ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 (núm. 147) - Aruba

Otros comentarios sobre C147

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2011
  4. 2005
  5. 2003
  6. 2000
  7. 1994
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2023

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2 de la convention. Normes minima. La commission a pris note des déclarations faites par le gouvernement dans ses rapports précédents selon lesquelles aucun navire marchand n’est immatriculé à Aruba et aucune personne n’y est enregistrée en tant que marin. La commission a également noté que, dans ses rapports antérieurs relatifs à l’application d’autres conventions maritimes, le gouvernement a indiqué qu’il prévoyait de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la possibilité de mettre formellement un terme à l’acceptation des obligations de ces conventions à l’égard d’Aruba. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu’aucune modification de la législation ou de la pratique n’est à signaler en ce qui concerne cette convention. La commission est donc conduite à prier le gouvernement de réexaminer ses obligations découlant de la présente convention à la lumière de la situation actuelle du secteur maritime et d’étudier les mesures appropriées qu’il y aurait lieu de prendre à l’égard de ces instruments, qui pourraient se révéler sans objet ou avoir cessé de s’appliquer à l’égard d’Aruba.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer