National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes.
L'observation principale est que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu par la commission. Des informations ont été demandées au sujet des commentaires antérieurement adressés par la commission. Il est soutenu cependant que ces informations ont été soumises de longue date. Au cas où ces informations n'auraient pas été reçues, le gouvernement adresse sa réponse suivante.
1. Article 2 de la convention
La commission relève que, au-delà des articles 7, 8 et 9 de la loi sur les relations de travail, qui garantissent la protection contre les actes d'ingérence des ou par et entre les syndicats, il existe une disposition sous l'article 10 prévoyant que le ministre peut définir au moyen d'instruments réglementaires les actes/comportements pouvant être considérés comme portant atteinte au droit de s'organiser et de négocier collectivement. L'observation du gouvernement est qu'il n'y a pas eu de tel acte réglementaire adopté par le ministre. La situation peut cependant se présenter en dehors des cas mentionnés à l'article 7 ou des pratiques du travail déloyales au sens des articles 8 et 9; il n'y a pas eu de cas justifiant la publication d'un instrument réglementaire qualifiant un certain type de comportement comme étant une pratique du travail déloyale. Il conviendrait peut-être de permettre aux syndicats ou à toute autre personne de porter à l'attention du ministre ou du Conseil les questions ou les situations qu'ils voudraient voir qualifiées par le ministre de pratiques du travail déloyales ou de cas d'ingérence.
2. Article 4 de la convention
a) La commission s'est référée aux articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations de travail conférant aux autorités du travail le pouvoir de soumettre à un arbitrage obligatoire les différends qui leur sont soumis. La commission considère que le règlement des différends ne devrait pas être écourté ou interrompu de manière brutale par renvoi à l'arbitrage. La commission suggère que des mesures devraient être prises pour "encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part" comme prévu par l'article 4. Le projet de loi d'amendement, HB 19, qui est actuellement devant le parlement, vise à abroger les articles 98, 99 et 100 qui concernent spécifiquement le recours à l'arbitrage et non les articles 102 et 106. Aux termes de l'article 98 de la loi en vigueur, le fonctionnaire chargé des relations de travail émet un avis estimant qu'une affaire nécessite un arbitrage, auquel cas l'affaire y est soumise. Aux termes de l'amendement, cependant, "avant de déférer un différend à l'arbitrage obligatoire, ledit fonctionnaire devra accorder aux parties une possibilité d'être entendues". Ainsi, les parties seront entendues, elles pourront consentir (c'est-à-dire être volontaires) ou exprimer leur désaccord, auquel cas une décision sera prise. Cet amendement devrait en effet régler la question du caractère volontaire requis par l'article 4 de la convention. Ainsi, la situation à laquelle se réfère l'observation de la commission est en train d'être rectifiée.
b) Article 17, paragraphe 2 et article 22 de la loi sur les relations de travail
1) La commission a relevé que, selon l'article 17, paragraphe 2, de la loi sur les relations de travail, les règlements pris par le ministre en application de l'article 17, paragraphe 1, pour régir "le développement, l'amélioration, la protection, la réglementation et le contrôle des conditions d'emploi et des conditions de travail" annulent et remplacent tout autre instrument réglementaire, accord ou arrangement d'une autre nature, ce qui serait trop restrictif, et revient à une ingérence dans le droit d'organisation et de négociation collective: l'idée étant que tout accord, quel qu'il soit, entre les parties à une négociation collective devrait primer sur toute autre disposition. Ce même souci est soulevé en ce qui concerne l'article 22 qui habilite le ministre à fixer le salaire maximum et le montant maximum des sommes pouvant être payées à titre de prestations, les allocations, les primes, les augmentations; de telles restrictions ne pouvant s'appliquer que dans des circonstances exceptionnelles. Il conviendrait également de noter que, en vertu de l'article 4 de la convention, les mesures qui doivent être prises pour assurer l'exercice de ce droit doivent être "adaptées aux circonstances nationales...". D'une certaine manière, ce droit n'est donc pas absolu...
Cependant et surtout, le gouvernement indique, en ce qui concerne l'article 17, paragraphe 2, établissant la primauté des règlements ministériels par rapport aux accords, qu'aux termes du nouvel amendement HB 19 le pouvoir du ministre de prendre des règlements doit être exercé en "consultation avec les conseils consultatifs appropriés, s'ils existent, nommés conformément à l'article 19".
Selon la loi en vigueur, le ministre dispose du pouvoir réglementaire. Aux termes des amendements qui entreront en vigueur, tout aspect d'arbitraire a été supprimé et les règlements que le ministre prendra seront pris en connaissance de cause sur la base de consultations, et seront donc appropriés aux conditions nationales, conformément à l'article 4. Ces conseils consultatifs sont nommés par un forum tripartite (voir article 19).
