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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Qatar (Ratificación : 1976)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Plaintes. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la raison du faible nombre de visites d’inspection comme suite à une plainte, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que toutes les plaintes n’ont pas besoin d’une inspection pour être réglées, même si celles concernant la sécurité et la santé au travail (SST) appellent une inspection de l’établissement au plus tôt. La commission note également que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail de 2022, sur les 39 216 visites d’inspection effectuées cette année-là, seules 61 étaient effectuées comme suite à une plainte. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni le nombre total de plaintes reçues mais qu’il indique qu’entre le 1er janvier 2023 et le 31 août 2023, les plaintes ont abouti à l’imposition de deux interdictions, à trois signalements, à quatre conclusions faisant état de conditions satisfaisantes et à sept avertissements en vue de réparer la violation. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour faciliter la soumission de plaintes confidentielles, y compris le développement de plateformes électroniques et la sensibilisation menée par les inspecteurs du travail pendant les visites d’inspection, dans la langue maternelle des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le nombre total de plaintes reçues par l’inspection du travail et sur le nombre de visites d’inspection effectuées comme suite à de telles plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de mesures prises pour faire suite à une plainte qui n’entraîne pas de visite d’inspection.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note du fait que, d’après le gouvernement, les fonctions concernant le règlement des conflits sont attribuées à un nouveau département du ministère du Travail, en vertu de l’arrêté ministériel no 42 de 2022 portant création d’un département spécial chargé de régler les conflits du travail dans le but de préparer des employés qualifiés et formés au règlement des conflits du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 148 du Code du travail, qui donne aux inspecteurs du travail la possibilité de proposer une «réconciliation» aux personnes ayant contrevenu à la loi sur le travail, s’applique toujours et de préciser le rôle des inspecteurs du travail dans une telle réconciliation.
Articles 14 et 21, alinéas f) et g). Notification. 1. Accidents du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur cette question, la commission note que, d’après le gouvernement, tous les accidents sont signalés, car la police et les services d’ambulance se rendent immédiatement à l’établissement en cas d’accident ou de décès lié au travail. La commission note également que, d’après le gouvernement, un programme unique à l’échelle de l’État consacré au signalement des accidents du travail et des maladies professionnelles est en cours d’élaboration sous la supervision du ministère de la Santé et du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’avancée de l’élaboration du programme unique à l’échelle de l’État consacré au signalement des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que sur ses effets sur la notification des accidents du travail à l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur d’autres mesures prises pour renforcer le système de notification des accidents à l’inspection du travail.
2. Maladies professionnelles. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit qu’un mémorandum d’accord a été signé avec le ministère de la Santé en vue d’améliorer la détection, la détermination et la notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Le gouvernement dit également que le ministère de la Santé élabore actuellement des procédures de détection des maladies professionnelles, bien que les données sur les maladies professionnelles n’aient pas été enregistrées, car nombre de travailleurs migrants ont des contrats de courte durée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les effets du mémorandum d’accord conclu avec le ministère de la Santé sur la détection, la détermination et la notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise au point de mesures visant à détecter les maladies professionnelles et sur leurs effets sur la notification des maladies professionnelles à l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend bonne note du rapport annuel de l’inspection du travail de 2022, transmis par le gouvernement, qui contient des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, à l’exception des statistiques des maladies professionnelles. Faisant suite à son commentaire précédent sur ce point, la commission constate qu’il n’y a aucune information sur l’éventuelle publication du rapport annuel de l’inspection du travail, prévue à l’article 20. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour publier le rapport annuel de l’inspection du travail. La commission veut croire que le gouvernement continuera de s’employer à élaborer et à communiquer le rapport annuel de l’inspection du travail contenant toutes les informations énoncées à l’article 21, y compris des informations sur les maladies professionnelles (article 21, alinéa g)).
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