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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Seychelles (Ratificación : 2000)

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Observación
  1. 2024
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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Âge minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement réaffirme qu’il a finalisé la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et que celle-ci sera incluse dans la réglementation relative aux conditions d’emploi après adoption de la nouvelle loi sur l’emploi (CRC/C/SYC/7, 17 octobre 2022, paragr. 44). Rappelant qu’elle soulève ce point depuis 2004, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de donner suite à l’engagement qu’il a pris à plusieurs reprises et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’adoption du projet de liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans un très proche avenir.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement répond de nouveau que la loi de 1995 sur l’emploi est à l’examen et qu’elle garantira le respect de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission fait donc observer que l’article 22(4) de la réglementation relative aux conditions d’emploi, qui prévoit que l’agent compétent peut, à titre extraordinaire, délivrer une autorisation spéciale écrite aux fins d’emploi d’enfants âgés de 15 à 17 ans dans les cas énumérés à l’article 22(1) et (2), reste en vigueur. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis 2004, la commission note avec préoccupation que rien n’a permis de mettre la législation en conformité avec les prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Afin d’assurer la mise en conformité de la législation avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’article 22(4) de la réglementation relative aux conditions d’emploi sera modifié de manière à: i) fixer à au moins 16 ans l’âge minimum permettant de déroger à l’interdiction générale des travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans; et ii) faire en sorte que, dans tous les cas, les enfants âgés d’au moins 16 ans qui exécutent des travaux dangereux reçoivent, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, tout en veillant à ce que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cette fin.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission aux travaux légers et détermination des activités constituant des travaux légers. La commission note que le gouvernement réaffirme que la révision de la loi de 1995 sur l’emploi permettra de réglementer les travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle qu’elle soulève ce point depuis 2004 et exprime donc de nouveau le ferme espoir que la nouvelle loi sur l’emploi sera adoptée dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la nouvelle loi sur l’emploi contienne: i) des dispositions permettant l’emploi à des travaux légers d’enfants de 13 à 15 ans; et ii) des dispositions déterminant les activités constituant des travaux légers et prescrivant la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires au cours de la révision de la loi sur l’emploi déjà engagée. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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