National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant gouvernemental a remercié le BIT de l'assistance technique reçue, grâce à laquelle son gouvernement a adopté une loi amendée sur les relations professionnelles. Il a voulu indiquer, pour commencer, que son gouvernement s'est engagé dans l'initiation d'un dialogue social dans le pays, comme la commission d'experts le lui avait instamment recommandé.
Il a rappelé que la commission d'experts a soulevé deux questions relatives à l'application de la convention dans son pays. La première concerne le droit d'organisation des membres du personnel du service pénitentiaire pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La seconde concerne les procédures de résolution des conflits, lesquelles sont, de l'avis de la commission d'experts, trop longues. L'adoption de la loi modifiée sur les relations professionnelles introduisant des modifications aux articles 40, paragraphe 13, et 52, à la suite de l'assistance technique du BIT, a été notée avec intérêt par la commission d'experts.
En ce qui concerne la requête de la commission d'une modification de la législation dans le but de réduire la longueur de la procédure obligatoire de règlement des différends prévue par les articles 85 et 86, lus conjointement avec les articles 70 à 82 de la loi sur les relations professionnelles, le gouvernement a indiqué que l'objet de la procédure de règlement des différends n'était pas d'interdire les grèves, mais de permettre un règlement alternatif du problème avant le recours à la grève comme ultime moyen. Le représentant du gouvernement a rappelé qu'aucune loi n'était parfaite et que ces dispositions n'étaient pas gravées dans la pierre. Il a espéré que la Commission de l'application des normes de la Conférence ainsi que la commission d'experts allaient apprécier à leur juste valeur les efforts entrepris par son gouvernement pour se conformer à la convention. Il a demandé au Bureau d'aider le gouvernement en lui communiquant une copie de l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale.
Les membres employeurs ont indiqué que ce cas familier fait l'objet de discussions au sein de la Commission de la Conférence depuis le milieu des années quatre-vingt et tous les ans depuis 1996. Trois questions sont soulevées. La première concerne la procédure, longue avec un scrutin compliqué, qui est requise pour protester pacifiquement. La commission d'experts a noté avec intérêt les changements effectués sur ces deux aspects dans les lois du gouvernement et a demandé des rapports sur l'application pratique de l'article 40 de la loi sur les relations professionnelles. La commission d'experts a inclus, au paragraphe 113 de la partie générale du rapport, le Swaziland pour l'application de la convention no 87 dans la liste des cas de progrès. La Commission de la Conférence devrait en prendre note.
La deuxième question a trait au refus d'accorder le droit d'association au personnel pénitentiaire. La commission d'experts indique avec raison que ce personnel pénitentiaire ne peut être considéré comme faisant partie des forces armées et, en conséquence, être exclu par la loi. En prenant note du fait que la commission d'experts a également conclu que leur droit de grève pourrait faire l'objet de restrictions, les membres employeurs ont indiqué que la Commission de la Conférence n'avait pas à traiter cette question.
Le troisième point concerne la lenteur de la procédure requise pour qu'une grève soit licite. Les experts ne donnent aucune autre information quant à la procédure, si ce n'est sa lenteur. La position bien connue des employeurs, c'est que tous ces détails au sujet du droit de grève ne peuvent être mentionnés dans les conclusions de ce cas. En clair, il n'y a pas de réponse standard à cette question. Depuis la dernière discussion de ce cas par la commission, il y a eu des progrès et la commission ne peut que se féliciter des mesures positives et encourager le gouvernement à continuer sur cette lancée.
Les membres travailleurs ont souligné que le Swaziland a ratifié la convention no 87 depuis vingt-quatre ans. Compte tenu des graves violations constatées à l'exercice de la liberté syndicale, ce cas est discuté par cette commission depuis 1996. Il pose tout particulièrement le problème de la syndicalisation du personnel pénitentiaire. Malgré l'adoption de la loi no 8 de 2000 modifiant plusieurs articles de la loi sur les relations de travail, les restrictions à la liberté syndicale et au droit de grève demeurent. Ainsi le personnel pénitentiaire n'a pas le droit de se syndiquer, ce qui porte atteinte au droit de grève de ce corps professionnel. Des aménagements à la loi régissant la syndicalisation du personnel pénitentiaire sont donc nécessaires, d'autant plus que cette corporation possède des spécificités qui exigent que son personnel soit syndiqué.