L'article 17, paragraphe 2, est actuellement en cours de révision afin d'assurer que les règlements ne dérogent à aucun droit ou condition antérieure plus favorables. Ainsi, lesdits règlements ne remplaceront aucun accord antérieur ni n'empêcheront l'octroi d'avantages plus favorables. En d'autres termes, les règlements prévoiront un minimum légal; le nouvel article 17, paragraphe 2, sera certainement en conformité avec l'article 4 de la convention.
2) Article 22
A la lumière des amendements de l'article 17, paragraphe 2, l'actuel article 22 pourrait ne plus être applicable puisqu'il prévoit la fixation de plafonds en ce qui concerne les salaires et prestations maximaux. Si toutefois, l'article 22 devait être considéré comme applicable, il convient de relever qu'il prend dans une certaine mesure en compte "les conditions nationales" puisque le ministre consulte le ministre des Finances avant la fixation du salaire maximum, ce qui n'est pas incompatible avec les conditions prévues par l'article 4 de la convention.
3) En ce qui concerne la compatibilité des articles 25, 79 et 81 avec l'article 4 de la convention, la commission relève que les conventions collectives sont soumises à l'approbation du ministre quant à leur conformité avec la législation nationale et internationale du travail et quant à leur impact équitable à l'égard du consommateur, du public en général ou de toute autre partie à une convention collective. La commission considère que ce pouvoir d'approbation ne peut être exercé aux termes de la convention que pour déterminer l'existence de vices de procédure dans la convention collective ou le non-respect par celle-ci des normes minima prévues dans la législation générale du travail. Cette question pourrait bien être couverte par l'article 17, paragraphe 2, qui prévoit que les conventions collectives devront respecter des minima légaux.
L'article 4 de la convention, à moins qu'il ait été spécifiquement abrogé/amendé, ne semble pas prévoir d'interventions dans les seuls cas de vices de procédure dans le processus de négociation ou les cas de contrôle de conformité des accords collectifs par rapport aux normes minima. Aux termes de cette disposition de la convention, lue in extenso, "des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs d'une part, et les organisations de travailleurs d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi".
Le nouvel article 25 (A) donne également une reconnaissance et un poids aux conventions collectives négociées par les comités d'entreprise, ce qui devrait réduire l'ingérence des autorités dans la mesure où les accords respectent la législation nationale. On observera que l'article 4 reconnaît l'importance des conditions nationales en encourageant la prise de mesures "appropriées aux conditions nationales", qui devraient inclure la législation nationale. La situation actuelle s'inscrit dans le cadre d'un système de checks and balances qui a pour effet d'éviter qu'un accord ne soit illégal au regard de la législation nationale ou internationale du travail et ne porte ainsi préjudice à l'une ou l'autre des parties.
3. Article 6 de la convention
L'observation de la commission concerne l'article 20 de la loi sur la fonction publique (chapitre 16:04) qui prévoit des consultations entre la commission de la fonction publique et "les associations et organisations reconnues en ce qui concerne les conditions de service des membres de la fonction publique qui sont représentés par les associations et organisations reconnues concernées". L'observation concerne également l'instrument réglementaire no 141/97 relatif au Conseil paritaire de négociation de la fonction publique, dont l'objectif est de mener des consultations et des négociations sur les salaires, allocations et conditions de service dans la fonction publique (article 3, paragraphe 1).
La remarque de la commission est que cette mesure pourrait être contraire aux dispositions de l'article 6 de la convention selon lequel "la présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leurs statuts". La commission demande dans son observation si "les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat peuvent négocier des conventions collectives et participer à des discussions consultatives".
Dans la situation actuelle, telle que régie par l'article 14 de la loi sur la fonction publique, certaines catégories sont exclues du champ d'application de ladite loi. L'article 20 ne leur est donc pas applicable, ni l'instrument réglementaire no 141/97. Cette catégorie de personnes inclut:
a) juges;
b) membres de la commission;
c) membres d'une entité établie en vertu d'une loi du parlement;
d) forces armées;
e) membres d'une organisation responsable de la sécurité de la Présidence;
f) DDF trustee employees;
g) directeur des loteries nationales;
h) toute autre personne ne faisant pas partie de la fonction publique.
En fait, ces employés ne disposent pas d'organisations ou associations reconnues assurant leur représentation, ou pas d'organisations ou associations du tout, par exemple:
1) les conditions de service des juges sont établies par la Constitution et par la commission du service judiciaire;
2) les personnes travaillant dans l'armée, la police et les prisons sont régies par des lois du parlement et/ou par leurs commissions respectives;
3) les autres catégories exclues sont régies par diverses lois organiques.
La raison de l'exclusion de toutes ou de la plupart de ces catégories n'est pas nécessairement le fait qu'ils travaillent dans un service essentiel au sens strict du terme, c'est-à-dire "ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et en cas de crise nationale grave".
Pour répondre directement à la question de la commission, il n'existe actuellement aucune loi prévoyant le droit d'organisation ou de négociation collective pour les travailleurs exclus du champ d'application de la loi sur la fonction publique.
En outre, devant la Commission de la Conférence, un représentant du gouvernement s'est référé aux informations écrites soumises par son gouvernement. Ce même rapport avait été envoyé au Bureau bien avant la dernière session de la commission d'experts, bien que la commission ait indiqué qu'il n'avait pas été reçu. Il a soulevé la question de savoir si le cas devait être examiné par la commission, dès lors que son gouvernement a rempli ses obligations de rapporter.
Il a ajouté que les questions relatives à la protection contre l'ingérence dans les activités des syndicats sont traitées dans le projet de loi qui est en train d'être préparé pour amender la législation. L'obtention de l'accord du ministère pour la conclusion de conventions collectives est requise simplement pour prévenir les vices de procédures et pour assurer que les conventions sont conformes à la loi. Pour ce qui est du droit de négociation des employés couverts par la loi sur les services publics, les conventions qui sont conclues au sein du Conseil paritaire de négociation bénéficient aussi à tout employé exclu de la loi, comme les juges et les membres de la police. Le représentant du gouvernement a espéré que les clarifications fournies ont été utiles.
Les membres travailleurs ont mentionné que la date à laquelle le gouvernement a soumis son rapport est une question qui doit être déterminée par la commission d'experts. Ce cas concerne un des droits les plus fondamentaux des travailleurs, qui peut être le mieux exercé dans un environnement qui garantit la paix, la démocratie, la justice sociale, le respect des droits de l'homme et dans un Etat de droit. Malheureusement, cela est devenu rare actuellement au Zimbabwe. Le droit d'organisation et de négociation collective est entériné par la Constitution de l'OIT, la Déclaration de Philadelphie et la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Le Comité de la liberté syndicale a souligné que, selon la Constitution, l'OIT a été établie en particulier pour améliorer les conditions de travail et promouvoir la liberté syndicale dans plusieurs pays. En conséquence, les questions traitées par l'OIT relatives à ce sujet ne relèvent plus exclusivement de la sphère des Etats, et l'action de l'OIT à cet égard ne doit pas être considérée comme de l'ingérence dans les affaires internes, car elle relève du mandat confié à l'OIT par ses Membres afin d'atteindre ses objectifs. Le gouvernement ne peut donc se cacher derrière le fait qu'il n'a pas encore ratifié la convention no 87, qui est l'une des conventions dont les principes doivent être respectés en vertu du seul fait qu'un pays est Membre de l'OIT. De même, si les membres travailleurs abordent des questions qui empêchent l'exercice des droits relatifs à la libre négociation collective et des droits des travailleurs en général, cela ne constitue pas une déviation du sujet principal qui est en discussion.
Les libertés des travailleurs sont systématiquement violées dans le pays et l'ingérence dans leurs affaires est commanditée. Outre les carences législatives citées par la commission d'experts, des actes de violence sont organisés par des groupes et des individus soutenus par le gouvernement, qui envahissent les établissements des employeurs et demandent qu'il soit mis fin, à leur profit, à la reconnaissance de syndicats légitimes. Le gouvernement doit faire son devoir pour que la loi de la jungle ne s'infiltre pas sur le lieu de travail. Les pratiques susmentionnées, non seulement minent le droit de négociation collective, causent aussi la perte d'emplois, la fermeture d'entreprises et des problèmes économiques. La ratification d'une convention par un gouvernement est un exercice volontaire de souveraineté, mais il implique l'engagement d'appliquer la convention en droit et en pratique. Dans ce cas, le gouvernement enfreint clairement les articles 1 et 2 de la convention. Il est dans l'intérêt de la paix et de la justice sociale que le BIT envoie une mission de contacts directs dans le pays en vue de contribuer à la résolution des problèmes d'application de la convention. Une mission tripartite devrait aussi être organisée afin d'évaluer la situation dans le pays et conseiller les partenaires sociaux sur les mesures qui doivent être prises pour accomplir et maintenir la paix et la justice sociale.
Les membres employeurs ont rappelé que, puisque la commission d'experts n'avait pas fait référence, au cours des deux dernières années, à l'application de la convention par le Zimbabwe, la Commission de la Conférence n'a pas de base pour en discuter. Cependant, lorsqu'ils ont adopté la liste des cas lors des précédentes années, les membres employeurs avaient déjà annoncé le besoin d'examiner ce cas. Le fait que le gouvernement n'ait pas soumis ses rapports ni répondu aux commentaires de la commission d'experts démontre un manque de collaboration. Cela a été mis en lumière par le discours du représentant du gouvernement qui a mis beaucoup de temps à expliquer pourquoi le cas ne devrait pas être examiné par la présente commission. L'information soumise par le gouvernement répond à certaines questions soulevées par la commission d'experts. Il serait dès lors approprié d'attendre que la commission d'experts ait analysé cette information. Ce n'est pas parce que la Commission de la Conférence doute de sa capacité à analyser ce cas correctement, mais plutôt parce qu'il ne lui est pas possible de vérifier la législation à laquelle il est fait référence, ou d'examiner s'il y a d'autres questions soulevées par les dispositions qui n'ont pas été citées par le gouvernement.
La commission d'experts soulève différents points, le premier concernant la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre des actes d'ingérence par l'Etat dans les affaires internes de ces organisations. Toutefois, les critères pour évaluer l'ingérence du ministère ne sont pas clairs.
Le deuxième point soulevé par la commission d'experts concerne l'arbitrage obligatoire qui peut être imposé par les autorités du travail lorsqu'elles le considèrent approprié. L'arbitrage obligatoire ne devrait être imposé que sous certaines conditions, tel qu'indiqué par la commission d'experts. Cependant, cette question est rendue plus difficile par le fait que les conventions collectives possèdent des natures juridiques différentes dans les différents pays. Selon les pays, elles peuvent avoir force de loi, constituer de simples recommandations, ou devenir obligatoires par le truchement de mesures d'application. La nature juridique des conventions collectives doit donc être déterminée avant d'aborder la question de l'arbitrage obligatoire. De plus, l'arbitrage obligatoire lui-même est sujet à différentes interprétations selon que le caractère obligatoire vise l'obligation de soumettre un différend à l'arbitrage ou la force contraignante des conclusions de l'arbitrage.
En ce qui concerne les dispositions de la loi sur les relations de travail permettant au ministère d'établir un salaire minimum et un montant maximum pour les avantages, les indemnités, les bonus ou les augmentations, qui sont interprétées par les membres travailleurs comme limitant le droit de négociation collective, il faut se rappeler que les syndicats sont parfois très favorables à ce que les autorités publiques déterminent ces montants. Cependant, il est vrai que ces dispositions constituent une restriction au droit des partenaires sociaux de s'engager dans une négociation collective, dont la promotion est un objectif de la convention.
A propos de la loi de 1996 sur la fonction publique qui prévoit seulement la consultation des associations et des organisations de fonctionnaires, le gouvernement devrait comme l'a demandé la commission d'experts indiquer quels sont les différents groupes de travailleurs de la fonction publique. Le droit de négociation collective s'applique aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat.
Il existe un manque considérable de coopération de la part du gouvernement non seulement avec l'OIT, mais aussi avec les partenaires sociaux au niveau national. Le gouvernement devrait tenir compte du progrès qui doit être fait dans le pays par le biais de la collaboration avec les partenaires sociaux. Le représentant du gouvernement devrait indiquer clairement s'il considère qu'une mission de contacts directs dans son pays serait utile et si son gouvernement accueillerait une telle mission.
Le membre travailleur du Zimbabwe s'est félicité des commentaires de la commission d'experts concernant les lacunes de la loi sur les relations du travail, particulièrement en ce qui concerne le droit d'association et le besoin de libre négociation collective sans ingérence extérieure. Depuis 1993, la loi suit un processus d'amendement. Dans ce contexte, l'orateur a évoqué le cas des travailleurs qui ont été licenciés parce qu'ils appartiennent à un syndicat particulier, suite à des activités de membres de la Fédération des syndicats du Zimbabwe (ZFTU). Il est préoccupant que le gouvernement ne prenne aucune mesure pour contrer ces activités illicites de la ZFTU. La liberté d'association accordée à la ZFTU recouvre des méthodes coercitives, l'intimidation et des actes illégaux. Quand la ZFTU s'intéresse à une entreprise, elle contraint les travailleurs à rejoindre sa structure sous la menace qu'ils soient étiquetés comme opposants. Lorsque les travailleurs résistent, la ZFTU intimide l'employeur. Dans certains cas, les employeurs sont tellement apeurés qu'ils succombent à l'intimidation. La ZFTU n'a pas de structure de négociation. Le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) insiste pour sa part sur le respect de la législation du travail du pays à l'intérieur de son organisation, au travers de son recrutement et de ses pratiques de négociation. Malheureusement, le gouvernement ne semble pas apprécier cette approche des relations professionnelles.
