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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 171) - Eslovaquia (Ratificación : 2002)

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Solicitud directa
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Article 6, paragraphe 2, de la convention. Personnes définitivement inaptes au travail de nuit. Tout en prenant note de la référence faite par le gouvernement aux articles 55(2)(e) et 64(1)(e) du Code du travail, la commission rappelle qu’il ne semble pas y avoir, dans la législation nationale, de disposition donnant effet à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Elle rappelle également qu’au titre de la convention les travailleurs déclarés définitivement inaptes au travail de nuit et ne pouvant être transférés à un poste similaire à celui auquel ils sont aptes doivent bénéficier des mêmes prestations, telles que les mesures de protection et les prestations accordées aux travailleurs licenciés en raison de leur incapacité de travail consécutive à la maladie ou à l’invalidité. En l’absence de toute nouvelle information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de donner effet à cet article de la convention.
Article 9. Services sociaux appropriés. Tout en notant que le gouvernement se réfère à nouveau aux articles 1(6) et 231(1) du Code du travail, aux termes desquels les conventions collectives peuvent établir des conditions de travail et d’emploi plus favorables que celles prévues dans la législation du travail, la commission souhaite rappeler que, en vertu de l’article 9 de la convention, des mesures spécifiques doivent être prises afin que des services sociaux appropriés soient prévus pour les travailleurs de nuit. Elle se réfère sur ce point aux paragraphes 13 à 18 de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, dans lesquels sont suggérées un certain nombre de mesures spécifiques en ce qui concerne l’organisation de services sociaux pour les travailleurs de nuit, comme la mise à disposition de moyens de transport collectif, d’installations de repos convenablement équipées, de boissons et d’aliments, l’assouplissement des horaires des crèches ou l’adaptation des activités culturelles, sportives ou récréatives. Rappelant que la convention offre la possibilité d’appliquer progressivement les mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit (article 3), la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les établissements offrent aux travailleurs de nuit des services sociaux appropriés, comme le prévoient la convention et la recommandation, et de lui transmettre copie des conventions collectives pertinentes ou de tout texte législatif ou réglementaire se rapportant à ce sujet.
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