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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) - Suecia (Ratificación : 1978)

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Solicitud directa
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La commission prend note des observations formulées conjointement par la Confédération suédoise des cadres (TCO), la Confédération suédoise des syndicats (LO) et la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO), reçues le 10 novembre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement faisant état de l’entrée en vigueur de plusieurs règlements de l’Autorité suédoise de l’environnement de travail, notamment sur l’amiante (AFS 2014:27), le contrôle médical dans la vie professionnelle (AFS 2014:23) et sur les valeurs limites d’exposition professionnelle (AFS 2011:18). Elle prend également note des informations communiquées sur l’effet donné à l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Article 11, paragraphes 3 et 4, de la convention. Mesures prises pour muter le travailleur à un autre emploi convenable ou pour maintenir son revenu. Droit à la sécurité sociale ou à l’assurance sociale. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’en vertu du règlement sur l’adaptation et la réadaptation au travail (AFS 1994:1) les conditions de travail des travailleurs doivent être adaptées lorsqu’il ne leur est pas conseillé, pour raisons médicales, de continuer à travailler à un poste impliquant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations. En particulier, l’article 8 prévoit que l’adaptation des conditions de travail et la réadaptation au travail doivent être faites en collaboration avec l’Agence suédoise de la sécurité sociale et autres agences concernées, et l’article 12 prévoit que les conditions de travail du travailleur doivent être adaptées par l’employeur selon les capacités du travailleur. Cependant, la commission note à nouveau que le gouvernement ne communique pas d’informations sur les mesures prises pour garantir que les droits des travailleurs mutés au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale ne seront pas affectés défavorablement, conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans la législation et dans la pratique pour donner effet à cette disposition de la convention.
Application de la convention dans la pratique. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement, faisant état du résultat de la campagne relative au bruit menée en 2005 par l’Autorité suédoise de l’environnement de travail et du suivi de 2006. Elle note en particulier que, en 2006, 90 pour cent des lieux de travail respectaient les prescriptions imposées par les inspecteurs pendant la campagne de 2005. Elle note également que des campagnes relatives au bruit et aux vibrations ont été conduites en 2010 et en 2012 et qu’une initiative d’inspection dans le secteur de l’éducation a été lancée en 2013 et doit s’achever en 2016. En outre, la commission note que des projets nationaux visant à mesurer les machines portatives à vibrations ont été conduits en 2012 et 2013, et que 18 prescriptions ont été imposées sur un nombre total de 53 lieux de travail visités, 180 machines ont été inspectées en 2012, et 50 lieux de travail et 100 machines inspectés en 2013. La commission prend également note des indications du gouvernement sur le nombre de travailleurs couverts par la législation sur le bruit et les vibrations, ventilé par sexe. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les campagnes relatives au bruit et aux vibrations et sur leurs résultats. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et le nombre et la nature des infractions relevées.
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