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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Suriname

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) (Ratificación : 1976)
Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (núm. 42) (Ratificación : 1976)
Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) (Ratificación : 1976)

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  1. 2017

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner conjointement les conventions nos 17 (réparation (accidents du travail)), 42 (réparation (maladies professionnelles)) et 118 (égalité de traitement).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le processus de ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, a été soumis à l’Assemblée nationale pour approbation.
Article 7 de la convention no 17.Assistance constante d’une autre personne. La commission avait précédemment attiré l’attention sur le fait qu’aucune mesure n’avait été prise pour inclure des dispositions relatives au supplément d’indemnisation, dans les cas où un travailleur victime d’un accident est atteint d’une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, conformément à l’article 7 de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les accidents du travail traitera de la question relative au supplément d’indemnisation tel qu’établi par l’article 7 de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi relatif à l’indemnisation en cas d’accident du travail sera adopté dans les plus brefs délais, afin de garantir l’allocation d’un supplément d’indemnisation aux travailleurs victimes d’un accident qui ont besoin de l’aide d’une tierce personne en raison du degré ou de la nature de leur incapacité.
Article 2 de la convention no 42.Liste des maladies professionnelles. La commission note qu’un projet de loi sur les accidents du travail a été approuvé par le Conseil des ministres et le Conseil d’État, et soumis aux partenaires sociaux pour commentaires finaux. La commission note aussi que le nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail a été soumis à l’Assemblée nationale pour approbation, et qu’il comprend une nouvelle liste des maladies professionnelles qui est conforme aux normes les plus récentes de l’OIT en la matière. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les accidents du travail et le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail seront adoptés dans un proche avenir et qu’ils seront conformes aux normes internationales du travail ratifiées relatives à la protection contre les accidents du travail au moment de leur adoption.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de ces deux lois une fois qu’elles auront été adoptées.
Article 2 de la convention no 42.Règlements d’application. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les règlements relatifs à la charge de la preuve en ce qui concerne l’origine professionnelle d’une maladie, en particulier une intoxication par le plomb et par le mercure. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les règlements relatifs à la charge de la preuve en ce qui concerne l’origine professionnelle d’une maladie, en particulier une intoxication par le plomb et par le mercure.
Articles 4, 5 et 7 de la convention no 118.Égalité de traitement pour les travailleurs à l’étranger. La commission avait précédemment rappelé la nécessité de modifier l’article 6(8) de la loi sur les accidents du travail qui, contrairement aux dispositions de la convention, restreint le paiement des pensions au titre d’accidents du travail à des bénéficiaires résidant à l’étranger. La commission note avec regret l’information selon laquelle aucune disposition spécifique n’a été incluse dans le projet de loi sur les accidents du travail afin d’assurer la conformité avec les articles 4, 5 et 7 de la convention, et que les questions liées au paiement des pensions au titre d’accidents du travail à l’étranger seront prises en compte dans les prochaines modifications du projet de législation. La commission souhaite une fois encore rappeler que les articles 4 et 5 de la convention garantissent le paiement à l’étranger des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle aux travailleurs nationaux et aux travailleurs étrangers, et que les modalités financières à cet égard peuvent être prévues, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par des pays qui ont également accepté les obligations de la convention pour la même branche. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que le processus de modification de la loi sur les accidents du travail garantisse le paiement de pensions de longue durée au titre d’accidents du travail aux travailleurs victimes d’un accident ainsi qu’aux personnes à leur charge qui vivent à l’étranger, conformément aux articles 4, 5 et 7 de la convention.De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des accords bilatéraux ou multilatéraux ont été conclus avec d’autres états Membres qui ont accepté les obligations de la convention en ce qui concerne le paiement de paiement de pensions de longue durée au titre d’accidents du travail.
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