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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Chequia (Ratificación : 1993)

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Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (Conférence internationale du Travail, 99e session, juin 2010)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des discussions qui avaient eu lieu en juin 2010 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence ainsi que des conclusions de la Commission de la Conférence qui s’en sont suivies et portaient sur les points suivants: 1) la nouvelle législation antidiscrimination; 2) les questions non encore résolues en ce qui concerne le suivi des réclamations (de novembre 1991 et juin 1994) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT relatives à la loi no 451 de 1991 (loi sur le filtrage); 3) la situation des Roms dans l’emploi et la profession. La commission avait également noté qu’une mission de l’OIT avait eu lieu du 26 au 29 avril 2011 et que cette mission avait recommandé, entre autres, que les mandants tripartites étudient la possibilité de tirer parti de la révision envisagée du Code du travail pour y inclure la liste des motifs de discrimination interdits actuellement par la loi sur l’emploi afin de garantir davantage de clarté et de sécurité juridiques en ce qui concerne la protection contre la discrimination dans tous les domaines de l’emploi et de la profession. La commission prend également note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CM KOS) jointes au rapport du gouvernement.
Législation antidiscrimination. La commission rappelle que le Code du travail de 2006 (loi no 262/2006) interdit toute forme de discrimination dans les relations de travail mais ne mentionne aucun motif d’interdiction, contrairement au précédent Code du travail qui interdisait la discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la citoyenneté, l’origine sociale, l’origine familiale, la langue, l’état de santé, l’âge, la religion ou la confession, le patrimoine, la situation matrimoniale ou familiale, les responsabilités familiales, la conviction politique ou autre, l’appartenance à un parti ou un mouvement politique, une organisation syndicale ou une organisation d’employeurs. Toutefois, la loi antidiscrimination (no 198/2009 Coll.) interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, l’origine ethnique, la nationalité, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, la religion, la croyance ou l’opinion. En outre, la loi sur l’emploi (no 435/2004) interdit toute forme de discrimination directe ou indirecte à l’encontre de personnes exerçant leur droit à l’emploi, fondée sur les mêmes motifs que le précédent Code du travail, avant sa modification par la loi no 367/2011. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, cet amendement a remplacé la liste des motifs de discrimination interdits par une référence explicite à la loi antidiscrimination. Elle note également que, d’après le gouvernement, l’article 16 du Code du travail a été modifié par la loi no 365/2011 Coll. qui complète les dispositions sur l’égalité de traitement et l’interdiction de la discrimination en faisant elle aussi une référence explicite à la loi antidiscrimination. La commission note que le gouvernement réitère sa position selon laquelle la loi antidiscrimination doit être lue conjointement avec la Charte des droits et libertés fondamentaux et les accords internationaux directement applicables dans le pays conformément à la Constitution. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle les motifs de responsabilités familiales, de situation matrimoniale, de grossesse et de parenté peuvent être couverts par la discrimination fondée sur le sexe interdite en vertu de la loi antidiscrimination, et les représentants des travailleurs sont protégés contre la discrimination par l’article 276 du Code du travail. La commission note que, du fait de l’adoption de ce nouveau cadre législatif, les travailleurs ne sont expressément protégés que contre la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la nationalité, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, la religion, la croyance ou l’opinion, comme le prévoit la loi antidiscrimination à laquelle font à présent référence le Code du travail de 2006 et la loi sur l’emploi, omettant ainsi les motifs de conviction politique et d’appartenance à un parti politique, à une organisation syndicale ou à une organisation d’employeurs, qui étaient auparavant expressément couverts par l’ancien Code du travail et l’ancienne version de la loi sur l’emploi. La commission note que la CM KOS indique qu’elle maintient les observations qu’elle formule depuis longtemps en ce qui concerne la limitation de la protection des travailleurs contre la discrimination. La CM KOS explique que cette protection a encore été davantage limitée suite à la modification de la loi sur l’emploi en 2011, qui a supprimé des dispositions de cette loi la liste des motifs de discrimination interdits, et qu’elle considère que la législation et la pratique actuelles ne sont pas conformes à la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau de l’inspection du travail de l’Etat a publié des brochures à l’intention du public sur la question de la discrimination. Elle note cependant que ces brochures ne mentionnent que les motifs de race, d’origine ethnique, de nationalité, de sexe, d’orientation sexuelle, d’âge, de handicap, de religion, de croyance ou d’opinion. La commission note que, d’après le gouvernement, suite à la recommandation de la mission de l’OIT, des discussions sont en cours entre le ministère du Travail et des Affaires sociales, le Commissaire du gouvernement aux droits de l’homme et le Médiateur pour déterminer les moyens appropriés de garantir le respect de la loi ainsi que la clarté et la sécurité juridiques en ce qui concerne le droit à la non-discrimination et les moyens de faire valoir ses droits, auxquels les travailleurs peuvent avoir accès.
