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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) - Santo Tomé y Príncipe (Ratificación : 2017)

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Solicitud directa
  1. 2024
  2. 2022

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Article 2 de la convention. Couverture des travailleuses domestiques et des travailleuses employées dans des formes atypiques de travail dépendant. La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport selon lesquelles des efforts sont consentis pour que les travailleurs domestiques deviennent une catégorie à part entière au sein du régime de sécurité sociale obligatoire et une campagne a été lancée pour améliorer leur enregistrement auprès du régime contributif de sécurité sociale. Pour ce qui est des données statistiques, elle note qu’aucune statistique n’est disponible sur le nombre de travailleuses domestiques, de travailleuses indépendantes et de femmes engagées dans des formes atypiques de travail, ni sur les prestations de maternité versées en espèces à ces différentes catégories de femmes; l’assistance technique du BIT sera sollicitée à cet égard. La commission observe que selon l’article 4 du décret-loi no 25/2014 du 31 décembre et l’article 12 du décret-loi no 19/2022 du 4 novembre, les travailleurs domestiques occupés dans le cadre d’une relation de travail sont inclus dans le régime de sécurité sociale obligatoire. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre la couverture du régime de sécurité sociale aux travailleuses domestiques et aux femmes engagées dans des formes atypiques de travail dépendant et pour améliorer leur inscription au régime, de même que sur les résultats de telles mesures, surtout en ce qui concerne l’inclusion des travailleurs domestiques en tant que catégorie protégée au sein du régime de sécurité sociale obligatoire. De plus, la commission le prie de fournir des informations sur les efforts accomplis pour améliorer la collecte de données statistiques sur l’enregistrement des travailleuses auprès du régime de sécurité sociale et sur le versement de prestations de maternité en espèces. À cet égard, la commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 6, paragraphe 1. Durée des prestations de maternité en espèces. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le versement des prestations de maternité en espèces a été étendu à toute la durée du congé de maternité, soit quatorze semaines, en application de l’article 46 du décret-loi no 19/2022.
Article 6, paragraphes 2 et 6. Prestations de maternité financées par les fonds de l’assistance sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les femmes qui ne sont pas inscrites au régime national de sécurité sociale ont droit à des prestations de protection sociale de la part de l’État, au titre du régime public de protection sociale. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées concernant le montant et les conditions d’octroi des prestations en espèces fournies aux travailleuses dans le cadre du régime public de protection sociale; et ii) d’expliquer de quelle manière le niveau de ces prestations est suffisant pour qu’une femme puisse subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable, conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 6, de la convention.
Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles tous les soins médicaux sont prodigués aux femmes enceintes et à leurs enfants dans le cadre de la couverture de santé universelle. Elle note en outre que l’article 19 de la loi no 7/2004 prévoit que les soins médicaux sont garantis pendant la grossesse. Cependant, la commission observe que, selon la fiche d’information analytique de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de mars 2023, le taux de mortalité maternelle reste élevé dans le pays et a récemment augmenté de 12 pour cent. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les causes de cette augmentation du taux de mortalité maternelle et sur les mesures prises ou envisagées pour faire baisser ce taux.
Article 8, paragraphe 2. Droit de retrouver le même poste après un congé de maternité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’article 262 du Code du travail, adopté par la loi no 6/2019 du 11 avril, garantit aux femmes enceintes ou qui allaitent le retour au même poste après un congé de maternité. Toutefois, la commission observe que l’article 262 du Code du travail n’est pas assez spécifique pour garantir un retour au même poste ou à un poste équivalent, mais il garantit effectivement la protection des femmes contre le licenciement au retour du congé de maternité. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer le retour des femmes au même poste ou à un poste équivalent à l’issue de leur congé de maternité, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
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