Le gouvernement doit réaliser que cette approche n'est pas profitable au pays. Les ingérences provenant de syndicats non démocratiques doivent être contrées pour que la convention no 98 soit respectée. De nouveaux progrès doivent être faits en ce qui concerne la situation des relations de travail dans le pays, lesquelles ne se déroulent pas dans un processus démocratique. Le membre travailleur du Zimbabwe a souhaité l'envoi d'une mission de contacts directs afin de rétablir des relations professionnelles démocratiques dans le pays.
Le membre travailleur de la Norvège, se prononçant au nom des travailleurs du Groupe nordique, a fait l'éloge de la bravoure des travailleurs du Zimbabwe et de leur opposition menée contre les sérieuses violations commises par le gouvernement au cours des dernières années. A certains moments, ils ne pouvaient pas savoir s'ils allaient revoir à nouveau leurs collègues sains et saufs. Dans le pays, les violations des droits humains fondamentaux et des droits syndicaux sont tellement sérieuses que les violations actuellement discutées ne constituent qu'une petite fraction des multiples attaques du gouvernement contre le ZCTU. Récemment, les autorités du pays n'ont démontré aucun respect envers les lois ordinaires du travail. Des réunions du ZCTU ont été annulées par les autorités, et la permission de tenir la cérémonie commémorative de la mort de plus de 400 travailleurs de la mine de charbon à Hwange en 1972 a été refusée. Des manifestations pacifiques ont été déclarées illégales et des activistes syndicalistes ont été menacés, enlevés et battus. Des visites de syndicalistes étrangers ont été empêchées. De plus, l'établissement d'une autre organisation centrale syndicale par le gouvernement n'a pas été fait de bonne foi, mais dans le but de faire taire les voix des travailleurs et du ZCTU.
Les commentaires de la commission d'experts démontrent que la loi sur les relations du travail et la loi sur le service public ne respectent pas l'article 2 de la convention, lequel protège contre l'ingérence du gouvernement. L'imposition de l'arbitrage obligatoire selon le gré des autorités du travail constitue également une violation de la convention. De plus, en vertu de la loi sur les relations du travail, les conventions collectives doivent être approuvées par les autorités, ce qui est contraire à la convention. Depuis plusieurs années, les autorités ont refusé le droit de négocier collectivement aux fonctionnaires qui ne sont pas commis de l'Etat. De nouvelles restrictions ont également été imposées par la législation du travail. L'esprit de la négociation collective, la liberté syndicale et le droit des travailleurs de s'affilier librement à un syndicat semblent avoir été remplacés par la coercition, les menaces et l'intimidation. Suite à l'adoption de la loi sur l'ordre public et la sécurité, l'existence même du ZCTU est menacée. Le recours aux tribunaux n'est pas efficace car les autorités ne respectent pas leurs décisions. Des actions sont nécessaires afin d'améliorer cette situation, et sans aucun doute une mission de contacts directs est nécessaire afin d'aider les autorités à réécrire les lois du travail en conformité avec la convention.
Le membre travailleur du Malawi a noté avec préoccupation l'ingérence du gouvernement dans les activités du ZCTU, en violation des principes de la liberté syndicale. Il est clair, à la lumière du rapport de la commission d'experts, que les droits des travailleurs du pays sont minés. Comme tous les autres citoyens du Zimbabwe, les travailleurs ont le droit constitutionnel d'exprimer librement leurs opinions. Pourtant, sous le prétexte de l'intérêt public, les autorités ont déjà fait preuve d'ingérence lors de réunions syndicales. Cela est particulièrement difficile à comprendre si l'on considère le soutien, exprimé précédemment par le gouvernement, aux intérêts des travailleurs. La situation pourrait avoir pour effet de compromettre les droits des travailleurs dans les pays voisins. Considérant l'apport essentiel des travailleurs au développement, il est vital que des mesures soient prises rapidement pour résoudre ces questions. La commission d'experts et la Commission d'application des normes doivent aborder la question et prier instamment le gouvernement d'agir dans les plus brefs délais afin que règne la justice dans le pays.
Le membre travailleur de l'Afrique du Sud a exprimé sa profonde inquiétude quant à la violation des droits de l'homme et des droits syndicaux et à l'effondrement de la primauté du droit au Zimbabwe, lesquels préoccupent sérieusement tous les partenaires sociaux en Afrique du Sud. Le cas est à l'étude depuis 1993 et le gouvernement a entrepris de rédiger un projet de loi qui sera en conformité avec les dispositions de la convention. Toutefois, la loi n'a toujours pas été adoptée dix ans plus tard. Ce qui est en cause n'est pas uniquement la loi sur les relations de travail et la loi sur la fonction publique, mais aussi la législation sur la sécurité qui a une incidence sur les activités du ZCTU et sur la violence et l'intimidation cautionnées par le gouvernement dont sont victimes les membres et les dirigeants du ZCTU. La législation du travail impose des limites à la négociation collective et encourage les employeurs à former des comités de travailleurs en vue de porter préjudice aux syndicats réguliers. La loi sur la fonction publique interdit aux fonctionnaires de faire partie d'un syndicat. De plus, la législation prévoit une procédure longue et complexe qui doit être suivie pour que les travailleurs puissent se mettre en grève. La définition des services essentiels à l'égard desquels les grèves sont interdites est aussi trop large. En définitive, toute grève est illégale. Les zones franches d'exportation sont exemptes de l'application des dispositions de la législation du travail et les travailleurs dans ces zones n'ont pas le droit d'être représentés par avocat ni de faire la grève. La situation s'est aggravée au cours des deux dernières années du fait de la violence et de l'intimidation systématiques dont sont victimes les dirigeants syndicaux. Le gouvernement devrait donc accepter la mission de contacts directs afin de résoudre ces problèmes.
Le membre employeur de la Norvège a exprimé sa profonde inquiétude à l'égard de l'évolution de la situation au Zimbabwe et a prié instamment le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la convention, en fonction des commentaires de la commission d'experts. Une remarque juridique a été faite sur les conclusions de la commission d'experts au paragraphe 2 de son observation concernant l'arbitrage obligatoire. La déclaration concernant les critères devant être utilisés afin de soumettre un différend à l'arbitrage obligatoire est trop stricte et ne trouve aucun fondement ni dans le texte de la convention ni dans les circonstances et les intentions. Le fondement juridique de cette opinion est intégralement énoncé dans le manuel des employeurs sur les activités normatives de l'OIT, publié par l'OIT en 2001. Un pays qui reconnaît pleinement le droit de grève et qui a, comme une assemblée nationale ou un parlement qui supervise le gouvernement, le droit, aux termes des conventions de l'OIT, de soumettre une grève à l'arbitrage obligatoire dans des cas exceptionnels, a aussi le droit de soumettre une grève à l'arbitrage obligatoire lorsqu'elle a de graves incidences sur l'économie du pays. Toutefois, les parties devraient avoir toutes les occasions de négocier et aucun conflit ne devrait être soumis à l'arbitrage obligatoire avant qu'il soit clair qu'une grève surviendra et, normalement, pas avant que ses effets puissent être surveillés et évalués. Dans le cas présent, il est évident que les pouvoirs accordés aux autorités de soumettre un différend à l'arbitrage obligatoire au Zimbabwe sont beaucoup trop étendus. Le gouvernement est donc instamment prié d'apporter les amendements nécessaires à sa législation.
Le membre gouvernemental de la Finlande, s'exprimant également au nom des membres gouvernementaux du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède, a déclaré que la situation au Zimbabwe est préoccupante. Elle a pris note de l'information fournie par le représentant gouvernemental sur le projet de loi visant à modifier la loi sur les relations de travail. Toutefois, il semble que le projet de loi ne règle pas de manière adéquate les incompatibilités qui existent entre les exigences de la convention et de la législation nationale. Selon l'information fournie, le gouvernement semble pouvoir décider dans quelle mesure la convention sera appliquée dans la pratique. Le gouvernement est donc instamment prié de s'assurer que la commission d'experts recevra sans délai son rapport ainsi qu'une copie du nouveau projet de loi afin qu'elle puisse évaluer si les amendements sont en conformité avec les dispositions de la convention. Le gouvernement est aussi instamment prié de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs qui sont exclus de l'application de la loi sur la fonction publique peuvent jouir du droit d'organisation et de négociation collective.
