tripartite à Genève, attitude qui illustre elle aussi le manque d'engagement du gouvernement envers le tripartisme. Ils ont enfin demandé que la commission prenne note des diverses critiques qui ont été adressées antérieurement au gouvernement et qu'elle appelle ce dernier à consulter les organisations les plus représentatives.
Les membres travailleurs ont rappelé à leur tour que le cas avait déjà été discuté en 1995, 1996 et 1997. Plusieurs divergences entre la législation et la convention no 87, à propos de la création, du fonctionnement et des objectifs des organisations d'employeurs et de travailleurs indépendants, sont en cause. La liberté syndicale est un droit fondamental tant pour les organisations de travailleurs que pour les organisations d'employeurs. La législation vénézuélienne impose un nombre précis d'employeurs pour pouvoir constituer une organisation d'employeurs. Selon la convention no 87 et les positions prises par les organes de contrôle, de telles prescriptions relèvent des statuts des organisations. Une distinction doit être faite entre la question de la création des organisations et la question de la notion des organisations les plus représentatives. La législation impose en outre une période de résidence trop longue (dix ans) aux travailleurs étrangers pour pouvoir être éligibles aux organes dirigeants d'une organisation de travailleurs ou d'employeurs. Les membres travailleurs ont déjà critiqué les prescriptions relatives à la nationalité lors de la discussion de l'étude d'ensemble sur les travailleurs migrants. L'énumération des fonctions et buts des organisations de travailleurs et d'employeurs est trop longue et trop détaillée.
Le gouvernement avait annoncé en 1996 et en 1997 devant la commission qu'il était disposé au dialogue tripartite après une période difficile sur le plan socio-économique et du dialogue social. Cette déclaration est réitérée aujourd'hui. Un changement de politique de la part du nouveau ministre du Travail était attendu. Les organisations nationales des travailleurs et des employeurs du Venezuela avaient confirmé en effet que le nouveau ministre semblait disposé à rechercher le dialogue tripartite. Elles avaient exprimé l'espoir que ces bonnes intentions pourraient effectivement être concrétisées. Le gouvernement a indiqué l'an dernier, à la veille de la Conférence, qu'un accord tripartite avait été conclu le 12 mai 1998 en vertu duquel, dans les deux mois, une commission tripartite ad hoc devait être instaurée pour l'élaboration d'une législation et d'une politique conformes à la convention no 87. Depuis lors, le gouvernement n'a pas indiqué si des progrès réels ont été accomplis. Au contraire, le rapport de la commission d'experts se réfère aux observations du gouvernement manifestant son désaccord avec les commentaires formulés depuis plusieurs années par la commission.
La commission d'experts et la présente commission ont déjà à plusieurs reprises demandé au gouvernement de changer instamment sa loi organique du travail. Le gouvernement a formulé de nombreuses fois, et aujourd'hui encore, ses bonnes intentions, mais les promesses n'ont pas été honorées. Les membres travailleurs considèrent que le gouvernement doit donner à la commission des assurances sur la réalisation des intentions annoncées et que des mesures concrètes doivent être prises. Le gouvernement doit également donner toutes informations au BIT à cet égard.
Le membre travailleur du Venezuela a déclaré que les conventions collectives dont le ministre du Travail a fait mention sont en fait bénéfiques non seulement aux travailleurs mais aussi aux employeurs et au gouvernement lui-même. Le Venezuela connaît actuellement de profonds changements; il s'apprête à élaborer une nouvelle Constitution qui, il faut l'espérer, tiendra compte des engagements internationaux auxquels le pays a souscrit. L'intervenant a cependant dénoncé les menaces incessantes dont font l'objet les organisations syndicales et les organisations d'employeurs. Il a indiqué enfin que les structures syndicales sont elles aussi en cours de changement et procèdent à des réformes de leur système électoral.
Le représentant gouvernemental a réaffirmé la volonté du gouvernement de résoudre les problèmes soulevés par les membres travailleurs, dans l'optique d'un renforcement du dialogue social. Il a mentionné l'existence d'un projet majeur de réforme de la législation, en perspective de l'élaboration de la nouvelle Constitution, cadre dans lequel il sera possible d'examiner les questions soulevées par la commission depuis 1993. Des informations seront fournies sur les mesures qui seront prises. L'intervenant a par ailleurs estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder du crédit aux propos du membre travailleur du Venezuela, puisque le BIT n'a pas été saisi de réclamations concernant la persécution de dirigeants syndicaux, l'interdiction de syndicats ou la confiscation d'entreprises. Enfin, selon lui, la volonté de son gouvernement est bien de faire progresser la politique engagée, comme en attestent les accords dont il a été fait mention par ailleurs.
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a rappelé qu'elle avait discuté ce cas durant les cinq dernières années et que le gouvernement avait donné l'assurance qu'une commission tripartite ad hoc entreprendrait l'élaboration d'amendements pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les exigences de la convention. La commission a exprimé le ferme espoir que, dans ce contexte, le gouvernement consulterait les organisations d'employeurs et de travailleurs, comme il l'avait promis lors des discussions. La commission a regretté le manque de progrès faits à cet égard. La commission, comme la commission d'experts, a insisté sur la nécessité de supprimer les divergences entre la législation et les articles 2 et 3 de la convention et de réduire le nombre d'employeurs et de travailleurs nécessaires pour former des organisations respectivement d'employeurs et de travailleurs indépendants; de supprimer la condition d'une période de dix ans de résidence dans le pays pour qu'un travailleur étranger puisse être candidat à la direction du syndicat; de supprimer la longue liste d'obligations imposées aux organisations d'employeurs et de travailleurs afin d'assurer que les employeurs et les travailleurs sans aucune distinction puissent constituer leurs organisations librement et que ces organisations puissent élire leurs représentants en pleine liberté et régir leur administration et leurs activités sans interférence des autorités publiques.
La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement fournirait un rapport détaillé à la commission d'experts sur les mesures concrètes prises pour assurer dans un avenir très proche une pleine conformité de la législation et de la pratique avec les exigences de la convention.