La procédure obligatoire à suivre pour qu'une action revendicative puisse avoir lieu légalement a été qualifiée de procédure particulièrement laborieuse par la commission d'experts. Cette procédure clairement en contradiction avec l'article 3 de la convention vise en fait à décourager toute action revendicative. L'objectif probablement recherché est de museler les syndicats et à long terme de les faire disparaître. Une réduction de la durée de la procédure obligatoire préalable à une action revendicative s'impose donc pour assurer un meilleur exercice des libertés publiques fondamentales que sont la liberté syndicale et l'exercice du droit de grève. Le gouvernement doit procéder aux modifications de la législation relative à la syndicalisation du personnel pénitentiaire et à la procédure relative au règlement des conflits de manière à assurer le respect de la convention et garantir la libre expression au personnel pénitentiaire en particulier et aux syndicats en général.
Le membre travailleur du Swaziland a déclaré que le personnel pénitentiaire n'a toujours pas le droit de s'organiser et de s'affilier aux organisations de son choix à des fins de négociations collectives. La procédure de grève est toujours trop longue de sorte qu'elle fait échouer ce droit, comme cela a été le cas lorsque la commission a recommandé au gouvernement de réduire la période en question. La clause de responsabilité civile existe toujours et demeure une menace et une entrave pour les travailleurs d'aborder leurs problèmes socio-économiques par voie d'action revendicative. En bref, l'année passée, les tentatives des employeurs et des travailleurs pour amender la loi dans le cadre du Conseil consultatif sur le travail ont toujours été sapées par le gouvernement.
L'orateur a rappelé que le Swaziland est interpellé devant la commission pour la septième année consécutive, pour violations continues de la liberté syndicale, illustrant l'évidente obstination du gouvernement. Comme par le passé, le gouvernement a fait un tas de promesses à la commission, qu'il n'a pas tenues. La consultation tripartite pour l'amendement des lois a été ignorée. A l'inverse, le gouvernement a arbitrairement décidé avec la loi de 1996 sur les relations professionnelles de criminaliser les relations professionnelles. Ayant obtenu l'assistance technique de l'équipe du BIT, il a manqué d'amender la loi pour la mettre en conformité avec les conventions. Le gouvernement a fait la sourde oreille aux conseils qui lui étaient donnés depuis plusieurs années de ne plus utiliser les ordres et les décrets d'urgence contre les travailleurs, particulièrement l'ordre public de 1963 et la section 12 du décret de 1973. Aucun rapport n'a été fait par les commissions d'enquête mises en place pour enquêter sur la mort d'une écolière de 16 ans abattue par la police durant une manifestation de la SFTU et sur l'enlèvement du secrétaire général de la SFTU. En dépit de l'adoption de la loi sur les relations professionnelles de 2000 (IRA) sous la pression des paragraphes spéciaux de cette commission et du risque de pertes de profits commerciaux en vertu du Système généralisé de préférences des Etats-Unis, diverses évolutions ont eu lieu dans le pays: les rassemblements de travailleurs ont été interdits; des travailleurs ont été arrêtés et inculpés pour avoir mené des manifestations pacifiques et brutalisés pour y avoir participé. On leur a dénié le droit de tenir des conférences de presse, de faire des pétitions. L'orateur a déclaré qu'il ne peut y avoir de droits des travailleurs sans droits de l'homme et libertés civiles et que ni les uns ni les autres ne pourraient exister ni se maintenir sans liberté d'association.
L'orateur a considéré que, bien que la loi de 2000 (IRA) soit largement en conformité avec la convention, elle est nulle et non avenue aux yeux des autorités parce qu'elle est en contradiction avec les dispositions du décret d'état d'urgence de 1973 qui est la loi suprême du pays. Cette opinion est confirmée par les évolutions ultérieures. Le gouvernement a adopté le décret gouvernemental no 2 de 2001 qui usurpait tous les droits fondamentaux et a été par la suite abrogé après une violente protestation nationale et internationale. Le gouvernement a introduit ensuite un projet de loi empêchant les directeurs des écoles de s'affilier au syndicat des enseignants. Il y a également eu un projet de loi sur le conseil des médias visant à museler les médias et la liberté d'expression en cours d'examen. Avant le mois de mai de cette année, le responsable exécutif de son syndicat a été appelé et mis en garde de ne pas de ne pas critiquer le gouvernement. Depuis lors, le gouvernement a publié un nouveau projet de loi sur la sécurité interne qui propose des mesures draconiennes et des restrictions telles que l'interdiction d'annoncer des grèves et la qualification de la grève de sabotage économique. Les améliorations des lois du travail sont contrecarrées par d'autres lois. En effet, c'est comme une situation d'état d'urgence permanent. Bien que le Swaziland ait ratifié six des huit conventions fondamentales de l'OIT, la charte africaine et le droit des peuples, la loi constitutive de l'Union africaine et bien qu'il soit membre des Nations Unies, de l'OUA et du Commonwealth, il revient à des lois archaïques et déshumanisantes.
