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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13) - Serbia (Ratificación : 2000)

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Solicitud directa
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Législation. La commission prend note de l’adoption, en 2009, du Recueil de mesures préventives de sécurité et de santé concernant l’exposition à des agents chimiques sur le lieu de travail et elle prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de ce recueil ainsi que des informations sur tout autre instrument légal ou réglementaire adopté pour faire porter effet aux dispositions de la convention.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments en peinture décorative ou dans les travaux de filage et rechampissage. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises en vue de réglementer l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments en peinture décorative et dans les travaux de filage et de rechampissage. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’emploi de telles substances et produits en peinture décorative et dans les travaux de filage et de rechampissage doit être réglementé, conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la ligne de démarcation entre la peinture décorative et les travaux de filage et de rechampissage, d’une part, et les différents autres genres de peinture, d’autre part, et de réglementer l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments en vue de ces travaux.
Article 3. Interdiction d’employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes aux travaux de peinture industrielle. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 84 du Code du travail, qui interdit d’une manière générale l’emploi de travailleurs de moins de 18 ans à des travaux entraînant une exposition à des substances toxiques ou cancérigènes. Le gouvernement précise en outre qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, en la matière, les droits, obligations et mesures concernant spécifiquement les jeunes travailleurs et les femmes sont régis par cette loi, par des règlements, des conventions collectives et des décisions de l’employeur. Le gouvernement ne précise pas cependant quelles dispositions interdisent explicitement l’emploi de travailleurs de moins de 18 ans et de toutes les travailleuses à des travaux de peinture comportant l’emploi de céruse. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’emploi des jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les travailleuses à des travaux industriels de peinture comportant une exposition à la céruse, au sulfate de plomb ou à d’autres produits contenant ces pigments est expressément interdit. Elle le prie également d’indiquer si la législation applicable permet que les apprentis de la peinture soient employés à de tels travaux, comme envisagé à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 5, Partie I a) et Partie III. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments. Tout en prenant note de la mention faite par le gouvernement des dispositions du recueil susmentionné qui ont trait à la surveillance de la santé des travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les effets donnés à l’article 5, Partie I a) et Partie III de la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur:
  • a) tout règlement adopté qui interdirait l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments dans les travaux de peinture, sauf sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi (article 5, Partie I a));
  • b) les dispositions prises pour assurer que les cas de saturnisme présumés ou avérés fassent l’objet d’une déclaration et donnent lieu à un examen médical des travailleurs concernés (article 5, Partie III).
Article 7. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres pour la morbidité et pour la mortalité. Application dans la pratique. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de décrire les procédures mises en place pour assurer la collecte et la compilation de statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité dues au saturnisme chez les ouvriers peintres et de communiquer des statistiques actualisées à ce sujet. Elle le prie également de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les contrôles effectués par l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
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