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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Tailandia (Ratificación : 2004)

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Observación
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Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission prend note, selon le rapport du gouvernement sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, de l’adoption de la politique nationale (2021-2022) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants et du plan d’action (2023-2027) qui l’accompagne. Elle note également que le gouvernement prend différentes mesures pour éliminer le travail des enfants, dont les suivantes: 1) il organise une campagne annuelle à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants afin de favoriser le partage des connaissances et la compréhension du travail des enfants, et d’aborder cette question avec différentes parties prenantes, dont des enfants, des employés, des travailleurs et le public; 2) le Département de la protection au travail et de la prévoyance sociale (DLPW) a préparé et publié des directives sur les bonnes pratiques au travail à l’intention des entreprises, dans lesquelles il invoque en particulier l’interdiction d’employer des enfants de moins de 15 ans et des enfants de moins de 18 ans dans des types de travail dangereux (notamment dans les fermes de crevettes et dans le cadre du travail à domicile); 3) il a également signé un Mémorandum d’accord en mars 2021 avec des organismes représentatifs des secteurs de la crevette, de la pêche, de la canne à sucre, du textile et de la société civile, afin de coopérer pour prévenir et combattre le travail des enfants et le travail forcé dans les secteurs concernés; et 4) il a également nommé un souscomité chargé de surveiller et de collecter des informations sur la prévention et la résolution des problèmes liés au travail des enfants dans les secteurs de la crevette, de la pêche, de la canne à sucre et de la confection, avec comme objectif de compiler des informations essentielles sur ces questions dans les secteurs indiqués afin de renforcer l’efficacité des mesures prises pour prévenir et combattre le travail des enfants.
Parmi les mesures prises par le gouvernement pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail, la commission prend note des suivantes: 1) le ministère du Travail a organisé un atelier à l’intention des inspecteurs du travail afin de combattre le travail des enfants et le travail forcé, avec comme objectif d’améliorer les connaissances et de renforcer les capacités des fonctionnaires; 2) en juin 2022, le DLPW a organisé une session de formation afin que les inspecteurs du travail disposent d’une meilleure connaissance, compréhension et pratique juridique dans ce domaine, qui sont nécessaires pour devenir des experts du secteur agricole et mieux détecter le travail des enfants; 3) en juillet 2023, le Département de la pêche a organisé un séminaire de renforcement des capacités à l’intention de fonctionnaires afin qu’ils puissent engager plus efficacement des poursuites dans des cas de travail d’enfants dans ce secteur; 4) depuis 2016, le DLPW a créé un réseau dans 34 provinces visant à protéger les droits des travailleurs pour renforcer le potentiel des inspecteurs du travail; 5) le Réseau de protection des travailleurs, dont le rôle est de signaler des cas de violations des lois par le biais d’un service de permanence téléphonique, compte 2 782 membres au total; et 6) depuis 2016, 224 cas de violations des lois relatives au travail des enfants ont été signalés, la majorité d’entre eux (185 cas) étant liés à l’absence de notification d’emploi d’enfants âgés de 15 à 17 ans.