En vue de trouver une solution durable, l'orateur a appelé l'OIT à envoyer une mission tripartite politique de haut niveau dans le pays pour rencontrer les autorités afin de leur signifier l'urgence d'amender les lois en question et de respecter les lois dans la pratique.
Le membre travailleur de l'Afrique du Sud a indiqué que le contexte dans lequel ce cas portant sur la convention no 87 est discuté a été exposé dans le chapitre II du Recueil de décisions du Comité de la liberté syndicale. Au paragraphe 33 de ce recueil, il est clairement indiqué que les droits conférés aux travailleurs et employeurs doivent avoir comme base les libertés civiles énoncées par la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'absence de ces libertés enlève toute signification au concept des droits syndicaux. Au paragraphe 34 du recueil il est indiqué qu'un système démocratique est fondamental pour l'exercice des droits syndicaux. Le Swaziland est loin d'être une démocratie. Le décret de 1973, qui est toujours en vigueur, interdit les partis politiques et suspend la Déclaration des droits contenue dans la Constitution. Il en résulte que les syndicats ont pris sur eux de lutter pour les droits de l'homme et les droits syndicaux. Des progrès en matière de législation du travail sans aucun progrès en matière de liberté civile reviennent à une absence de progrès. Malgré l'article 8, paragraphe 2, de la convention selon lequel la législation nationale ne devrait pas porter atteinte aux garanties qui y sont prévues, le gouvernement du Swaziland utilise des lois sur la sécurité, précisément pour aboutir à cela. Le projet de loi sur la sécurité interne, adopté à l'intention du terrorisme, paralyse sérieusement les activités syndicales et confisque la liberté d'association.
Ce cas est discuté depuis plusieurs années dans cette commission. Le gouvernement avait promis l'adoption d'une législation qui serait conforme à la convention. La commission a insisté sur le droit d'organisation du personnel des services correctionnels tout en admettant la possibilité de limiter leur droit de grève. Le gouvernement doit donner des réponses justifiables aux commentaires de la commission d'experts. La commission a également demandé des amendements à la législation sur la procédure de recours préalable à la grève. En conclusion, l'orateur a estimé que la commission devrait rester saisie de ce cas au moyen d'un paragraphe spécial.
Le membre travailleur de la Norvège a exprimé sa solidarité envers les syndicats du Swaziland et elle s'est dite préoccupée par leur situation. Depuis un certain temps, les syndicats du Groupe nordique ont suivi de près la situation politique du Swaziland, la situation de ces syndicats ainsi que le comportement du gouvernement. Elle a appuyé la proposition d'envoyer une mission de haut niveau au Swaziland dans les plus brefs délais afin d'aider le gouvernement à rendre la législation conforme aux conventions fondamentales de l'OIT.
Le membre travailleur du Sénégal a noté que ce n'est pas la première fois que le cas du Swaziland est examiné par la commission. Encore le rapport de la commission d'experts ne fait-il état que d'une partie de la situation. Le régime est en effet demeuré antisyndical et continue de traquer les dirigeants syndicaux, les harcelant de procédures judiciaires, leur reprochant d'avoir exercé leur droit de grève. Ce régime d'exception où toutes les libertés constitutionnelles sont suspendues depuis 1973 est toujours en vigueur. Les seuls efforts faits par le gouvernement en vue d'amender la loi adoptée en 2000 l'ont été par peur de perdre des privilèges commerciaux, notamment ceux attachés au Système généralisé de préférences. En contravention à l'article 3 de la convention, la législation du Swaziland comporte un nombre important de restrictions, notamment l'exclusion du personnel de prison du champ d'application d'un droit de l'homme fondamental, la liberté de former un syndicat. La commission d'experts a attiré l'attention sur le fait que le gouvernement a mis en place des mesures qui enlèvent toute sa substance à l'article 3 de la convention et qui ont pour effet de priver les organisations syndicales de leur droit. Il n'y a pas d'autres façons d'expliquer le fait que l'on veuille assujettir une action revendicative pacifique à la tenue d'un scrutin. Les pouvoirs répressifs instaurés par le décret no 2 ont été abrogés par le décret no 3 qui a toutefois conservé le déni de caution pour certains délits. Le système en vigueur tente de contrôler la SFTU de façon encore plus visible que par le passé. Les longues procédures qui précèdent le déclenchement d'une grève ont cette fonction non déclarée. Le gouvernement n'arrive plus à dissimuler sa volonté de démanteler les organisations syndicales. Le cas du Swaziland doit faire l'objet d'un paragraphe spécial du rapport de la commission.