Prenant note des récents développements législatifs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre la discrimination dans la formation, le recrutement et les conditions de travail et d’emploi, sur la base de l’ensemble des motifs précédemment couverts par la législation du travail. Elle le prie également de suivre étroitement l’application de la loi antidiscrimination et de la Charte des droits et libertés fondamentaux, en particulier dans le domaine de l’emploi et de la profession, ainsi que l’application pratique du Code du travail et de la loi sur l’emploi, notamment en ce qui concerne la possibilité pour les travailleurs de faire valoir leur droit à la non-discrimination et d’obtenir réparation, et de s’assurer que ces instruments fournissent une protection adéquate contre la discrimination fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les brochures et autres matériels conçus pour renforcer la sensibilisation aux dispositions légales sur la discrimination des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des inspecteurs du travail, des juges et autres fonctionnaires publics traitant d’affaires de non-discrimination et d’égalité, indiquent clairement les motifs de discrimination interdits par la législation, y compris ceux couverts par la Charte des droits et libertés fondamentaux, et donnent des détails sur la procédure à suivre. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des décisions administratives ou judiciaires appliquant ou interprétant les dispositions légales sur la discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant les réparations accordées et les sanctions infligées.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Loi sur le filtrage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement de modifier ou d’abroger sans plus attendre la loi sur le filtrage dans la mesure où celle-ci portait atteinte au principe de non-discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait également noté que des informations détaillées avaient été fournies à la mission de l’OIT afin de préciser le champ d’application de la loi sur le filtrage, et que, selon ces informations, la loi s’applique à des catégories restreintes de personnes occupant des postes de direction dans la fonction publique et dans les entreprises de l’Etat et des travaux sont en cours en vue de l’adoption d’une nouvelle loi sur la fonction publique. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que, dans le projet de loi sur la fonction publique qui est en cours de préparation, il sera encore fait référence aux dispositions actuelles de la loi sur le filtrage comme l’une des «conditions préalables supplémentaires» pour pouvoir occuper un poste de direction dans la fonction publique, un poste de haut niveau ou un poste de chef de bureau d’une entité autonome régionale. Le gouvernement indique que la loi sur le filtrage ne s’appliquera pas aux «autres travailleurs» tels qu’ils sont définis par le projet de loi sur la fonction publique et qui sont exclus de son champ d’application; ces «autres travailleurs» sont ceux qui exercent un travail auxiliaire ou manuel pour les autorités publiques, ainsi que les employés qui supervisent ces travailleurs. Suite à l’adoption de la loi sur la fonction publique, la liste des personnes relevant de la loi sur le filtrage sera modifiée afin d’utiliser la même terminologie. Rappelant que l’opinion politique ne peut être prise en compte comme condition préalable que pour certains postes impliquant des responsabilités spéciales directement liées à l’élaboration de la politique gouvernementale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour préciser et définir clairement les fonctions pour lesquelles un filtrage est rendu obligatoire par la loi sur la fonction publique et de communiquer copie de cette loi lorsqu’elle aura été adoptée, ainsi qu’une copie de la loi sur le filtrage lorsqu’elle aura été modifiée. Prenant note des informations fournies à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi sur le filtrage, en indiquant plus particulièrement les postes pour lesquels un certificat de filtrage est exigé et délivré ainsi que les fonctions liées à l’élaboration de la politique gouvernementale. Prière de continuer de fournir des statistiques sur le nombre de certificats délivrés et sur les recours formés contre un certificat positif.
