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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Viet Nam (Ratificación : 2003)

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Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. La commission prend note que le gouvernement fait part, dans son rapport, de l’adoption de la circulaire no 09/2020/TTBLDTBXH, qui régit la délivrance de permis autorisant les enfants de moins de 15 ans à participer à des spectacles artistiques ou à des événements sportifs, en application de l’article 145(4) du Code du travail de 2019. Le gouvernement indique que la circulaire prévoit que: 1) le Département du travail, des invalides et des affaires sociales (DOLISA) de chaque province ou ville doit délivrer une autorisation de travailler aux enfants de moins de 15 ans; et 2) avant toute délivrance d’autorisation, le DOLISA veille à obtenir une autorisation parentale, de même que l’assurance que l’enfant est inscrit dans une l’école et la fréquente. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne précise pas si les autorisations du DOLISA doivent explicitement limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Par ailleurs, la commission note aussi que le gouvernement indique qu’en juin 2023, aucune localité n’avait reçu de documents émanant d’agences, d’organisations, de coopératives, de ménages ou de particuliers pour autoriser l’emploi d’enfants de moins de 15 ans lors de spectacles artistiques ou d’événements sportifs. La commission prie le gouvernement de: i) fournir une copie de la circulaire no 09/2020/TT-BLDTBXH; ii) d’indiquer si, en application de cette circulaire, les permis individuels délivrés par le DOLISA pour autoriser la participation d’enfants de moins de 15 ans à des spectacles artistiques ou à des événements sportifs doivent établir les conditions d’emploi des enfants, y compris en limitant la durée en heures de l’emploi ou du travail, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention; et iii) de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 145(3) et (4) du Code du travail de 2019, y compris le nombre d’enfants que le DOLISA autorise à travailler.
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