ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) - Serbia (Ratificación : 2010)

Otros comentarios sobre C183

Observación
  1. 2013
Solicitud directa
  1. 2024
  2. 2013

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats «Nezavisnost», reçues le 20 octobre 2023, de celles de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), reçues le 13 octobre 2023, et de celles de l’Association des employeurs de Serbie, reçues le 13 octobre 2023. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection des femmes au bénéfice de formes atypiques de travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 183(1) du Code du travail garantit que les contrats de durée déterminée qui parviennent à échéance pendant la grossesse ou pendant le congé de maternité sont prolongés jusqu’à la fin de ce congé. Elle prend note également de l’article 187 de cette même loi, qui interdit à l’employeur de résilier le contrat de travail pendant la durée de la grossesse, du congé de maternité, du congé d’allaitement et du congé pour soins particuliers à un enfant, y compris s’il s’agit d’un contrat de durée déterminée, celui-ci devant alors être prolongé jusqu’à la fin du congé.
Article 8, paragraphe 2. Rémunération après le congé de maternité. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 33 de la nouvelle loi no 52/2021 du 1er juin sur l’égalité des genres fait obligation aux employeurs de garantir le retour de la travailleuse au même poste ou à un poste équivalent à la fin du congé de maternité. La commission prend note de l’observation communiquée par la Confédération des syndicats «Nezavisnost», qui déclare que la législation nationale n’est pas encore pleinement conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, puisqu’elle ne prévoit pas expressément que la travailleuse doit retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la Confédération des syndicats «Nezavisnost» sur ce point. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées pour faire en sorte que les femmes retrouvent le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux, par exemple en communiquant des rapports de l’inspection du travail sur les violations constatées en la matière, sur les sanctions infligées aux employeurs et sur toute décision de justice ou tout litige juridique, s’il en existe.
Article 10. Pauses d’allaitement. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 93A de la loi sur le travail accorde aux femmes qui allaitent une ou plusieurs pauses quotidiennes d’une durée totale de quatre-vingt-dix minutes, ou, à défaut, une réduction journalière de la durée du travail de quatre-vingt-dix minutes, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge d’une année, et ce à partir d’une durée journalière du travail de six heures ou plus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour garantir que les femmes pour qui la durée du travail est inférieure à la limite prévue par la loi, à savoir celles qui travaillent moins de six heures par jour, ont aussi droit à des pauses d’allaitement, conformément aux prescriptions de l’article 10 de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer