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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Georgia (Ratificación : 2002)

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Solicitud directa
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La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), reçues le 6 octobre 2015, et de la réponse du gouvernement, reçue le 27 novembre 2015.
Articles 1, 3 et 6 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans ses observations, la GTUC indique que le Département du travail et de la politique de l’emploi (LELP) doit être renforcé car il n’est pas doté de suffisamment de personnel et de fonds pour s’acquitter de la mise en œuvre de la politique du service de l’emploi et pour développer l’infrastructure du marché du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que le LELP consiste en un bureau central de l’emploi situé à Tbilissi, doté de 32 personnes, et en 69 bureaux municipaux, dotés de 101 personnes. Les services proposés par les bureaux de l’emploi incluent l’enregistrement des demandeurs d’emploi, la fourniture d’informations sur les offres d’emploi, l’offre de services de placement et des consultations générales pour des groupes et des personnes. En juillet 2015, 44 781 demandeurs d’emploi ont été enregistrés auprès des bureaux de l’emploi et 2 067 personnes ont été placées, dont 24 personnes handicapées. La commission prend note de la création du Département des programmes pour l’emploi, en août 2013, chargé de développer les services de promotion de l’emploi au bureau central de l’emploi du LELP, ainsi que de la création de la Division de l’analyse du marché du travail par le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales, en décembre 2014. Le gouvernement indique que, pour la période 2015-2017, il a décidé de développer un service de consultations professionnelles continues et de planification de carrière dans le cadre du programme pour l’emploi, l’enseignement professionnel et la formation, élaboré par le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales, avec d’autres parties prenantes. Le gouvernement indique en outre que les enquêtes sur le marché du travail seront institutionnalisées dans le cadre de la Stratégie de formation au marché du travail et du Plan d’action 2015-2018. De plus, le Conseil national professionnel travaille à l’élaboration d’une norme sur les consultations professionnelles et les services de planification des carrières et d’un modèle de politique active du marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des bureaux de l’emploi du Département du travail et de la politique de l’emploi, ainsi que sur leurs activités de recrutement et de placement, y compris des informations statistiques sur le nombre de bureaux publics de l’emploi établis, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi affichées et de personnes placées, dans chaque bureau.
Articles 4 et 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Comité tripartite du partenariat social, créé le 7 octobre 2013, des groupes de travail se sont réunis trois fois pour examiner le règlement de problèmes liés au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la participation du Comité tripartite du partenariat social à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi et à l’élaboration d’une politique du service de l’emploi.
Articles 7 b), 8 et 10. Répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi. Démarches auprès des employeurs et des demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique que le LELP coopère avec divers représentants de l’Etat, d’acteurs non gouvernementaux et d’entreprises en vue de réaliser l’objectif relatif à l’emploi des groupes vulnérables de demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples précis de la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, y compris les jeunes et les personnes handicapées.
Article 9. Statut du personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique qu’un programme de jumelage existe en vue d’étoffer les ressources humaines et les services de soutien à l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur ce programme de jumelage et d’indiquer dans quelle mesure les activités de formation offertes aux agents du service de l’emploi sont appropriées à l’exercice de leurs fonctions.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que, s’il n’existe pas de cadre de coopération formel entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, les deux parties peuvent se réunir et échanger des informations selon que de besoin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour renforcer la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
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