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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Guinea (Ratificación : 1966)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires, mais reproduit pour l’essentiel des informations déjà transmises dans des rapports antérieurs, qu’elle a considérées comme étant étrangères au contenu de la convention et à la question de son champ d’application. Elle se voit donc à nouveau dans l’obligation de conclure que, depuis quarante ans, aucun progrès concret n’a été réalisé dans l’application des dispositions de la convention, que ce soit dans la législation ou dans la pratique. La commission se déclare profondément déçue que la convention ne soit toujours pas appliquée malgré l’assistance technique fournie par le Bureau en 1981 et l’engagement pris maintes fois depuis par le gouvernement d’élaborer et d’adopter des textes législatifs spéciaux pour régir les marchés publics. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement déploiera des efforts sincères en vue de maintenir un dialogue réel avec les organes de contrôle de l’OIT et lui enjoint à nouveau de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les dispositions et les objectifs précis de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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