ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Serbia

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 2000)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 2000)
Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) (Ratificación : 2013)

Otros comentarios sobre C081

Solicitud directa
  1. 2024
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2018
  5. 2013
  6. 2008
  7. 2005

Other comments on C129

Observación
  1. 2024
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2018

Other comments on C150

Solicitud directa
  1. 2024
  2. 2018

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions no 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la confédération syndicale Nezavisnost sur l’application des conventions no 81 et 129, communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) sur l’application de la convention no 150, communiquées avec le rapport du gouvernement.
  • Inspection du travail
Article 3, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Lutte contre l’emploi non déclaré et application de la législation relative à la protection des travailleurs. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2020, 2021 et 2022, afin de maximiser l’impact sur la suppression du travail non déclaré, l’Inspection du travail a mené des inspections inopinées dans certains secteurs d’activité et territoires, pendant les heures normales de travail, de nuit comme pendant les week-ends, souvent sur le principe d’une «rotation» des inspecteurs. En outre, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les inspections conjointes et coordonnées effectuées par l’Inspection du travail et d’autres autorités impliquées dans le Groupe de travail pour la suppression du travail informel, sur le nombre de travailleurs en situation de travail irrégulier trouvés pendant ces inspections, ainsi que sur les décisions rendues sur base des irrégularités constatées dans le domaine des relations de travail et de la sécurité et la santé au travail pour 2020, 2021 et 2022. La commission note aussi que le gouvernement fournit des informations sur le nombre des travailleurs trouvés en situation de travail illégal (5 951 en 2020, 5 261 en 2021 et 5 015 en 2022) et sur ceux qui ont vu leur situation dans l’emploi régularisée à la suite des mesures prises par l’Inspection du travail (4 072 en 2020, 3 180 en 2021 et 3 250 en 2022). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’Inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré, y compris le nombre d’inspections effectuées, le nombre de travailleurs dont la situation dans l’emploi a été régularisée, les infractions constatées, les ordonnances de rédaction de contrats d’emploi et les sanctions infligées en conséquence.
Articles 11, 16 et 19 de la convention no 81 et articles 15, 21 et 25 de la convention no 129. Organisation et fonctionnement efficace des services d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la mise en place d’un système d’information unique pour l’inspection, appelé e-Inspector et comportant un Comité de coordination. En réponse à la demande de la commission concernant l’incidence que peut avoir le système du Comité de coordination et du e-Inspector sur l’organisation des activités de l’Inspection du travail dans la pratique, le gouvernement renvoie à l’article 10 de la loi sur le contrôle de l’inspection selon lequel l’Inspection du travail prépare une proposition de plan annuel des inspections pour l’année suivante qu’il soumet au Comité de coordination. Suivant l’avis remis par le Comité de coordination, assorti d’orientations et d’instructions, le plan annuel des inspections est adopté à la date du 31 décembre. Le gouvernement indique toutefois que, dans les faits, le Comité de coordination n’a aucune influence sur les priorités de l’Inspection du travail dans l’exercice de ses interventions, les établissements à inspecter ou le nombre des inspections effectuées. Le gouvernement indique que l’Inspection du travail utilise le système d’information unique mais que, au stade actuel, les rapports que le e-Inspector est en mesure de produire ne correspondent pas aux besoins de l’Inspection du travail. Quant à la demande précédente de la commission de préciser toutes les fonctions de l’inspection du travail qui ont été confiées à des organes des provinces autonomes et des collectivités locales, le gouvernement répond que rien de la sorte ne leur a été attribué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le système d’information e-Inspector de telle sorte que les rapports qu’il produit correspondent aux besoins de l’Inspection du travail.
