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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Sudáfrica (Ratificación : 2003)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’effet donné aux articles 1, 2, 3, 5 a), c) et d), 8, 9, paragraphe 1, 11 b) et d), 12 a), 16, 19 a) et 21 de la convention.
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la santé et la sécurité au travail (SST) a été examinée et approuvée pour soumission au ministre du Travail par le Conseil consultatif pour la santé et la sécurité au travail et qu’elle sera soumise au Conseil national du développement économique et du travail une fois approuvée par le ministre. Rappelant ses précédents commentaires et le fait que la loi sur la santé et la sécurité au travail est en cours d’examen depuis plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter la nouvelle législation en matière de SST dans un proche avenir et communiquer copie du texte en question une fois qu’il aura été adopté.
Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail. Examen de la politique nationale à intervalles appropriés. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur la SST fait office de politique nationale dans ce domaine. Elle prend également note que le Conseil consultatif pour la santé et la sécurité au travail est une structure tripartite constituée de représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement. Le conseil consultatif est notamment chargé de faire des recommandations au ministre en ce qui concerne les questions politiques relatives à cette loi et toute autre question concernant la SST. Il se réunit trimestriellement pour examiner les différents problèmes qui se posent et fonctionne conformément à un plan d’activité qui oriente ses travaux. Le conseil consultatif influe sur l’examen de la législation, de même que certaines parties prenantes. Le gouvernement indique par ailleurs que le Département du travail, outre qu’il collabore avec divers donateurs dans des domaines de préoccupation, conduit divers projets de recherche en vue de déterminer l’ampleur des problèmes particuliers et de remédier aux insuffisances recensées lors d’initiatives diverses. Les partenaires sociaux sont associés à toutes ces activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les principaux problèmes en matière de SST, les méthodes définies pour remédier à ces problèmes, les priorités d’action, ainsi que sur la manière dont ces éléments sont pris en compte dans l’examen périodique de la politique.
Article 5 b). Liens existant entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8 de la loi sur la SST, qui prévoit les obligations générales des employeurs envers les travailleurs, et les diverses réglementations adoptées en application de cette loi donnent effet à l’article 5 b) de la convention. Toutefois, la commission note qu’un certain nombre d’éléments énumérés à l’article 5 b) ne semblent pas être couverts par la législation mentionnée, notamment l’adaptation du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mesure dans laquelle la politique nationale en matière de SST tient compte des éléments énumérés à l’article 5 b) de la convention.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission note que, en vertu de l’article 26 de la loi sur la SST, les employeurs ne sont pas autorisés à licencier des travailleurs, réduire leur rémunération, modifier les conditions de leur contrat ou les changer de poste en raison du fait que ces derniers auraient pris des mesures en application de la loi sur la SST. Toutefois, la commission note que les représentants des travailleurs ne sont pas expressément visés par cette protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est fait en sorte que les représentants des travailleurs soient protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale sur la SST.
Article 11 a), c) et e). Fonctions devant être assurées progressivement pour donner effet à la politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement de 2014 sur la construction, qui prévoit les conditions de conception et de construction des bâtiments, donne effet à l’article 11 a), tandis que les articles 24 et 25 de la loi sur la SST, lus conjointement avec les articles 8 et 9 du règlement administratif général, définissent les prescriptions en matière de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, tel que requis à l’article 11 c) de la convention. La commission prend également note de l’indication selon laquelle le rapport annuel concernant les résultats des objectifs fixés dans le plan stratégique et le plan annuel d’évaluation des résultats est actuellement la seule publication relative à la SST, mais le gouvernement envisage de publier, à l’avenir, des chiffres annuels sur les incidents survenus au cours du travail, comme requis par l’article 11 e) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mesure dans laquelle l’autorité compétente fait en sorte que les fonctions, autres que la détermination des conditions régissant la conception et la construction des entreprises, décrites à l’article 11 a), l’établissement et l’application de procédures visant la production de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles (article 11 c)), et la publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci (article 11 e)), sont assurées.
Article 12 b). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note que le gouvernement fait référence à l’article 10 de la loi sur la SST et aux règlements adoptés en application de cette loi. Elle note que ces textes ne prévoient pas de dispositions expresses concernant l’obligation des personnes énumérées de mettre à disposition des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que des informations sur les risques que présentent les machines et les matériels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour faire en sorte que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, ou des matériels à usage professionnel, fournissent des informations concernant leur installation et leur utilisation correctes ainsi que des informations sur les risques que présentent les machines et les matériels.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent de situations de travail présentant un péril imminent et grave. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 26 de la loi sur la SST interdit aux employeurs de prendre des mesures à l’encontre de travailleurs qui ont agi en application de la loi susmentionnée, mais ne prévoit pas de dispositions concernant le droit des travailleurs de se retirer d’une situation de travail conformément à l’article 13 de la convention. Elle prend également note de l’indication selon laquelle, en vertu de l’article 14(d) de la loi susvisée, les travailleurs doivent rendre compte de toute situation comportant un risque pour la sécurité ou la santé soit à l’employeur soit au délégué à la sécurité dès que possible, mais elle note qu’aucune information n’est fournie concernant la disposition requise à l’article 19 f) de la convention en vertu de laquelle les employeurs ne peuvent demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé tant que l’employeur n’a pas pris de mesures pour y remédier, s’il y a lieu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé soit protégé contre des conséquences injustifiées. Elle prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les employeurs ne peuvent demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé tant que des mesures n’ont pas été prises pour y remédier, s’il y a lieu.
Article 15. Dispositions visant à assurer la coordination entre les autorités et les organismes, et consultation avec les représentants de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de la liste des organismes mis en place pour apporter une aide à la gestion de la SST prévue par le gouvernement, mais note qu’aucune information n’est fournie quant au rôle de ces organismes, ni sur la façon dont la coordination est assurée entre eux ni sur les consultations tenues, à l’étape la plus précoce possible, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. A cet égard, la commission rappelle qu’il est nécessaire de mettre en place des systèmes de coordination et de coopération entre les différentes autorités et les différents organismes associés à l’administration du système de SST national pour assurer la cohérence de l’action à tous les niveaux et faciliter la circulation des informations et l’accès à ces informations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions prises ou envisagées pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux dispositions de la convention, et d’indiquer en particulier si le Conseil consultatif pour la SST est l’organe central.
Article 17. Collaboration lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les situations dans lesquelles plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail se trouvent essentiellement dans le secteur de la construction et que l’article 8 du règlement de 2014 sur la construction prévoit que l’employeur principal nomme une personne compétente à la direction de tous les travaux de construction sur un seul site. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en droit et en pratique, pour assurer la collaboration dans l’application des dispositions de la présente convention chaque fois que deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, y compris, mais non exclusivement, les sites dans le secteur de la construction.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents. La commission prend note que le gouvernement mentionne le règlement sur les installations présentant des risques majeurs, qui prévoit la mise en place de plans d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les employeurs, pas uniquement ceux qui travaillent sur des installations présentant des risques majeurs, sont tenus de prévoir des mesures pour faire face aux situations d’urgence et aux accidents.
Article 19 b) à e). Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nombreux articles de la loi sur la SST, à savoir l’article 8 sur les obligations générales des employeurs, l’article 14 sur les obligations générales des travailleurs et les articles 18 et 20 sur les fonctions des délégués et des comités à la santé et à la sécurité, respectivement, donnent effet à ces dispositions de la convention. Toutefois, elle note que la législation mentionnée ne garantit pas nécessairement l’application effective de ces dispositions à tous les travailleurs, dans la mesure où certains articles requièrent qu’il y ait un nombre minimal de travailleurs pour la mise en place d’un organe représentant les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les droits et les obligations énumérés à l’article 19 b) à e) de la convention s’appliquent à tous les travailleurs et leurs représentants.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur la SST, les entreprises autres que les magasins et les bureaux employant plus de 50 travailleurs, ainsi que les magasins et bureaux employant plus de 100 travailleurs, peuvent mettre en place des comités de la santé et de la sécurité, alors qu’il est prévu à l’article 20 de la même loi que ces comités peuvent faire des recommandations à l’employeur en ce qui concerne les questions de SST et examiner tout incident se produisant sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour s’assurer qu’il est donné effet à l’article 20 de la convention dans toutes les entreprises, indépendamment du nombre de travailleurs occupés, et de fournir des informations détaillées complémentaires sur les comités de sécurité et de santé, en particulier en ce qui concerne leur composition et leurs fonctions.
Application dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies, ventilées par province, concernant le nombre d’accidents du travail et constate en particulier que les secteurs de l’agriculture, de l’industrie manufacturière et du bâtiment comptent généralement le plus grand nombre d’accidents du travail mortels et non mortels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au nombre élevé d’accidents dans les secteurs agricole, manufacturier et de la construction. Elle le prie en outre de fournir des informations complémentaires sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions déclarées, le nombre, la nature et la cause des accidents et des cas de maladies déclarées, etc.
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