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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) - Serbia (Ratificación : 2000)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’effet donné à l’article 2, paragraphes 1 et 2, et à l’article 4 de la convention.
Législation. La commission note que, selon le gouvernement, de nombreux instruments législatifs ayant trait à l’application de la convention ont été adoptés pendant la période à l’examen, entre autres le règlement sur les mesures préventives de sécurité et de santé au travail relatives à l’exposition aux substances cancérogènes ou mutagènes (no 96/11), qui donne effet aux articles 2 et 4 de la convention, et le règlement sur les mesures préventives de sécurité et de santé au travail relatives à l’exposition aux substances chimiques (no 106/09). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises en ce qui concerne l’application de la convention.
Article 1. Interdiction de l’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les restrictions et interdictions prévues dans le règlement sur les limites et restrictions de production, de commercialisation et d’utilisation des substances chimiques (no 90/2013) portent sur certaines substances, mélanges ou produits dangereux figurant dans la partie 1 de l’annexe I. Toutefois, la commission note qu’une copie de ce règlement n’a pas été transmise et elle ne peut donc pas évaluer l’effet donné à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de soumettre copie du règlement susmentionné et de ses annexes et d’indiquer comment la liste des substances interdites et des agents cancérogènes est périodiquement établie.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun règlement ou arrêté ne prévoit des examens médicaux à la fin de l’emploi et après. La commission souligne à nouveau qu’il est nécessaire de suivre médicalement les travailleurs après la fin de leur emploi dans la mesure où l’origine professionnelle d’un cancer est souvent difficile à démontrer puisqu’il n’y a pas de différence entre un cancer professionnel et d’autres formes de cancer non professionnels d’un point de vue clinique et pathologique. En outre, le développement d’un cancer est généralement très lent et comprend des périodes de latence allant de dix à plus de trente ans. A ce sujet, la commission prend note des observations de la CATUS selon lesquelles le nombre de cas de cancer en Serbie est alarmant. Selon un rapport de l’Institut de santé publique de la Serbie (BATUT), chaque année, plus de 20 000 personnes meurent d’un cancer et plus de 30 000 cas de cancer sont diagnostiqués. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures afin que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires afin d’évaluer leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Application dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail dans le secteur de la transformation du bois ont constaté que la plupart des travailleurs sont exposés sur le lieu de travail, ou risquent de l’être, à la sciure, qui est une substance cancérogène, et qu’aucun des employeurs n’avait évalué les risques pour la santé des travailleurs ou veillé au suivi de leur santé. C’est à la suite des inspections qu’il a été remédié aux lacunes et aux irrégularités, en particulier en ce qui concerne les mesures visant à prévenir l’exposition des travailleurs à la sciure. La commission note également que, selon le gouvernement, l’ensemble des sections, départements et groupes de l’inspection du travail à Belgrade surveilleront les secteurs économiques dans lesquels les travailleurs risquent d’être exposés à des substances cancérogènes ou mutagènes afin de déterminer de manière réaliste si le règlement sur les mesures préventives de sécurité et de santé au travail relatives à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes est mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour traiter le problème qui se pose dans le secteur de la transformation du bois. Elle le prie également de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans tous les secteurs économiques et toutes les régions du pays et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des cas de maladies constatés, etc.
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