Article 5, alinéa b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs. En réponse à la demande d’information de la commission sur les mesures prises pour promouvoir la collaboration entre l’Inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, le gouvernement indique que l’Inspection du travail a organisé en 2020, 2021 et 2023, plusieurs réunions avec des associations représentatives des salariés et des employeurs, pendant lesquelles ont été discutées les questions majeures dans le domaine des relations de travail et de sécurité et santé au travail dans le but d’entamer des activités spécifiques visant à supprimer le travail illégal et réduire le nombre des accidents du travail. La commission note que des représentants d’organisations professionnelles d’employeurs assistaient aussi à des inspections dans le secteur de la construction et qu’un contrôle accru de l’inspection dans ce secteur a eu lieu entre avril et juin 2022 en coordination avec la Confédération des syndicats autonomes des travailleurs de la route de Serbie. En outre, le gouvernement indique que des représentants de l’Inspection du travail ont participé activement à des ateliers sur la sécurité et la santé au travail organisés par la confédération syndicale Nezavisnost et la CATUS. Il indique aussi que, le 26 mai 2021, la Chambre de commerce et d’industrie serbe et l’Inspection du travail ont signé un mémorandum de coopération en vue d’améliorer leurs activités conjointes dans le domaine de l’éducation des salariés et des employeurs sur le thème du travail et des rapports juridiques dans un but d’amélioration de la sécurité et la santé au travail. La commission note aussi que, dans ses observations, la confédération syndicale Nezavisnost indique qu’il y aurait lieu d’améliorer la coopération entre l’Inspection du travail et les partenaires sociaux, en particulier pendant les inspections, étant donné que les cas dans lesquels des inspecteurs du travail invitent des représentants syndicaux à les accompagner dans leurs inspections sont rares, même si une telle présence a été demandée. La commission prie le gouvernement d’exprimer ses commentaires à ce sujet.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’Inspection du travail. Depuis plusieurs années, la commission prend note des diverses difficultés invoquées par le gouvernement quant à la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’Inspection du travail. Le gouvernement indique que la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (Journal officiel de la RS, no 35/2023) prévoit l’obligation pour l’employeur de signaler les lésions reçues au travail et les maladies professionnelles à l’Inspection du travail, notamment par voie électronique, et il ajoute que le ministère du Travail, de l’Emploi, des anciens Combattants et des Affaires sociales est tenu de le mettre en contact avec les inspecteurs d’astreinte sur son site Web. La commission note aussi que l’obligation pour l’employeur de déclarer les accidents du travail existait également dans la précédente loi sur la SST. La commission observe par ailleurs que le Rapport annuel de l’Inspection du travail 2022 relève toujours, comme dans les éditions précédentes, les mêmes difficultés s’agissant du signalement des accidents du travail et des maladies professionnelles, à savoir: i) le non-respect par les employeurs des exigences légales en matière de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles; et ii) des différences d’approche méthodologique en matière d’enregistrement, de traitement et d’évaluation des données relatives aux lésions professionnelles. À ce propos, la commission note que, suivant le Rapport annuel de l’Inspection du travail 2022, aucun cas de maladie professionnelle n’a été signalé à l’Inspection du travail cette année-là. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce qui explique qu’aucun cas de maladie n’ait été signalé en 2022. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise afin d’aplanir les difficultés constatées par le gouvernement dans le but de renforcer le système de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’Inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’impact des mesures prises afin d’aplanir ces difficultés, notamment sur leur incidence sur le nouveau système de déclaration et de notification inscrit dans la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail.
Articles 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées imposées et effectivement appliquées. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement fournit des informations détaillées à propos des motions de recours à des voies correctionnelles déposées par l’Inspection du travail, y compris les motions déposées à la suite de mesures préventives prescrites par des inspecteurs et auxquelles les employeurs n’ont pas donné suite dans les délais, pour 2020, 2021 et 2022. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le délai moyen accordé pour adopter des mesures préventives, et le temps s’écoulant en moyenne entre l’échéance de ce délai et le recours, autant que de besoin, à des voies correctionnelles.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission se félicite du Rapport annuel de l’Inspection du travail 2022 que lui a transmis le gouvernement et qui renferme des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, à l’exception des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs qui y sont occupés (article 21, alinéa c) de la convention no 81 et article 27, alinéa c) de la convention no 129) et des statistiques des maladies professionnelles (article 21, alinéa g) de la convention no 81 et article 27, alinéa g) de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de continuer à publier et communiquer au BIT les rapports annuels de l’Inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, et à veiller à ce qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, notamment des statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, ainsi que des statistiques sur les maladies professionnelles.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 9, paragraphe 3 de la convention no 129. Formation dans l’agriculture. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des inspections effectuées dans l’agriculture en 2020, 2021 et 2022 et de leurs résultats. Or, le gouvernement ne donne pas d’informations sur une formation spécifique au secteur agricole dispensée aux inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les formations spécifiques au secteur agricole dispensées aux inspecteurs du travail, notamment sur leur fréquence, leur contenu et le nombre des participants à ces formations.
  • Administration du travail
Articles 1 et 4 de la convention no 150. Fonctionnement efficace d’un système d’administration du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’organisation, les fonctions et les responsabilités dans le système d’administration du travail. Il note que, dans ses observations, la CATUS indique que les autorités en charge de l’administration du travail réagissent avec beaucoup de retard aux demandes émanant de citoyens, voire ne réagissent pas du tout. Elle indique à ce sujet avoir demandé à plusieurs reprises au Fonds d’assurance-santé de la République de recevoir une série de rapports mais que ceux-ci ne lui sont jamais parvenus. S’agissant de l’organisation du système d’administration du travail, elle annonce la disparition de l’Unité pour l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté et ajoute que la Serbie n’a pas de stratégie en matière de protection sociale, ni de réduction de la pauvreté. Pour ce qui est de la sécurité sociale, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. La commission prie de gouvernement de faire connaître ses commentaires à propos des observations de la CATUS.
Articles 5 et 6. Consultation, coopération et négociation, au sein du système d’administration du travail, entre les pouvoirs publics et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées sur la consultation et la coopération avec les partenaires sociaux dans les différentes instances tripartites au sein du système d’administration du travail. Le gouvernement indique que les représentants des partenaires sociaux sont membres des groupes de travail constitués aux fins d’initier et de suivre la mise en place du cadre stratégique de la politique de l’emploi, l’évolution du Classement national normalisé des professions et la constitution de la Garantie pour les jeunes en République de Serbie. Dans ses observations, la CATUS indique que, depuis le début de la crise du COVID-19, la coopération et les consultations sur les questions d’emploi avec toutes les institutions compétentes ont été réduites à un minimum de pure forme. Il indique en outre que la législation est souvent adoptée au moyen d’une procédure parlementaire d’urgence, en court-circuitant le Conseil économique et social, ou sans tenir compte des avis exprimés par les partenaires sociaux, ce qui a pour effet de réduire l’efficacité des consultations et de la coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. À ce propos, la confédération cite une série d’exemples d’exclusions d’organisations représentatives des travailleurs et des employeurs de la procédure d’adoption de textes de loi sur le travail. Elle ajoute que des statistiques sont tenues quant au nombre des réunions et au nombre des représentants syndicaux à y avoir participé, mais que les conclusions de ces réunions ne font l’objet d’aucun suivi. La commission prie le gouvernement de faire connaître ses commentaires à cet égard. S’agissant des consultations tripartites visées à l’article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 7. Couverture par le système d’administration du travail des travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. À la suite de son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que le système d’administration du travail concerne tous les travailleurs du pays, y compris les travailleurs indépendants et tous les autres repris dans la liste figurant dans cet article. Le gouvernement répète qu’un cadre législatif devant servir à mieux combattre l’économie grise a été mis en place par la loi sur le contrôle de l’inspection, laquelle comporte des dispositions régissant les entités non enregistrées et prenant des mesures contre celles-ci, élargissant de la sorte le champ de compétence de l’Inspection du travail et ses prérogatives aux entités commerciales non enregistrées. La commission renvoie aux commentaires qu’elle exprime ci-dessus au titre de la convention no 81 et dans lesquels elle prend note des informations relatives à une intensification des activités d’inspection visant à supprimer le travail illégal, et aux inspections conjointes menées dans le contexte du Groupe de travail pour la suppression du travail informel et à leurs résultats. La commission se réfère aussi aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans lesquels elle note les mesures prises pour faciliter la transition vers l’emploi formel ainsi qu’aux mesures prises ou envisagées afin d’intégrer les travailleurs de l’économie informelle dans le marché du travail formel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent à ses précédentes demandes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer