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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) - El Salvador (Ratificación : 2006)

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Article 1 de la convention. Protection des représentants des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des résultats de l’action menée par l’Unité spéciale pour l’égalité entre hommes et femmes et la prévention des actes discriminatoires au travail, action qui avait abouti à la réintégration d’un nombre appréciable de responsables syndicaux licenciés. Elle avait demandé que le gouvernement revoie le montant des amendes prévues dans les cas de licenciements antisyndicaux (montant qui correspond approximativement à 57 dollars des Etats-Unis pour toute infraction à la législation du travail) afin que ces amendes soient suffisamment dissuasives, et elle avait demandé que le gouvernement donne des informations sur toute mesure de nature à renforcer la protection prévue par la convention.
La commission note que le gouvernement annonce qu’un avant-projet de loi régissant le travail et la prévoyance sociale a été déposé le 21 janvier 2014 et que, dans ce futur instrument, les actes de discrimination antisyndicale, y compris le licenciement d’un travailleur protégé, sont classés comme des infractions graves pouvant donner lieu à des sanctions d’un montant pouvant aller de un à dix salaires minimums mensuels. Le gouvernement évoque également le rôle joué par l’inspection du travail dans la réintégration de dirigeants syndicaux en cas de licenciements antisyndicaux. Rappelant l’importance de ce que les amendes prévues dans les cas de licenciements antisyndicaux revêtent un caractère véritablement dissuasif, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée dans un sens conforme à ce principe, en renforçant davantage les sanctions applicables dans ces circonstances. Elle prie le gouvernement de l’informer de toute évolution à cet égard.
Article 2. Facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les facilités accordées aux représentants des travailleurs dans les principales conventions collectives en vigueur dans le secteur privé. Tout en prenant note des informations de caractère général communiquées par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur les dispositions concrètes de toute convention collective en vigueur dans le secteur privé qui auraient trait aux facilités à accorder aux représentants des travailleurs.
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