Le membre travailleur de la Grèce a souscrit aux interventions faites par les membres travailleurs et s'est déclaré solidaire avec les travailleurs du Zimbabwe. La réponse écrite du gouvernement n'est pas agréable à considérer et loin d'être satisfaisante. L'article 4 de la convention qui prévoit que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir l'utilisation de procédures de négociations volontaires de conventions collectives, ne doit pas être interprété de manière à ignorer la raison pour laquelle la convention existe. La convention prévoit que la loi doit garantir le droit à la libre négociation collective. Les citoyens ont le devoir d'obéir à la loi mais seulement lorsque celle-ci émane d'un processus démocratique et qu'elle est conforme à la Constitution du pays. De plus, la loi nationale doit respecter les conventions internationales dont le pays est signataire. Des faits graves ont été évoqués et cela doit être mentionné dans les conclusions. Une mission de contacts directs devrait également être envoyée au Zimbabwe, tel que demandé par les membres employeurs et travailleurs, afin que la convention soit respectée et que les travailleurs et les citoyens aient droit à la liberté syndicale et à la liberté en général.
Le membre employeur du Zimbabwe a rappelé que les informations transmises par le gouvernement doivent être analysées par la commission d'experts avant que la Commission de la Conférence puisse examiner le cas et proposer une mission de contacts directs. Bien qu'une discussion sur les informations transmises par le gouvernement puisse avoir lieu durant la Commission de la Conférence, ses membres doivent s'abstenir de discuter de questions générales concernant le Zimbabwe. En particulier, toute référence à ce qu'il appelle des pseudo-syndicats est une vue de l'esprit. Les employeurs du pays ne sont pas en mesure de juger si une organisation est bonne ou mauvaise et doivent simplement se contenter de traiter avec les organisations auxquelles appartiennent leurs travailleurs. Néanmoins, le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) cause des problèmes puisqu'il s'agit d'une organisation de nature politique. Il a fondé un parti politique et refuse de reconnaître l'actuel gouvernement. Il est donc extrêmement difficile d'engager un dialogue social constructif avec une telle organisation. De nombreux travailleurs se sont plaints individuellement que l'organisation prenait une position excessivement politique dans la conduite de plusieurs de ses activités. Le droit à la liberté syndicale n'empêche pas l'existence de plus d'une centrale syndicale. La commission devrait respecter sa procédure et ne pas proposer des mesures, comme une mission de contacts directs, avant d'avoir eu la possibilité de réviser l'analyse basée sur les informations fournies par le gouvernement et faite par la commission d'experts.
Un représentant gouvernemental (ministre du Service public, du Travail et du Bien-être social) a remercié les intervenants pour leurs commentaires. Le gouvernement ne s'oppose pas aux syndicats et partis politiques. Au contraire, il s'est battu pour leur inclusion dans la société lorsqu'ils ont été sévèrement affaiblis par le régime précédent. Il n'est pas possible pour le gouvernement d'interdire un syndicat ou une organisation d'employeurs, même si la situation dans le pays est changeante en raison des conditions économiques y prévalant et affectant les moyens de subsistance des employeurs et travailleurs. Les mesures prises actuellement sont élaborées afin de donner plus de pouvoir aux gens par le biais de la redistribution des terres et le développement de l'industrie. C'est le rôle du gouvernement d'être sensible aux développements survenant sur les lieux de travail. La négociation collective est pratiquée depuis de nombreuses années. Les travailleurs, au sein d'une économie où existe un surplus de travail, se trouvent sur un terrain de jeu inégal et il est donc avantageux de déterminer des salaires minima et maxima afin d'améliorer la situation. Les salaires minima ont été négociés par les partenaires sociaux, incluant le ZCTU, lequel avait été considéré comme l'organisation de travailleurs la plus représentative à ce moment-là. Le gouvernement ne s'ingère pas dans la négociation collective. Le rôle du ministère est de transposer les clauses des conventions collectives en loi par le biais de mesures habilitantes sans modifier ce qui a été négocié. Même si les amendements à la législation du travail se sont faits lentement, la loi sur les relations du travail sera amendée plus tard cette année.
Cette information a été transmise à la commission d'experts dans le rapport du gouvernement de l'année dernière. Le gouvernement est parfaitement conscient de ses responsabilités et transmettra toute information demandée par la commission d'experts. L'analyse de la loi sur la fonction publique par la commission d'experts n'est pas correcte. Même si certaines catégories de fonctionnaires sont exclues de la négociation collective, telles que les juges et les forces armées, leurs conditions de travail sont sujettes à négociation dans leurs commissions respectives.
