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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Burundi (Ratificación : 1993)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 26 novembre 2015.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 15(f) du Code du travail, les allocations familiales, les avantages en nature, les indemnités de logement, les frais de déplacement ainsi que d’autres avantages ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire ou de la rémunération. Elle rappelle également que, aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la définition de la rémunération prévue par la convention vise à englober l’ensemble des éléments que le travailleur peut percevoir en contrepartie de son travail et en raison de son emploi, que l’employeur s’en acquitte en espèces ou en nature, directement ou indirectement. Notant que le gouvernement indique qu’il est en train de procéder à la révision du Code du travail, la commission le prie de saisir cette occasion pour élargir la définition de la «rémunération» et la mettre en conformité avec l’article 1 a) de la convention, aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération posé par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait souligné que le fait de désigner le mari comme chef de famille pouvait avoir des effets négatifs sur le versement des prestations liées à l’emploi aux femmes, telles que les allocations familiales. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission relève que le gouvernement indique, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qu’un avant-projet du Code des personnes et de la famille est en cours d’étude (CEDAW/C/BDI/5-6, 17 juin 2015, paragr. 36). La commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité, dans le cadre de la révision du Code des personnes et de la famille, d’éliminer les obstacles à l’égalité entre hommes et femmes, notamment en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 57 de la Constitution, «à compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal» et que l’article 73 du Code du travail prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge». Comme elle l’a souligné à plusieurs reprises, ces dispositions ne donnent pas effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que prévu à l’article 1 b) de la convention. A cet égard, la commission note que, dans ses observations, la COSYBU réitère ses précédentes observations selon lesquelles, ainsi que la commission le demande, l’article 73 du Code du travail doit être modifié afin de refléter pleinement le principe de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail est en cours de révision et que les partenaires sociaux, dont la COSYBU, ont attiré l’attention de la commission chargée de faire des propositions pour le modifier sur l’article 73, afin qu’il incorpore le concept de travail de valeur égale. La commission rappelle à cet égard que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Elle est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. De l’expérience de la commission, il est apparu que la mention dans la loi des facteurs tels que «des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» pourrait servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires plus faibles qu’aux hommes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675 et 677). Soulevant cette question depuis de nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la révision du Code du travail pour modifier l’article 73 et y incorporer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de modifier l’article 57 de la Constitution lors de la prochaine révision constitutionnelle afin d’y refléter le concept de «travail de valeur égale».
Ségrégation professionnelle et écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la rémunération est fixée en fonction du diplôme et du poste de travail et qu’une politique salariale qui aura pour objectif de résoudre les formes de disparités salariales en mettant de l’harmonie entre les genres, les professions, les postes, les grades et les salaires est en projet. Elle note également que, dans la Politique nationale de l’emploi de 2015, le gouvernement indique que les femmes sont fortement présentes dans les emplois à faible productivité, occupent des postes sous-payés et sont donc très peu présentes dans les occupations ou professions à productivité élevée, ce qui a pour conséquence que leurs revenus sont plus faibles que ceux des hommes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les inégalités dans le domaine du travail et par les écarts salariaux élevés (E/C.12/BDI/CO/1, 16 octobre 2015, paragr. 19). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, en particulier la forte concentration des femmes dans les emplois à faible productivité ou sous-payés, notamment en luttant contre les stéréotypes sur les rôles des hommes et des femmes et en encourageant les femmes à accéder à la formation initiale ou continue. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques ventilées par sexe sur la distribution des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, y compris le secteur public, et sur les rémunérations correspondantes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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