Le membre travailleur du Japon a rappelé que, même si la commission a examiné ce cas à plusieurs reprises et que le gouvernement a adopté les recommandations faites par la commission, la clause de responsabilité civile existe encore et demeure une menace et une entrave à la libre expression par les travailleurs de leurs opinions. La liberté syndicale se fonde sur le droit d'expression qui devrait être pleinement garanti par le gouvernement. Il ne pourrait y avoir aucun droit syndical sans le droit à la liberté syndicale, le droit d'association pacifique et le droit à la liberté d'expression. Selon les rapports d'Amnesty International, ces droits demeurent limités au Swaziland. L'action du gouvernement menace encore l'indépendance du système judiciaire, mine les décisions des tribunaux, et on rapporte de nombreux cas de torture et de mauvais traitements par la police.
Citant un certain nombre d'exemples concrets, l'orateur a demandé au gouvernement de fournir à la commission des informations détaillées sur ces exemples. M. Mario Masuku, président du Mouvement populaire démocratique uni, a été une fois de plus arrêté le 4 octobre 2001. Il avait été arrêté en novembre 2000 sous des accusations de sédition et a été libéré moyennant l'observance de strictes conditions de cautionnement, notamment l'obligation d'obtenir la permission du commissaire de police avant de s'exprimer en public et d'obtenir la permission de la Cour suprême pour voyager à l'étranger. Il a dû demander son hospitalisation en raison des mauvaises conditions d'emprisonnement. Il faut également citer les décès de Edison Makhanya et de Sisbusiso Jele, qui sont survenus quelques heures après leur arrestation par la police le 20 mars 2001. Il ne s'agit là que de quelques exemples des nombreux cas rapportés de torture et de mauvais traitements par la police.
Le 19 octobre 2001, la police a interrompu une conférence de presse organisée par des membres et des personnes affiliées de l'Alliance démocratique du Swaziland pour protester contre la détention du chef de l'opposition, Mario Masuku. Plusieurs journalistes ont aussi été harcelés par la police à cause de leur travail et un certain nombre de publications ont été interdites. Le gouvernement a aussi menacé de présenter à nouveau un projet de loi sur le conseil de presse afin de resserrer les restrictions sur les journalistes et les publications.
Le gouvernement est prié de donner effet, en droit et en pratique, aux promesses qu'il a faites devant cette commission. Le devoir du gouvernement n'est pas d'éviter la critique, mais de prendre des mesures directes afin de construire un pays démocratique en coopération avec les syndicats. Il est à espérer que le gouvernement mettra fin à la confrontation avec le mouvement syndical et acceptera la délégation tripartite de l'OIT, laquelle aidera les partenaires sociaux à engager un dialogue en vue de trouver des solutions aux problèmes des droits de l'homme au Swaziland.
Le membre travailleur de la Côte d'Ivoire a déclaré que le cas du Swaziland est d'une importance capitale car il concerne la liberté syndicale, qui est la pierre angulaire du droit syndical, et du droit de grève qui est son corollaire. La liberté syndicale et l'exercice du droit de grève sont inextricablement liés et font partie des libertés publiques fondamentales dont chaque Etat se doit d'être le garant. La situation au Swaziland est symptomatique de celle qui prévaut dans de nombreux pays, notamment en Afrique. Elle s'inscrit dans une logique visant à faire taire les syndicats et leurs revendications mais l'article 2 de la convention est clair et sans équivoque. Suivant cet article, tous les secteurs professionnels sans exception ont le droit de se syndiquer. La militarisation de certains corps professionnels est effectuée aux seules fins d'empêcher ces corps de se syndiquer et de revendiquer. La législation du Swaziland doit être modifiée pour permettre au personnel pénitentiaire de se syndiquer.
