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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Irlanda (Ratificación : 1999)

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Article 1, paragraphe 1 a), et article 2 de la convention. Discrimination fondée sur le genre et égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que, selon l’article 41(2) de la Constitution, «l’État reconnaît que, par sa présence au foyer, la femme donne à l’État un soutien sans lequel le bien commun ne peut être atteint» et que «l’État doit donc s’efforcer de faire en sorte que les mères ne soient pas contraintes par la nécessité économique d’aller travailler, au risque de négliger leurs occupations au foyer». La commission rappelle aussi qu’en juin 2018 la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité (IHREC) a demandé que l’article 41(2) de la Constitution soit rendu neutre sur le plan du genre. À la suite d’un rapport, en juin 2021, d’une «Assemblée des citoyens» établie par l’Oireachtas (Parlement), et d’un rapport ultérieur d’une commission de l’Oireachtas sur l’égalité de genre en décembre 2022, deux référendums ont été organisés le 8 mars 2024. L’un d’eux portait sur le Projet de loi 2023 sur le quarantième amendement de la Constitution (soins) qui proposait de supprimer l’article 41(2) cité cidessus et d’insérer un nouvel article 42B, neutre sur le plan du genre, qui se lirait comme suit: «L’État reconnaît que la prestation de soins par les membres d’une famille, de membre de la famille aux autres membres de la famille, en raison des liens qui existent entre eux, apporte à la société un soutien sans lequel le bien commun ne peut être atteint. L’état s’efforcera de soutenir cette prestation de soins.» Le taux de participation a été de 44,4 pour cent et le quarantième amendement a été rejeté par 73,9 pour cent des votants (le trente-neuvième amendement, qui proposait d’élargir la définition constitutionnelle de la famille pour y inclure les relations durables en dehors du mariage, a également été rejeté par 67,7 pour cent des votants). Se référant à ses commentaires précédents sur la question, la commission réaffirme que l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession ne peuvent pas être réalisées si des préjugés sur le rôle des hommes et des femmes dans la société en général subsistent, en particulier lorsque ces préjugés sont expressément énoncés dans la Constitution. La commission rappelle que cette question est une source de préoccupation, pour la commission et pour les organes de traités internationaux, depuis plus de vingt ans (voir le commentaire de la commission adopté en 2003 sur le premier rapport qu’a soumis l’Irlande au sujet de la mise en œuvre de la convention et les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW), A/60/38(SUPP), 31 août 2005, paragr. 382-383). La commission rappelle également l’indication du gouvernement, dans le rapport adressé à la commission en 2006, selon laquelle, dès 1997, une commission multipartite de l’Oireachtas sur la Constitution avait recommandé une révision de l’article 41.2 afin qu’il soit libellé sous une forme neutre au regard du genre. Au vu des développements dans le pays en ce qui concerne cette disposition constitutionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour décourager tout traitement stéréotypé des femmes dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 a).Discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’origine sociale. La commission note avec intérêt que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique dans son rapport qu’un examen de la législation sur l’égalité envisage maintenant d’interdire la discrimination, fondée sur un statut socio-économique défavorisé, dans la loi de 2000 sur l’égalité de statut et la loi de 1998 sur l’égalité dans l’emploi. Le gouvernement rappelle que cette interdiction constituait l’un des engagements énoncés dans le Programme de gouvernement de 2020. À cet égard, la commission note que l’IHREC, dans le document qu’elle a présenté en juillet 2023 sur la révision de la législation sur l’égalité qu’a entamée le Département de l’enfance, de l’égalité, du handicap, de l’intégration et de la jeunesse (pages 50 à 57), a rappelé que près de vingt ans se sont écoulés depuis le rapport initial, de 2004, qu’avait commandé le ministère de la Justice, sur la législation relative à l’égalité en Irlande. Dans ce rapport, la nécessité d’introduire de nouveaux motifs de discrimination, y compris le statut socio-économique, avait été examiné. L’IHREC a réaffirmé sa position selon laquelle la loi sur l’égalité devrait être modifiée pour interdire la discrimination fondée sur le statut socio-économique. L’IHREC a indiqué ce qui suit: 1) de plus en plus d’études montrent que la discrimination fondée sur le statut socioéconomique est largement répandue en Irlande et qu’elle doit être combattue; 2) les personnes ayant un statut socio-économique défavorisé sont effectivement confrontées à cette discrimination et sont donc souvent exclues des services et de l’emploi, et cette situation exacerbe davantage les inégalités de revenus et de richesses; et 3) l’interdiction de ce motif de discrimination constituerait un pas important vers une plus grande reconnaissance de la discrimination intersectionnelle, et améliorerait aussi l’accès à la justice des personnes et des groupes structurellement vulnérables. La commission note également à la lecture de ce rapport qu’une proposition de loi présentée par les députés est en cours, à savoir le projet de loi de 2021 sur l’égalité (dispositions diverses), qui propose de modifier la loi sur l’égalité afin d’interdire la discrimination fondée sur l’origine sociale et économique. En ce qui concerne la discrimination fondée sur l’opinion politique, la commission note toutefois avec préoccupation que le gouvernement se borne à indiquer que la révision de la législation sur l’égalité prévoit aussi l’éventuel ajout d’autres motifs interdits de discrimination, et que le gouvernement ne fournit pas d’autres informations. Force est à la commission de réitérer que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet à la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement d’assurer une protection législative formelle contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale (statut socio-économique).La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur:i) l’issue de la révision de la législation sur l’égalité; ii) les mesures prises ou envisagées – à la suite de cette révision ou d’une autre façon – afin d’inclure l’opinion politique et l’origine sociale dans les motifs interdits de discrimination dans la législation; et iii) la manière dont la protection contre la discrimination fondée sur ces deux motifs est assurée dans la pratique.
Article 1, paragraphe 2.Conditions exigées pour un emploi déterminé. En réponse à son commentaire précédent sur l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application de la loi de 1998 sur l’égalité dans l’emploi (article 2), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’examen de la législation sur l’égalité, par le Département de l’enfance, de l’égalité, du handicap, de l’intégration et de la jeunesse, porte sur la question de savoir s’il convient d’ajouter d’autres motifs de discrimination et de supprimer les exemptions existantes. La commission note aussi que, dans le résumé des observations des parties prenantes sur l’Irlande dans le cadre de l’Examen périodique universel, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a mentionné des informations qu’ont communiquées des organisations de la société civile irlandaise. Selon ces informations, la prestation d’un serment religieux reste obligatoire pour accéder à des postes de haut niveau, et la discrimination liée à la religion persiste lors de l’inscription dans une école, ainsi que dans la formation des enseignants et l’emploi. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles pertinents (y compris l’article 2) de la loi sur l’égalité dans l’emploi afin de garantir que toute limitation du droit à la non-discrimination, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, est restreinte aux conditions exigées et strictement définies pour un emploi déterminé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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