Situation des Roms dans l’emploi et la profession. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que la Commission de la Conférence restait préoccupée par le fait que les mesures prises pour favoriser l’inclusion sociale des Roms n’avaient pas encore permis d’obtenir des progrès vérifiables et qu’elle avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les moyens d’évaluer la situation des Roms, notamment en assurant la collecte et l’analyse de données appropriées. La commission se félicite de la communication par le gouvernement de statistiques détaillées sur les nombres estimés de membres de la communauté rom, ventilés par région et par sexe. Elle prend note également des résultats du recensement national de 2011 selon lequel 5 199 personnes seulement se déclaraient elles-mêmes comme Roms alors qu’en 2010 le nombre de personnes membres de la communauté rom était estimé à 183 000. La commission note que, d’après les statistiques fournies, le nombre estimé de personnes membres de la communauté rom enregistrées par le bureau du travail est très faible par rapport à la population rom totale (38 456, dont 18 146 femmes). La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne différents projets et programmes de la politique active de l’emploi ainsi que la réforme des services publics de l’emploi. La commission note avec intérêt l’approbation, en septembre 2011, d’une Stratégie globale de lutte contre l’exclusion sociale pour la période 2011 2015 visant à soutenir l’intégration sociale des habitants de «localités socialement exclues» dans lesquelles vivent surtout des membres de la communauté rom. D’après cette stratégie, environ 80 000 personnes sont concernées par l’exclusion sociale dans le pays, dont 70 000 appartiennent à la communauté rom. Ce plan d’action, qui a été préparé par l’Agence pour l’intégration sociale, comprend 77 mesures dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du logement, des services sociaux, de la politique familiale, des soins de santé, de la sécurité et du développement régional, et il sera appliqué par le Commissaire du gouvernement aux droits de l’homme. S’agissant de l’éducation, la commission note que les mesures envisagées, notamment les mesures financières, ont pour but de réformer le système éducatif actuel pour mettre un terme à la ségrégation et transformer le système des établissements scolaires réservés aux élèves atteints de handicaps mentaux légers. Le plan comprend également des mesures visant à supprimer les critères discriminatoires d’admission des enfants dans les jardins d’enfants publics, qui réduisent l’accessibilité de ces établissements pour les enfants appartenant à des familles socialement désavantagées, ainsi que des mesures de soutien à l’éducation inclusive. La commission note également que 65 pour cent des personnes résidant dans des localités socialement exclues reçoivent des prestations sociales et que 75 pour cent d’entre elles sont inactives ou au chômage, et 11 pour cent ont un emploi occasionnel. Les mesures pour l’emploi comprennent l’élaboration d’outils spécifiques pour trouver un emploi, la mise en œuvre d’un régime d’emploi progressif pour un passage du service public au marché du travail libre, la création de réseaux d’emplois locaux et le recours à des instruments d’emplois flexibles et à des mesures d’incitation pour les employeurs. Se félicitant des nombreuses mesures envisagées dans le cadre de la Stratégie globale de lutte contre l’exclusion sociale (2011-2015) pour lutter de façon complète contre l’exclusion sociale et la ségrégation scolaire qui affectent de manière disproportionnée les membres de la communauté rom, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur son application dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de la profession, en particulier en ce qui concerne les jeunes filles et les femmes roms, et sur les résultats obtenus en la matière. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer d’évaluer l’impact des mesures prises et de veiller à ce que tout progrès accompli dans la situation de l’emploi et l’éducation de la population rom ne soit pas réduit à néant par la récession économique ou le manque de financement approprié, notamment en ce qui concerne les activités du Commissaire du gouvernement aux droits de l’homme et de l’Agence pour l’intégration sociale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour éliminer les stéréotypes et les préjugés concernant les capacités et préférences des Roms et pour promouvoir le respect et la tolérance entre toutes les composantes de la population. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application et les résultats du programme intitulé «Employeur favorable aux minorités ethniques».
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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