S'agissant de l'article 3 de la convention, la procédure obligatoire relative aux règlements des conflits prévue aux articles 85 et 86, en relation avec les articles 70 à 82 de la loi IRA, est désuète et dangereuse pour les syndicats. Elle contrevient directement aux prescriptions de l'article 3 de la convention et menace l'action syndicale en rendant le déclenchement de la grève difficile, voire impossible. Ces procédures sont des atteintes à la liberté, violent la convention et sont une entrave à l'action des syndicats. Elles doivent être retirées. Plusieurs Etats ont de telles procédures qui dénient aux travailleurs le droit de grève alors qu'il s'agit de la seule arme dont ils disposent. De plus, les lourdes sanctions imposées dans les cas de non-respect de ces procédures aggravent encore la situation. La commission discute du cas du Swaziland depuis sept ans, et la position des membres travailleurs et du membre travailleur du Swaziland doit être appuyée.
Le membre travailleur des Etats-Unis a exprimé la solidarité de l'AFL-CIO avec les travailleurs du Swaziland et sa préoccupation profonde au sujet de la situation politique du Swaziland qui se détériore, particulièrement en ce qui concerne les libertés civiles, et qui sape la liberté d'association. L'AFL-CIO entend renouveler ses efforts pour déposer une plainte en vertu du Système généralisé de préférences contre le gouvernement du Swaziland en raison de la détérioration de la situation politique.
Le membre employeur du Swaziland a indiqué que, suite aux discussions, il appert clairement que la poursuite du dialogue social est une nécessité absolue dans le cas du Swaziland. Les réformes du marché du travail survenues au Swaziland avec l'assistance de l'OIT démontrent comment ce processus est puissant. La conduite d'un tel dialogue et les gains obtenus ont été le résultat de leurs efforts acharnés à promouvoir le dialogue entre les partenaires sociaux. L'OIT doit continuer d'aider le Swaziland afin d'accélérer le processus de dialogue social, et ce particulièrement au niveau national. Les autres partenaires sociaux doivent renouveler leur engagement dans le processus. Finalement, il s'est dit convaincu que l'assistance de l'OIT afin de promouvoir le dialogue pourrait aider le pays à faire des progrès significatifs pendant l'année en cours vers la résolution de ses problèmes.
Le représentant gouvernemental a remercié tous les orateurs pour leurs déclarations sur le cas. Vu le contenu politique de certaines des déclarations, il est important de décrire le contexte politique en cours au pays. Le gouvernement a créé un comité chargé de rédiger la Constitution nationale en conformité avec les normes internationales. Un projet de loi comme celui sur la sécurité intérieure constitue une question nationale qui n'appelle pas une discussion devant la commission. Le processus législatif dans son pays prévoit qu'à la suite de la publication d'un projet de loi il est possible de commenter les textes proposés dans un délai de trente jours.
Il est trompeur de prétendre que son pays fait un pas en arrière. Il est important de suivre une procédure équitable devant les organes de contrôle de l'OIT. La prochaine étape du processus sera pour la commission d'experts d'analyser l'information fournie par le gouvernement et de demander toute autre information requise. Il sera alors possible d'examiner les progrès qui ont été faits. Le gouvernement confirme son engagement de prendre avis des organes de contrôle et d'entamer des discussions avec les partenaires sociaux au niveau national, en vue de prendre les mesures nécessaires. Les déclarations selon lesquelles les travailleurs au Swaziland sont privés de leurs libertés fondamentales sont fausses. Personne au Swaziland n'est emprisonné en raison de ses activités syndicales. De plus, il y a eu de nombreuses demandes en vertu de la nouvelle loi pour créer de nouvelles organisations. Le Swaziland confirme son engagement de se conformer à ses obligations internationales. Toutefois, il serait prématuré, dans le processus de dialogue avec les organes de contrôle, d'envoyer dès maintenant une mission de haut niveau au Swaziland.
Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour son intervention et les informations fournies. Le Swaziland a ratifié la convention il y a vingt-quatre ans et son cas a été traité par la commission à plusieurs reprises. Depuis 1996, il est question des difficultés d'application du principe de la liberté syndicale au Swaziland à chaque session de la commission. De graves violations ont été constatées et persistent encore. Les membres travailleurs ont pris acte de l'observation de la commission d'experts et de l'adoption de la loi no 8 modifiant les articles 29, 40 et 52 de la loi de 2000 sur les relations du travail. Des restrictions aux libertés publiques fondamentales existent au Swaziland en ce qui concerne notamment la liberté syndicale et le droit de grève. En effet, le personnel pénitentiaire n'a pas le droit de se syndiquer. Le caractère absolu d'une telle restriction viole l'article 2 de la convention et porte gravement atteinte au droit de grève de ce corps professionnel. Des aménagements à la loi régissant la syndicalisation de ce corps professionnel s'imposent. Le droit de se syndiquer et son corollaire, le droit de grève, doivent être librement exercés par le personnel pénitentiaire.
