ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Iraq (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C182

Solicitud directa
  1. 2024
  2. 2022
  3. 2019
  4. 2018
  5. 2015
  6. 2012
  7. 2010
  8. 2008

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 3 alinéa a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Toutes formes d’esclavage et pratiques analogues. Vente et traite d’enfants et sanctions. À la suite de ses commentaires précédents, la commission observe que, si la loi no 28 de 2012 contre la traite interdit la vente et la traite de personnes (article 1), et si elle prévoit des peines plus sévères lorsque la victime a moins de 18 ans (article 6(1)), elle ne supprime pas l’obligation d’établir les moyens utilisés, tels qu’indiqués en son article 1, dans le cas de la traite d’enfants. La commission souligne que la vente ou la traite d’enfants de moins de 18 ans en vue d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales ou d’une exploitation par le travail doit être interdite, que l’enfant ait été contraint ou non à la traite, et que l’enfant doit être considéré comme une victime et ne peut donc pas consentir légalement à sa propre exploitation.
À cet égard, la commission note que, selon des communiqués de presse publiés entre février 2020 et juillet 2023 sur le site Web du Bureau régional pour le MoyenOrient et l’Afrique du Nord de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le gouvernement a lancé des mesures, en collaboration avec ce dernier organisme, dans le cadre de l’initiative GLO.ACT (Action mondiale contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants), et que certaines de ces mesures visaient notamment à consolider le cadre législatif relatif à la traite et à améliorer son application, grâce à des activités visant à renforcer les capacités des enquêteurs de la police et de l’appareil judiciaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que la traite des enfants soit définie de telle façon qu’il ne soit pas nécessaire d’apporter la preuve des moyens utilisés, en garantissant ainsi que les enfants soumis à la traite sont toujours traités comme des victimes non consentantes.Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées, dans le cadre de l’initiative GLO.ACT ou dans un autre cadre, pour faire en sorte que les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites rigoureuses et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique, conformément à l’article 6(1) de la loi contre la traite. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission note à nouveau avec regret l’absence d’informations sur la commission interministérielle de lutte contre la traite des enfants. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, au sujet des mesures prises pour prévenir la traite des êtres humains, lutter contre ce phénomène et protéger les personnes qui en sont victimes, mesures parmi lesquelles figure notamment la création du Comité central de lutte contre la traite des personnes (CCCHT), dont les fonctionnaires seront habilités à mener des enquêtes et à conduire les victimes dans des centres d’accueil sûrs afin qu’elles bénéficient d’un soutien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le CCCHT et sur les résultats obtenus pour ce qui est du nombre d’enfants victimes de la traite retrouvés et conduits dans des centres d’accueil sûrs.
Inspection du travail.En ce qui concerne les activités de l’inspection du travail relatives aux enfants occupés à des travaux dangereux, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Fournir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants. La commission note avec regret l’absence d’informations sur les activités déployées par le centre d’accueil public Bayt Al Aman, qui avait été créé à Bagdad et devait apporter un soutien aux victimes de la traite, y compris les enfants. Elle note que, dans le cadre de l’initiative GLO.ACT, des réunions sont en cours en vue d’élaborer des procédures standard à l’usage des autorités chargées de faire appliquer la loi, y compris dans la région du Kurdistan, et que ces procédures devraient comprendre des sections sur l’identification des victimes de la traite et les trafiquants, la protection et l’assistance à fournir aux victimes, la gestion des cas et les mécanismes d’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et l’adoption des procédures standard et sur leur impact sur la protection, la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite.La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été réadaptés et réinsérés, notamment grâce au foyer Bayt Al Aman.
Esclavage sexuel. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour repérer les enfants réduits en esclavage sexuel et les soustraire à cette pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’esclavage sexuel aux dépens d’enfants a toujours cours en Iraq et, si tel est le cas, de fournir des informations sur l’ampleur de ce fléau dans le pays.Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui sont ou ont été victimes d’esclavage sexuel.
Alinéa d).Identifier et atteindre les enfants dans des situations spéciales.Enfants déplacés à l’intérieur du pays. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport du 13 mai 2020, rendu suite à sa visite en Iraq, la Rapporteuse spéciale sur les droits humains des personnes déplacées dans leur propre pays décrit dans le détail la situation des enfants déplacés à l’intérieur de l’Iraq, présentée comme une séquelle particulièrement tragique du conflit contre l’EIIL (Daech) (A/HRC/44/41/Add.1, paragr. 42-50). La rapporteuse spéciale indique que de nombreux enfants déplacés et rapatriés doivent travailler et subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille et que beaucoup d’entre eux ont des besoins urgents, n’ont pas accès aux services de base ni à l’éducation et ont peu de perspectives futures en matière éducative et pour ce qui touche à leurs moyens de subsistance. L’ampleur des lacunes éducatives dont souffrent les enfants déplacés, qu’ils se trouvent dans des camps ou pas, est extrêmement préoccupante. En outre, les enfants qui ne vont pas à l’école sont plus exposés à l’exploitation et aux mauvais traitements. La rapporteuse spéciale demande un renforcement des politiques gouvernementales, notamment les politiques nationales pour la protection de l’enfance, en vue d’assurer l’accès des enfants déplacés aux documents d’état civil, à la nourriture, au logement, à l’éducation et aux soins de santé, y compris psychosociaux, et elle appelle à la création de conditions nécessaires à leur retour librement consenti, en toute sécurité et dans la dignité.
La commission note à cet égard que le gouvernement travaille actuellement à la mise en œuvre d’un projet de lutte contre les pires formes de travail des enfants affectant les populations déplacées, les réfugiés et les communautés d’accueil vulnérables en Iraq, en collaboration avec le BIT et avec un financement du Programme régional de développement et de protection européen pour le Liban, la Jordanie et l’Iraq (RDPP II). L’objectif global de ce programme est de parvenir à une réduction notable des pires formes de travail des enfants affectant ces populations vulnérables (1 500 enfants de moins de 18 ans devraient recevoir une assistance et être réadaptés dans ce cadre). La protection des enfants vulnérables et de leurs familles sera améliorée grâce à un cadre politique cohérent et efficace, et les capacités nationales et locales permettant de lutter contre les pires formes de travail des enfants seront renforcées. Plus particulièrement, le Système de suivi du travail des enfants (CLMS) devrait permettre d’identifier plus facilement les enfants vulnérables, susceptibles de travailler ou déjà au travail, au sein des communautés d’accueil et des populations de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur du pays, ainsi que de leur fournir la protection et l’assistance nécessaires. La commission encourage fermement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminépour protéger les enfants déplacés à l’intérieur du pays et les autres enfants vulnérables des communautés d’accueil et des populations réfugiées.À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme RDPP II et du CLMS, en indiquant le nombre d’enfants qui ont bénéficié des mesures adoptées et reçu une assistance.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer