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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) - Sudáfrica (Ratificación : 2000)

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Solicitud directa
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la législation faisant porter effet aux articles 5, paragraphe 4 a), et 9 d) de la convention.
Article 5, paragraphe 3, de la convention. Explosifs et leurs dispositifs de mise à feu. La commission note que la réglementation de 2006 concernant les explosifs, adoptée en application de la loi sur la sécurité et la santé dans les mines, comporte des dispositions prescrivant que la fabrication, l’entreposage et la mise en œuvre des explosifs dans les mines ne peuvent être assurés que par des personnes autorisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, tel que requis par l’article 5, paragraphe 3, de la convention, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs à la mine devront être effectués par des personnes compétentes et autorisées ou sous leur surveillance directe.
Article 8. Plans d’action d’urgence. La commission note que, pour toute mine souterraine, la règle 16.5 de la loi sur la sécurité et la santé dans les mines prescrit à l’employeur de prévoir des équipes de sauvetage et de les tenir prêtes à intervenir et que l’établissement doit avoir conclu avec un fournisseur de services de sauvetage dans les mines un contrat pour la coordination et le déploiement des équipes et autres services de sauvetage. Elle note que la règle 16.5 (2) énonce les obligations des fournisseurs de services en matière de sauvetage dans les mines. Elle note cependant que la réglementation ne semble pas requérir de l’employeur ou des fournisseurs de services de sauvetage dans les mines la préparation d’un plan d’action d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les employeurs devront, pour chaque mine, préparer un plan d’action d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.
Article 13, paragraphes 1 a)-d), 2 et 3. Procédures prévues pour l’exercice des droits des travailleurs concernant leur sécurité et l’exercice des droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé. La commission avait noté précédemment que la loi sur la sécurité et la santé dans les mines spécifiait les procédures d’exercice des droits des travailleurs visés à l’article 13, paragraphe 1 e) et f), de la convention et elle avait demandé des informations sur les procédures prévues pour l’exercice des droits visés à l’article 13, paragraphes 1 a)-d) et 2.
La commission note que le gouvernement déclare que l’un des objectifs de la loi sur la sécurité et la santé dans les mines est d’assurer la participation des salariés aux questions de sécurité et de santé par l’intermédiaire de délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé et de comités pour la sécurité et la santé dans les mines. Cependant, la commission note une fois de plus que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant les procédures prévues pour l’exercice des droits des travailleurs visés à l’article 13, paragraphe 1 a) à d) ni quant aux droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé visés à l’article 13, paragraphe 2. Elle rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, de la convention, les procédures relatives à l’exercice des droits visés aux paragraphes 1 et 2 seront précisées par la législation nationale ainsi que par le biais des consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures prévues pour l’exercice des droits suivants des travailleurs dans le secteur des mines: signaler des accidents, incidents dangereux et dangers à l’employeur et à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 1 a)); demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 1 b)); connaître les dangers au lieu de travail susceptibles de nuire à leur sécurité ou à leur santé et en être informés (article 13, paragraphe 1 c)); et obtenir les informations en possession de l’employeur ou de l’autorité compétente relatives à leur sécurité ou à leur santé (article 13, paragraphe 1 d)). Elle le prie également de fournir des informations sur les procédures prévues pour l’exercice des droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé tels que visés à l’article 13, paragraphe 2, de la convention.
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