ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Serbia

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) (Ratificación : 2000)
Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132) (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C106

Observación
  1. 2024
Solicitud directa
  1. 2024
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2005
  5. 2004

Other comments on C132

Solicitud directa
  1. 2024
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2004

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Afin de fournir une vue d’ensemble de l’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un seul commentaire les conventions nos 106 (repos hebdomadaire - commerce et bureaux) et 132 (congés payés annuels).
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale «Nezavisnost» sur l’application des conventions nos 106 et 132, communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) sur l’application des conventions nos 106 et 132, communiquées avec le rapport du gouvernement.

Repos hebdomadaire

Article 8 de la convention.Dérogations temporaires. La commission note que, conformément à l’article 67 5) de la loi sur le travail, dans le cas où il serait indispensable qu’un salarié travaille le jour de son repos hebdomadaire, l’employeur est tenu de lui accorder un repos d’au moins vingtquatre heures consécutives au cours de la semaine suivante. La commission observe que l’article 67 autorise des dérogations temporaires à la norme générale du repos hebdomadaire, sans préciser les circonstances spécifiques dans lesquelles il est indispensable qu’un salarié travaille pendant les jours de repos hebdomadaire. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, de la convention énonce les conditions spécifiques dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées (par exemple, accident, travaux urgents, force majeure). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les dérogations temporaires ne sont autorisées que dans les cas prévus par cet article de la convention, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleursreprésentatives intéressées.

Congés payés annuels

Article 7, paragraphe 1, de la convention.Rémunération du congé. La commission note que, conformément à l’article 114, paragraphe 1) de la loi sur le travail, pendant les congés annuels, un salarié a droit à une compensation salariale correspondant au salaire moyen des douze mois précédents. Dans leurs observations, «Nezavisnost» et la CATUS indiquent que la loi sur le travail ne prescrit pas le montant minimum de la rémunération des congés, montant qui est appliqué dans la pratique de manière inappropriée. «Nezavisnost» indique qu’en conséquence la rémunération des congés est fixée à des montants différents et la CATUS signale l’intention des associations d’employeurs de diminuer le montant de la compensation salariale pendant les congés annuels. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 7, paragraphe 2.Rémunération anticipée du congé. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 118 de la loi sur le travail qui prévoit que le salarié a droit à la rémunération du congé conformément à la législation générale et au contrat de travail. À cet égard, il indique que la loi sur le travail ne contient pas de dispositions plus détaillées sur l’exercice par le salarié de son droit à la rémunération du congé, mais il précise que des dispositions sont prescrites en détail par une convention collective ou par le règlement sur le travail, et par le contrat de travail. La commission note aussi que le gouvernement mentionne l’article 110 de la loi sur le travail qui prévoit le moment du paiement des salaires, mais ne précise pas que le salarié doit recevoir ces montants avant son congé, comme l’exige l’article 7, paragraphe 2, de la convention. Dans ses observations, la CATUS indique que l’article 114 de la loi sur le travail qui prévoit le droit à la rémunération des congés n’est pas aligné sur la convention car il ne dispose pas que la rémunération du congé est versée au salarié avant son congé. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.La commission le prie à nouveau d’indiquer comment on veille à ce que les montant dus au titre de la rémunération du congé soient versés avant le congé, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et le travailleur, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 2, de la convention.
Articles 11 et 12. Indemnité compensatoire des congés non pris en cas de cessation de la relation de travail - Interdiction d’abandonner le droit au congé annuel payé annuel ou d’y renoncer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le travail ne contenait pas de disposition interdisant expressément le paiement d’une compensation monétaire en remplacement du congé annuel, sauf en cas de cessation de la relation de travail (article 11), et interdisant également tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé, moyennant une indemnité ou de toute autre manière (article 12). La commission prend note avec satisfaction des modifications apportées à la loi sur le travail afin d’aligner ses dispositions sur ces articles de la convention. La commission note que l’article 68, paragraphe 4) dispose que le salarié ne peut pas renoncer au droit au congé annuel et que ce droit ne peut pas être refusé ou remplacé par une compensation monétaire, sauf en cas de cessation de la relation de travail. De même, l’article 76 de la loi sur le travail prévoit le versement d’une compensation monétaire, en lieu et place du congé annuel, uniquement en cas de cessation de la relation de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer