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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Chequia (Ratificación : 1993)

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Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend note des discussions qui ont eu lieu en juin 2016 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence ainsi que des conclusions de la Commission de la Conférence qui s’en sont suivies et qui portaient sur les points suivants: 1) la législation antidiscrimination; 2) la portée de la loi no 451 de 1991 («loi sur le filtrage») suite à l’adoption de la loi no 234 de 2014 (loi sur la fonction publique); et 3) l’impact des programmes d’assistance destinés à l’intégration dans l’emploi de la population rom. La commission prend note également des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) quant à la portée de la législation antidiscrimination, jointes aux rapports du gouvernement reçus les 10 mars et 30 novembre 2016.
Article 1 de la convention. Législation antidiscrimination. La commission rappelle que le Code du travail de 2006 (loi no 262/2006) interdit toute forme de discrimination dans les relations de travail sans toutefois mentionner spécifiquement les motifs de discrimination interdits (contrairement au précédent Code du travail) et qu’il se réfère à cette fin à la loi antidiscrimination (no 198/2009). La loi sur l’emploi (no 435/2004), qui énumérait auparavant les motifs de discrimination interdits, se réfère également, après sa modification en 2011, à la loi antidiscrimination de 2009. Il en résulte que les motifs de conviction politique, d’appartenance à un parti ou à un mouvement politique, une organisation syndicale ou une organisation d’employeurs, qui étaient explicitement interdits par l’ancien Code du travail et par la loi sur l’emploi, ne figurent plus dans aucune législation, ce qui restreint la protection juridique des travailleurs contre la discrimination. La CMKOS, dans ses observations, continue de mettre l’accent sur le manque de protection contre la discrimination basée sur l’appartenance syndicale, laquelle est, selon cette organisation, très courante dans les relations professionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport du 10 mars 2016 et devant la Commission de la Conférence, selon laquelle il a adopté, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la résolution no 867 du 26 octobre 2015 qui charge le ministre des Droits de l’homme, de l’Egalité de chances et de la Législation de prendre en compte la discrimination fondée sur l’appartenance syndicale lors de la préparation des modifications à la loi antidiscrimination de 2009. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement reçu le 30 novembre 2016, que sur l’initiative de la CMKOS les questions relatives à la situation des organisations syndicales dans le pays, concernant notamment la discrimination antisyndicale, ont été discutées le 12 septembre 2016 par la présidence du Conseil de concertation économique et sociale (organe tripartite de haut niveau composé des dirigeants des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, du Premier ministre et du ministre du Travail et des Affaires sociales). Au cours de cette réunion, la CMKOS a présenté un projet de modification du Code du travail visant à réintroduire la précédente liste de motifs de discrimination interdits. Le gouvernement indique que le ministre des Droits de l’homme, de l’Egalité de chances et de la Législation sera chargé de coordonner le suivi donné à ce projet de loi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour assurer la protection des travailleurs contre la discrimination dans la formation, le recrutement, les conditions d’emploi, sur la base de l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’opinion politique, et de l’ensemble des motifs précédemment cités dans la législation du travail (article 1, paragraphe 1 b)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en application de la résolution no 867 du 26 octobre 2015 pour modifier la loi antidiscrimination de 2009 en ce qui concerne les motifs de discrimination ainsi que sur tout progrès réalisé concernant le projet de modification du Code du travail visant à réintroduire la précédente liste de motifs de discrimination interdits. La commission prie également le gouvernement de continuer à suivre étroitement l’application de la loi antidiscrimination, en particulier dans le domaine de l’emploi et de la profession, ainsi que l’application du Code du travail et de la loi de 2004 sur l’emploi dans la pratique, notamment eu égard à la possibilité pour les travailleurs de faire valoir leur droit à la non-discrimination et d’obtenir réparation.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. «Loi sur le filtrage ». Se référant à ses commentaires susmentionnés, la commission rappelle que la discrimination fondée sur l’opinion politique n’est pas interdite par la législation du travail et la législation antidiscrimination. Elle rappelle également que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de modifier ou abroger la loi sur le filtrage dans la mesure où celle-ci exige des certificats de filtrage négatifs, en relation avec l’ancien système politique, pour entrer dans la fonction publique et, par conséquent, porte atteinte au principe de non-discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement dans son rapport et à la Commission de la Conférence selon laquelle, suite à l’adoption de la loi sur la fonction publique (loi no 234/2014), entrée en vigueur le 1er janvier 2015, la loi sur le filtrage a été modifiée de sorte qu’elle n’exige désormais de certificats de filtrage négatifs que pour des postes à responsabilité dans la fonction publique. La commission note également que le représentant gouvernemental a indiqué, pendant les discussions au sein de la Commission de la Conférence, que les employés de l’administration de l’Etat n’appartenant pas à la fonction publique avaient été exclus de l’application de la loi sur le filtrage depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la fonction publique. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, au 1er juin 2016, parmi les employés de l’Etat, 69 470 avaient le statut de fonctionnaire (soit des emplois en lien direct avec la préparation et la mise en œuvre des politiques gouvernementales) dont 9 931 occupaient des postes à responsabilité pour lesquels un certificat de filtrage négatif est exigé, et 7 904 étaient agents de l’Etat (soit des personnes employées par le gouvernement mais n’étant pas impliquées dans les politiques gouvernementales) dont 348 occupaient des postes à responsabilité ne nécessitant plus de certificat de filtrage négatif depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la fonction publique. La commission note également d’après le rapport du gouvernement que, sur les 2 010 certificats de filtrage délivrés en 2015, 1,7 pour cent étaient positifs et que, sur les 2 446 certificats délivrés en 2016, 0,9 pour cent était positif. Tout en prenant note de ces avancées positives, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement les fonctions au regard desquelles le filtrage est requis en application de la loi sur la fonction publique, en précisant les articles correspondants de la loi, et de communiquer copie des modifications pertinentes de la loi sur le filtrage. Prenant note du nombre de certificats de filtrage délivrés au cours des deux dernières années, la commission prie également le gouvernement de continuer à suivre de près l’application de la loi sur le filtrage et de fournir des informations sur le nombre et la nature des certificats délivrés ainsi que des exemples de postes concernés. Prière également de communiquer des statistiques sur tous recours formés contre un certificat positif et sur l’issue de ces recours.
Situation des Roms dans l’emploi et la profession. La commission se félicite des informations détaillées communiquées par le gouvernement, dans ses rapports et à la Commission de la Conférence, sur les nombreux programmes d’assistance destinés aux catégories défavorisées, y compris la communauté rom, afin de les aider à acquérir des qualifications, développer des compétences et accumuler une expérience de travail au moyen d’emplois sociaux ou protégés et de travaux d’intérêt public, et d’accroître leurs perspectives d’emploi sur le marché du travail. Elle se félicite également de l’indication du gouvernement relative à l’adoption en 2015 de la Stratégie pour l’intégration des Roms d’ici à 2020, qui vise explicitement à créer un cadre pour les mesures destinées à améliorer la situation des Roms dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’emploi, du logement et de la santé, afin de réduire progressivement les différences injustifiées et inacceptables entre la situation d’une grande partie de la population rom et le reste de la population, et à leur garantir une protection efficace contre la discrimination. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle 29 projets subventionnés ont été mis en œuvre en 2015 et 2016 afin d’accroître l’emploi et l’employabilité de la minorité rom. Le gouvernement indique également que l’impact escompté de ces projets est d’améliorer la situation des «localités exclues». La commission rappelle que la Commission de la Conférence avait demandé des informations quant à l’impact réel de ces programmes d’intégration de la population rom dans l’emploi, y compris les femmes de la communauté rom. Se référant à ses précédents commentaires concernant la Stratégie globale de lutte contre l’exclusion sociale pour la période 2011-2015, visant à lutter de façon exhaustive contre l’exclusion sociale et la ségrégation scolaire, lesquelles touchent disproportionnellement les membres de la communauté rom, la commission rappelle qu’il est difficile d’évaluer les résultats et l’impact réel de toutes les mesures prises dans le cadre de cette stratégie. La commission souhaiterait souligner l’importance d’adopter, en complément de ces mesures essentielles de politique pour l’emploi, des mesures appropriées visant à éliminer les stéréotypes et préjugés quant aux capacités et préférences de la population rom, à lutter efficacement contre la discrimination et la stigmatisation de cette population et à promouvoir le respect et la tolérance entre toutes les composantes de la population du pays. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour promouvoir l’emploi des Roms, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de prendre les dispositions nécessaires pour évaluer l’impact des mesures prises dans le cadre des différents projets et programmes, y compris de la Stratégie globale de lutte contre l’exclusion sociale pour la période 2011-2015 et la Stratégie pour l’intégration des Roms d’ici à 2020. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour réformer le système d’enseignement afin de mettre fin à la ségrégation des élèves roms et promouvoir un enseignement inclusif. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes, dans le cadre existant susmentionné ou de toute autre manière, pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination de la population rom et promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Organe chargé de promouvoir l’égalité. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport qui décrit en détail les contrôles menés par l’inspection du travail en 2015 dans le domaine de «la discrimination et des traitements inéquitables», ainsi que leurs résultats (65 cas de violation de l’égalité de traitement prévue à l’article 16 du Code du travail ont été décelés en 2015). Elle se félicite également de l’indication du gouvernement selon laquelle des inspecteurs des bureaux régionaux de l’inspection du travail ont été sélectionnés pour recevoir une formation dans le domaine de l’égalité de traitement et la non-discrimination, et des inspections ciblées sur ces questions ont à nouveau été intégrées aux principales missions de l’inspection du travail pour 2016.
La commission note avec intérêt les activités de promotion et de contrôle de l’application menées depuis 2009 par le Défenseur public des droits dans les domaines de la non-discrimination et de l’égalité, y compris l’égalité de rémunération, telles que le traitement des plaintes pour discrimination et l’apport d’une aide aux victimes de discrimination, la formation des inspecteurs du travail, des organisations d’employeurs et de travailleurs et des fonctionnaires, des activités de sensibilisation et la diffusion d’informations juridiques et pratiques. La commission note également, d’après le rapport du Défenseur public des droits pour 2015, que la plupart des plaintes reçues concernent la discrimination dans le travail et l’emploi (108 sur 379 en 2015). Dans une étude détaillée intitulée «Discrimination en République tchèque: les victimes de discrimination et les obstacles à leur accès à la justice», publiée en 2015, le Défenseur public des droits formule 15 recommandations pour un contrôle plus efficace de l’application de la loi antidiscrimination de 2009, sur la base d’une enquête ayant permis de recenser les obstacles rencontrés par les victimes de discrimination (la conviction qu’il est difficile de faire respecter ses droits, la peur de représailles, le manque de connaissances sur les organes compétents et les procédures pertinentes, la charge de la preuve dans les procédures judiciaires, le faible montant des amendes, etc.). Ces recommandations comprennent l’organisation de campagnes ciblées de promotion et de sensibilisation à l’intention du public et des «groupes vulnérables», la formation des juges, des juristes, des inspecteurs, des travailleurs sociaux, du personnel médical et des membres des forces de police, la modification de la législation (diminution des frais de justice dans les cas de discrimination, aide juridique gratuite, etc.) et l’adoption de sanctions efficaces, dissuasives et raisonnables. La commission note que, dans ses observations, la CMKOS allègue que l’assistance de l’Etat aux victimes de discrimination est insuffisante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises suite aux recommandations du Défenseur public des droits ainsi que sur toutes mesures juridiques ou pratiques adoptées pour renforcer le contrôle de l’application de la législation antidiscrimination. A des fins de clarté et de sécurité juridiques concernant les dispositions législatives contre la discrimination, la commission prie également le gouvernement de procéder à une large diffusion des supports d’information conçus par l’inspection du travail et le Défenseur public des droits pour renforcer la sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des inspecteurs du travail, des juges et des autres fonctionnaires traitant de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment aux dispositions juridiques et aux procédures pertinentes pour obtenir réparation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature de toutes décisions administratives ou judiciaires appliquant et interprétant les dispositions législatives sur la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris les réparations accordées et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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