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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96) - Türkiye (Ratificación : 1952)

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La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et de la Confédération des syndicats turcs authentiques (HAK-İŞ), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. La commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement sur le nombre annuel de personnes placées par des bureaux privés de 2008 à 2013. Le gouvernement indique que 399 bureaux de placement privés opèrent dans le pays avec une licence délivrée par l’Agence turque de l’emploi (IŞKUR). Le gouvernement indique aussi qu’il ressort des résultats des inspections que les problèmes qui se posent sont notamment les suivants: bureaux de placement privés qui opèrent sans licence; bureaux payants; bureaux qui engagent des travailleurs étrangers sans permis de travail; et non-paiement des cotisations de sécurité sociale. Le gouvernement indique à propos de ces cas que des sanctions ont été infligées aux bureaux en infraction. La commission prend note des informations fournies par la TİSK sur l’évolution législative qui a eu lieu pendant la période à l’examen, par exemple l’adoption en 2013 du règlement sur les bureaux de placement privés, et des informations sur les taxes qui peuvent être perçues par des bureaux de placement privés à certaines catégories professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour superviser les activités des bureaux couverts par la convention, en communiquant des extraits de rapports d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, et toute autre indication se rapportant à l’application effective de la Partie III de la convention.
Révision de la convention no 96. Perspectives de ratification de la convention no 181. La commission répète que l’article 10 b) de la convention prévoit que les bureaux de placement payants doivent posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente, alors que l’article 17 du chapitre 5 de la loi sur l’Agence turque de l’emploi prévoit que les licences des bureaux de placement privés sont valables pour une période de trois ans et peuvent être renouvelées pour des périodes de trois ans. La commission rappelle que la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, en particulier son article 3, comporte des dispositions plus souples en matière de contrôle des agences d’emploi privées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que, à sa 273e session en novembre 1998, le Conseil d’administration du BIT avait invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, le cas échéant, la convention no 181 (document GB.273/LILS/4(Rev.1)). Cette ratification entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 96. A ce sujet, le gouvernement indique dans son rapport que des consultations se sont tenues avec les partenaires sociaux sur la possibilité de ratifier la convention no 181, mais qu’il n’y a pas eu de consensus. Dans ses observations, se référant au plan d’action 2014-15, la TİSK indique que la convention no 181 et la directive européenne 2008/104/CE relative au travail intérimaire seront prises en compte dans les dispositions légales portant sur les bureaux de placement privés. La TİSK ajoute que le gouvernement a commencé à prendre des mesures en ce qui concerne la convention no 181. La TÜRK-İŞ indique qu’il s’agit en principe de mesures contre les initiatives qui favorisent l’expansion des activités des bureaux de placement privés, plus spécifiquement contre les dispositifs susceptibles de conduire à une situation dans laquelle les services de placement ne seraient plus l’affaire de l’Etat. La TÜRK-İŞ ajoute que le résultat de cette situation serait un monopole dans lequel l’offre et la demande de main-d’œuvre seraient entre les mains de l’employeur. Une telle situation serait le premier obstacle à l’organisation syndicale. La TÜRK-İŞ appelle de ses vœux la ratification de la convention no 181 et indique que des mesures doivent être prises pour protéger les travailleurs contre les pratiques malveillantes et leur garantir le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective, comme l’exige l’article 4 de la convention no 181. La commission invite donc le gouvernement à continuer de faire rapport sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux au sujet de la ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. La commission prie le gouvernement, aussi longtemps que la convention no 96 restera en vigueur, de continuer à indiquer les mesures prises pour appliquer la convention, notamment l’article 10 b).
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