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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Serbia (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C138

Solicitud directa
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Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que le gouvernement déclarait que, en ce qui concerne la participation à des spectacles artistiques, la loi sur le travail ne prévoit pas d’exceptions à la règle selon laquelle les personnes de moins de 15 ans n’ont pas le droit de travailler. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, en pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques.
La commission prend note du texte du Code de conduite des médias à l’égard des enfants communiqué par le gouvernement avec son rapport. Elle note que l’article 13 de ce code, relatif à la participation des enfants à des programmes ou des interviews, prescrit à l’organe de diffusion de tenir compte de la préservation de l’intégrité de l’enfant et de son droit à une enfance libre et heureuse. Cet article 13 dispose qu’une telle participation requiert le consentement de l’enfant concerné, celui de ses parents ou tuteurs légaux ainsi que celui des représentants de toute institution fréquentée par l’enfant, telle que l’école. Cet article 13 prévoit en outre que l’organe de diffusion respectera toutes clauses et conditions fixées par les autorités éducatives ou autres concernant la participation des enfants à ces programmes.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission avait noté que, dans ses observations finales du 20 juin 2008 (CRC/C/SRB/CO/1, paragr. 67), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par la persistance du travail des enfants en Serbie, en particulier dans les zones rurales et dans le secteur informel. Elle avait noté en outre que, d’après l’enquête par grappes à indicateurs multiples menée par le Bureau statistique de la République de Serbie en collaboration avec l’UNICEF (et publiée en 2007), 6 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient alors une activité économique, le nombre des enfants exerçant une telle activité étant plus élevé en milieu rural et chez les garçons – 8,6 pour cent des garçons des zones rurales. La commission avait néanmoins relevé qu’une fraction seulement des enfants qui travaillent ne vont pas à l’école, la plupart d’entre eux parvenant à combiner leur activité économique et leur scolarité.
La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport présenté au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que l’inspection du travail n’a reçu aucune demande d’inspection en lien avec l’emploi de personnes de moins de 15 ans et que les inspecteurs du travail n’ont pas constaté de telles situations au cours de la période allant de juillet 2009 à juillet 2011. Or, comme elle l’a relevé dans ses commentaires de 2010 relatifs à l’application de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission observe que le nombre des inspections menées dans l’agriculture a baissé brutalement. La commission note en outre que, dans son rapport, le gouvernement fait état de plusieurs organismes chargés de surveiller le respect des droits des enfants. Il indique que l’Assemblée nationale a créé en 2010 le Comité des droits de l’enfant en tant qu’organe indépendant permanent de l’Assemblée nationale ayant compétence pour observer la mise en œuvre et l’application des lois et règlements pertinents. Il indique également que l’adjoint du Médiateur pour les droits de l’enfant (qui relève de l’Office du protecteur des citoyens) est habilité à engager des poursuites et peut également diligenter des études sur les droits des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des études ont été diligentées par le Médiateur adjoint aux droits des enfants ou d’autres institutions pour recueillir des données statistiques actualisées sur la question du travail des enfants. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des informations provenant du Comité des droits de l’enfant de l’Assemblée nationale ainsi que de l’inspection du travail, en ce qui concerne en particulier les enfants exerçant une activité économique dans l’agriculture et dans le secteur informel.
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