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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Líbano

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) (Ratificación : 1977)
Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) (Ratificación : 2000)
Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170) (Ratificación : 2006)
Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993 (núm. 174) (Ratificación : 2005)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel), 170 (produits chimiques) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans un même commentaire.
Impact du conflit sur la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’agression militaire israélienne en cours a sérieusement ébranlé le principe et droit fondamental à un milieu de travail sûr et salubre, et cela a eu des répercussions graves sur les travailleurs, les employeurs, et le marché du travail. Le gouvernement se réfère à cet égard à l’impact des attaques sur les civils et sur les lieux de travail, y compris les hôpitaux et les installations médicales, la destruction de l’infrastructure socio-économique, et l’utilisation de phosphore et de bombes incendiaires sur des terres agricoles. Le gouvernement indique qu’en conséquence, des milliers de travailleurs et d’employeurs ont été affectés, avec un impact particulièrement négatif sur les travailleurs migrants. Le gouvernement se réfère également à l’explosion de téléavertisseurs et d’émetteurs-récepteurs en septembre 2024, déclarant que cela a eu un impact sur des milliers de civils libanais travaillant à proximité des lieux d’explosions. Le gouvernement indique que ces explosions ont eu pour résultats 32 décès et 3 250 blessés, y compris portant des blessures critiques au visage, aux yeux, aux mains et au corps.
La commission rappelle que tous les travailleurs ont droit à un milieu de travail sûr et salubre. Notant avec une profonde préoccupation les répercussions de la complexité de la situation dans le pays sur la sécurité et la santé des travailleurs, la commission demande instamment que toutes les mesures nécessaires, dans la mesure du possible, soient prises pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 3, paragraphe 1, et 6 de la convention.Toutes les mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, à la lumière des connaissances disponibles, et doses maximales admissibles de radiations ionisantes. 1. Cristallin de l’œil. Faisant suite à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission note que le gouvernement n’indique pas dans son rapport s’il a révisé le tableau 2 du décret no 11802 de 2004, relatif à l’organisation de la prévention, de la sécurité et de l’hygiène professionnelle, qui fixe à 150 mSv par an la limite de dose pour le cristallin de l’œil. Se référant au paragraphe 32 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que la limite de dose pour le cristallin de l’œil soit fixée à 20 mSv par an, dont la moyenne est calculée sur une période de cinq ans, sous réserve que l’exposition n’excède jamais 50 mSv par an.
2. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes.En l’absence d’informations sur toute évolution à cet égard, la commission se réfère au paragraphe 33 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115 et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour fixer la dose maximale admissible pour les travailleuses enceintes ou allaitantes.
Article 6, paragraphe 1, article 7, paragraphes 1 et 2, et article 8.Limites de dose pour les personnes âgées de 16 à 18 ans. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur une éventuelle évolution législative fixant une dose spécifique pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui effectuent des travaux sous radiations, ce qui est autorisé en application de l’annexe 2 du décret no 8987 de 2012. La commission se réfère à nouveau à son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, et rappelle que, pour l’exposition professionnelle des apprentis âgés de 16 à 18 ans qui sont formés à un emploi comportant des radiations, et pour l’exposition des étudiants âgés de 16 à 18 ans qui utilisent des sources de radiation dans le cadre de leurs études, les limites de doses sont les suivantes: i) une dose effective de 6 mSv par an; ii) une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an; et iii) une dose équivalente pour les extrémités (mains et pieds) ou pour la peau de 150 mSv par an. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des niveaux de dose spécifiques soient fixés pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui effectuent des travaux sous radiations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 2 de la convention.Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes.Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances cancérogènes. Faisant suite à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé publique a lancé le Plan national de lutte contre le cancer 20232028, qui prévoit des activités de sensibilisation aux risques professionnels et au cancer, ainsi que l’élaboration ou la modification de réglementations afin de limiter l’exposition des personnes à risque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution législative à cet égard, y compris sur toute législation exigeant de remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs.Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure supplémentaire n’a été prise à cet égard, la commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agent cancérogènes, ainsi que la durée et le niveau de l’exposition, soient réduits au minimum compatible avec la sécurité.
Article 5.Examens médicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en l’absence d’une Commission nationale de SST, aucune mesure n’a été envisagée pour identifier les substances dangereuses à l’origine de cancers professionnels. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux nécessaires pendant la période d’emploi et par la suite, afin d’évaluer leur exposition et de surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

Convention (n o   170) sur les produits chimiques, 1990

Articles 3 et 4 de la convention.Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur l’application de la convention et élaboration, application et révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas élaboré de politique sur la sécurité et la santé dans l’utilisation des produits chimiques. La commission rappelle que, conformément à l’article 4, à la lumière des conditions et pratiques nationales et en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, chaque Membre doit élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pourélaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Convention (n o   174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 4 de la convention.Politique nationale cohérente concernant la protection des travailleurs, du public et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à cette convention en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, la commission rappelle avec une profonde préoccupation que, le 4 août 2020, un stock de nitrate d’ammonium entreposé dans un entrepôt portuaire à Beyrouth a explosé, et a fait plus de 200 morts et plus de 7 000 blessés, selon des statistiques du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme. La commission rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention, l’expression «installation à risques d’accident majeur» couvre les installations qui stockent un ou plusieurs produits ou catégories de produits dangereux en des quantités qui dépassent la quantité seuil. À cet égard, la commission note avec regret que le gouvernement n’a à nouveau pas fourni d’informations sur les mesures spécifiques prises pour formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur, conformément à l’article 4 de la convention. La commission note que, dans le cadre du projet conjoint OIT/UNITAR en vue de l’application du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) pour prévenir les accidents chimiques et renforcer la sécurité et la santé au travail, mis en œuvre en 2021-22, un profil national de SST et un projet de politique nationale de SST ont été élaborés pour le Liban. La commission prie instamment le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur, et pour assurer la pleine application de la convention dans un avenir proche.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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