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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Suriname (Ratificación : 2018)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2024
Solicitud directa
  1. 2024
  2. 2021

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Article 2, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1 de la convention. Champ d’application. Travailleurs familiaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que l’article 2, paragraphe 1, de la loi sur le travail des enfants et des jeunes excluaient de son champ d’application le travail ou le travail de courte durée d’enfants réalisé dans le milieu familial. Elle observe que le gouvernement n’a pas exclu cette catégorie de travailleurs du champ d’application de la convention et rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, des consultations doivent avoir lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées afin d’exclure de l’application de la convention des catégories limitées d’emploi ou de travail pour lesquelles cette application soulèverait des difficultés d’exécutions spéciales et importantes. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute consultation qu’il aurait tenue avec des organisations d’employeurs ou de travailleurs à cet égard. Si de telles consultations n’ont pas eu lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention à tous les enfants qui travaillent, y compris dans le milieu familial.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément à l’article 6 de la loi sur le travail des enfants et des jeunes, les enfants qui ont atteint l’âge de 14 ans étaient autorisés à effectuer des travaux légers dans le cadre d’un stage, d’un apprentissage ou d’une formation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions fixées par les autorités compétentes autorisant les enfants à travailler dans le cadre d’un stage, d’un apprentissage ou d’une formation professionnelle.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers. En réponse à la demande d’information de la commission sur les types de travaux légers autorisés conformément à l’article 1 c) de la loi sur le travail des enfants et des jeunes, le gouvernement indique qu’en janvier 2023, une commission a été instituée pour faire une recommandation au ministère du Travail en vue de préciser les types de travaux légers autorisés aux enfants. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour s’assurer qu’une liste précisant les types de travaux légers autorisés aux enfants à partir de 14 ans est adoptée sans délai.
Article 7, paragraphe 2. Emploi ou travail de personnes d’au moins 15 ans qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 8 de la loi sur le travail des enfants et des jeunes, le service de l’inspection du travail pouvait autoriser un enfant de 15 ans à être exempté de l’obligation de fréquenter l’école pour effectuer des travaux légers non industriels. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun enfant de 15 ans n’a été exempté de l’obligation de fréquenter l’école pour effectuer des travaux.
Article 8. Participation à des spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 7 de la loi sur le travail des enfants et des jeunes, le service d’inspection du travail pouvait émettre des directives concernant la participation d’enfants à des spectacles artistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que, après consultation avec les représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, des règlements fixant les conditions requises pour accorder des permis individuels de participation d’un enfant à des spectacles artistiques sont adoptés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui participent à des spectacles artistiques dans la pratique.
Inspection du travail. Concernant ce point, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
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