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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103) - España (Ratificación : 1965)

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Solicitud directa
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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphes 1, 2 et 5, de la convention.Prestations par prélèvement sur les fonds publics. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la prestation accordée aux femmes qui remplissent toutes les conditions d’accès à l’allocation contributive de naissance et de garde d’enfants, à l’exception de la condition qui porte sur la durée minimale de cotisation. La commission note également l’existence d’autres prestations destinées à contribuer à la prise en charge des coûts liés à la naissance et à l’entretien d’un enfant, telles que les allocations familiales non contributives ou le nouveau revenu minimum d’existence (IMV), institué par la loi no 19/2021 du 20 décembre de 2021. La commission prend note de l’observation de l’UGT selon laquelle ces prestations suffisent pour couvrir les besoins essentiels des travailleuses qui, pendant le congé de maternité ou une partie du congé de maternité, pour une raison quelconque, n’ont ni revenu ni accès à des prestations contributives. Enfin, la commission note que, selon l’UGT, compte tenu des retards qui se produisent dans certains cas, le traitement administratif de l’IMV devrait être amélioré afin d’en accélérer le versement. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le versement de l’IMV aux travailleuses qui n’ont pas eu accès à la prestation contributive de maternité, en indiquant le nombre de prestations accordées, la moyenne de leur montant et du délai d’octroi, ainsi que le nombre et la nature des retards dans le traitement des demandes de l’IMV.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 349e session (octobre-novembre 2023), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé la classification de la convention no 103 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit, à titre préalable, à l’ordre du jour de la 121e session de la Conférence internationale du Travail (2033) une question concernant son éventuelle abrogation.
Le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’adopter des mesures de suivi pour encourager activement la ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui est considérée comme l’instrument le plus à jour en matière de protection de la maternité, dans les États Membres dans lesquels la convention no 103 est actuellement en vigueur. La commission encourage donc le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 183, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.
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