Les commentaires de certains intervenants sont allés au-delà des observations faites par la commission d'experts. Le représentant gouvernemental s'est insurgé contre les allégations selon lesquelles la règle de droit n'est pas observée dans son pays et son gouvernement est responsable du harcèlement des travailleurs. Si les autorités doivent recourir à la force pour faire face à des individus usant de la violence, certains commentaires constituent de la propagande contre son pays. L'OIT devrait être utilisée comme un forum afin d'améliorer le marché du travail et non pas pour des objectifs de propagande. Même si le gouvernement est heureux de recevoir l'assistance de l'OIT, une mission de contacts directs serait prématurée. La procédure correcte devrait être suivie. La question devrait d'abord être traitée par la commission d'experts, laquelle devrait demander plus d'informations sur les questions qui ne sont pas claires. Des négociations sont en cours sur des amendements à la législation du travail. Quand la loi sera adoptée, la nouvelle législation sera envoyée pour examen à la commission d'experts.
Les membres employeurs ont prié instamment le gouvernement de favoriser la participation des partenaires sociaux à l'amélioration de la situation et à la préparation d'une nouvelle législation du travail. Il est à regretter que le gouvernement n'ait pas soumis de rapports à la commission d'experts au cours des dernières années et que le rapport de cette année ne soit pas arrivé à temps. Il est également à regretter que le représentant gouvernemental ait refusé la mission de contacts directs, et le gouvernement est prié de fournir dès que possible à la commission d'experts un rapport complet accompagné de tous les documents y afférents. En fonction de l'analyse de ce rapport par la commission d'experts, la Commission de la Conférence pourrait décider l'année prochaine si ses conclusions sur ce cas doivent figurer dans un paragraphe spécial de son rapport.
Les membres travailleurs ont objecté à un nombre de commentaires désobligeants au cours de la discussion qui ont remis en cause des représentants de travailleurs démocratiquement élus et leur droit de faire partie d'organisations internationales. Les membres travailleurs ont déclaré que les membres de la commission doivent modérer leur langage et qu'à leur avis les commentaires faits par le membre employeur du Zimbabwe ne sont pas endossés par l'ensemble du groupe des employeurs. Pour en revenir aux questions en discussion, le droit fondamental à la négociation collective ne peut avoir tous ses effets qu'en l'absence d'ingérence par les autres partis. Ce droit n'est pas observé en pratique quand les résultats de la négociation collective, principalement les conventions collectives, ont à être approuvés par une tierce partie. L'existence de multiples organisations n'est pas mal en soi, du moment qu'elles sont réelles, en accord avec la loi et qu'elles n'ont pas été imposées en ayant recours à la force. Le gouvernement a le devoir de protéger les travailleurs et employeurs face aux voyous qui mettent en péril les droits à la négociation collective au niveau de l'entreprise. A cet effet, les membres travailleurs ont exprimé leur regret face au fait que le gouvernement ne soit pas prêt à recevoir une mission de contacts directs du BIT. Celle-ci pourrait contribuer à la préparation des amendements rendant la législation du travail conforme à la convention et à l'amélioration de la situation générale en ce qui concerne la liberté syndicale et les droits syndicaux. Le cas devra être examiné à nouveau l'année prochaine. Si aucun progrès n'est fait et que le gouvernement démontre la même attitude à cette occasion, les conclusions de la commission devraient être rédigées dans un paragraphe spécial.
Les membres travailleurs ont déclaré que si le gouvernement maintenait son attitude arrogante, ils devront recommander un paragraphe spécial lors du prochain examen de l'application de la convention par le Zimbabwe.
La commission a pris note des informations écrites soumises par le gouvernement, de la déclaration du représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a suivi.
La commission a relevé que les commentaires de la commission d'experts ont trait à des problèmes relatifs à l'application de l'article 2 de la convention (protection contre les actes d'ingérence), de l'article 4 (promotion de la négociation collective) et de l'article 6 (champ d'application de la convention). La commission a noté que des amendements à la législation relatifs à la négociation collective sont actuellement en instance devant le parlement. Elle a exprimé le ferme espoir que ses amendements permettent de lever tous les obstacles existants au droit de la libre négociation collective, en droit et en pratique. Elle a demandé au gouvernement de transmettre ces projets de loi à la commission d'experts. Sur les autres questions faisant l'objet de commentaires de la commission d'experts (protection contre les actes d'ingérence et champ d'application de la convention), la commission a prié le gouvernement de prendre d'urgence, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, les mesures nécessaires pour que les organisations de travailleurs et d'employeurs soient protégées efficacement contre les actes d'ingérence et que les fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat jouissent du droit de négociation collective. La commission a suggéré au gouvernement d'avoir recours à une mission du Bureau en vue de contribuer à résoudre les problèmes d'application de la convention. Dans l'éventualité où le gouvernement n'accepterait pas une telle mission, la commission prendra des mesures appropriées l'an prochain. La commission a enfin prié le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard à la commission d'experts, afin que la présente commission puisse en faire l'examen l'année prochaine.