Sur le point de l'action revendicative, il faut relever que la procédure obligatoire de règlement des conflits prévue aux articles 85 et 86, lus conjointement avec les articles 70 à 82 de la loi sur les relations du travail, est longue. A cet effet, la commission d'experts parle de "procédure laborieuse". Une telle procédure contrevient à la règle énoncée par l'article 3 de la convention et vise à décourager toute action revendicative. La conséquence directe est le musellement des syndicats, leur essoufflement et enfin leur disparition à long terme, ce qui est probablement l'objectif poursuivi. Une telle réglementation n'est pas seulement inacceptable pour les membres travailleurs sur la base de leur conviction et de leur engagement syndical, mais aussi à la lumière des libertés fondamentales de l'homme qui sont internationalement reconnues. Cette procédure est clairement en contradiction avec la convention. Une réduction de la durée de la procédure obligatoire préalable à une action revendicative s'impose donc pour assurer un meilleur exercice des libertés publiques fondamentales que sont la liberté syndicale et l'exercice du droit de grève.
La loi sur la syndicalisation du personnel pénitentiaire et sur la procédure relative au règlement des conflits doit être modifiée afin de respecter la convention et la libre expression du personnel pénitentiaire et des syndicats en général. Au cas où le gouvernement n'accepterait pas de recevoir une mission de haut niveau, les conclusions de la commission devraient faire l'objet d'un paragraphe spécial de son rapport.
Les membres employeurs ont apprécié l'expression de bonne volonté du représentant gouvernemental. Le gouvernement est prié de prendre des mesures pour rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention. Toutefois, si aucun progrès ne devait être réalisé, la commission pourrait considérer ce cas différemment l'an prochain. La discussion du cas par la commission doit se fonder strictement sur les commentaires de la commission d'experts. Si la commission d'experts détermine qu'il existe d'autres questions relatives à ce cas, elle pourra demander des informations supplémentaires. Le gouvernement doit prendre des mesures pour s'assurer que la législation et la pratique sont en conformité avec la convention. Une convention ne saurait être appliquée du seul fait de l'adoption des lois appropriées. Des mesures doivent être également prises pour assurer son application dans la pratique. Le gouvernement est instamment prié de prendre au sérieux les questions soulevées par la commission d'experts dans son analyse de l'information fournie et de suivre la recommandation qui lui est faite. Même si, de l'avis des membres employeurs, une mission consultative technique serait normalement prématurée à ce stade, le contexte du présent cas fait en sorte que le gouvernement devrait sérieusement examiner la proposition de recevoir une mission d'assistance technique. Toutefois, il serait à leur avis prématuré que la commission fasse figurer ses conclusions sur ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport, comme l'ont proposé les membres travailleurs.
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a noté avec intérêt l'adoption de la loi no 8 de 2000, portant amendement des articles 29, 40 et 52 de la loi sur les relations professionnelles, 2000, qui paraît mettre la législation en plus grande conformité avec les dispositions de la convention, bien que, selon la commission d'experts, certains problèmes d'application de la convention subsistent. Elle a aussi noté qu'un certain nombre de préoccupations ont été exprimées pendant la discussion au sujet de l'application pratique de la législation. Elle a prié le gouvernement de fournir les informations demandées par la commission d'experts à cet égard. La commission a en outre noté avec préoccupation les déclarations selon lesquelles a été préparé un projet de loi sur la sécurité interne qui imposerait de graves restrictions au droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'exercer leurs activités. Elle a demandé au gouvernement de transmettre une copie du projet de loi à la commission d'experts ainsi que toute information pertinente concernant les développements intervenus à ce sujet afin que la commission puisse examiner la conformité du projet avec les dispositions de la convention à sa prochaine session. Rappelant que le respect des libertés publiques est essentiel pour l'exercice des droits syndicaux, la commission a exprimé le ferme espoir qu'elle pourra noter une amélioration significative dans l'application de la convention dans un prochain avenir, tant en droit qu'en pratique. A cette fin, la commission a suggéré une fois de plus au gouvernement d'envisager la possibilité d'une mission de haut niveau en vue de recueillir des informations sur l'application pratique de la convention et de contribuer à une meilleure mise en œuvre de la convention.