La commission prend également note des données détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspections menées dans des entreprises commerciales, des entreprises commerciales agricoles et chez des employeurs à domicile, ainsi que sur le nombre de violations détectées et de sanctions imposées. Plus précisément, pendant la période 2019-2022, elle prend note des points suivants: 1) des poursuites judiciaires ont été engagées à l’encontre de 38 entreprises et 89 personnes pour l’emploi illégal d’enfants âgés de moins de 15 ans, en violation de l’article 44 de la loi de 1998 sur la protection des travailleurs. À l’issue de ces poursuites, 17 amendes ont été infligées pour un montant total de 800 000 baths (soit environ 20 000 dollars É.U.); 2) 32 poursuites judiciaires ont été engagées contre 74 entreprises et 167 personnes pour non-notification de l’emploi ou de la fin de l’emploi d’un enfant, en violation de l’article 45 de la loi de 1998 sur la protection des travailleurs. À l’issue de ces poursuites, 47 amendes ont été infligées, pour un montant total de 252 333 baths (soit environ 7 000 dollars É.-U.); 3) aucun cas lié à l’emploi d’un enfant âgé de moins de 18 ans pour effectuer des travaux interdits, conformément à l’article 49 de la loi de 1998 sur la protection des travailleurs, n’a été détecté; et 4) des poursuites judiciaires ont été engagées contre 20 entreprises et 44 personnes pour l’emploi d’un enfant de moins de 18 ans dans des entreprises et lieux interdits, notamment des abattoirs, des établissements de jeux d’argent et des établissements de services, en violation de l’article 50 de la loi de 1998 sur la protection des travailleurs. Des amendes ont été infligées dans 13 de ces cas, pour un montant non précisé. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à identifier et lutter contre le travail des enfants, et de continuer à fournir des informations sur les points suivants: i) les mesures prises par le souscomité pour surveiller et collecter des informations sur la prévention et la résolution des problèmes liés au travail des enfants; ii) les mesures prises et les résultats obtenus à la suite de la signature du mémorandum d’accord en 2021; iii) le nombre et la nature des infractions relevées par les inspecteurs du travail et les sanctions imposées; et iv) les données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants, en indiquant les secteurs d’activité économique où le travail des enfants est plus répandu.
Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1. Champ d’application et travail dangereux. La commission avait auparavant observé que les enfants qui travaillaient pour leur propre compte ou dans l’économie informelle ne bénéficiaient pas de la protection de la loi de 1998 sur la protection des travailleurs, notamment les dispositions liées à l’âge minimum et au travail dangereux. À cet égard, elle avait noté que l’article 21 de la loi de 2010 sur la protection des travailleurs à domicile fournissait une protection aux travailleurs informels du secteur industriel et énumérait quatre types de travail interdits à tous les travailleurs à domicile, y compris les enfants de moins de 18 ans, notamment: 1) les travaux impliquant des matériaux dangereux; 2) les travaux devant être effectués au moyen d’outils ou de machines dont la vibration peut être dangereuse pour les personnes qui effectuent ces travaux; 3) les travaux impliquant une chaleur ou un froid extrême; et 4) d’autres travaux susceptibles de nuire à la santé et à la sécurité du travailleur, ou à la qualité de l’environnement. La commission avait également pris note du fait que la nature ou les types de travail visés à l’article 21 étaient prescrits par règlement ministériel et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de cette réglementation.
La commission note également que le gouvernement a adopté en avril 2021 un règlement ministériel sur les types de travail interdits aux employés à domicile, conformément à l’article 21 de la loi sur la protection des travailleurs à domicile. Ce règlement ministériel souligne deux types de travail pour lesquels il est interdit de recruter des personnes travaillant à domicile: 1) les travaux impliquant une chaleur extrême, y compris les travaux qui causent ou impliquent des températures excédant 34 degrés Celsius en moyenne pendant une durée consécutive de deux heures; et 2) d’autres travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la qualité de l’environnement, notamment des travaux impliquant l’usage de scies à ruban ou des travaux générant des bruits assourdissants excédant 85 décibels sur une période de travail de huit heures.
La commission rappelle également que, selon les résultats d’une enquête nationale de 2018 sur le travail des enfants, une majorité d’enfants impliqués dans le travail des enfants sont employés dans le secteur agricole ou travaillent à leur propre compte. À cet égard, elle note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour assurer que les enfants travaillant dans les secteurs informels ou à leur propre compte bénéficient de la protection que prévoit la convention. La commission prie dès lors le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les enfants travaillant dans l’économie informelle, y compris dans le secteur agricole ou à leur compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du règlement ministériel de 2021 sur les types de travail interdits aux travailleurs à domicile, en particulier sur le nombre d’infractions relevées concernant l’interdiction d’employer des enfants âgés de moins de 18 ans pour du travail à domicile dans les types de travail interdits énumérés cidessus, et sur les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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