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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Arabia Saudita

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) (Ratificación : 2020)
Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993 (núm. 174) (Ratificación : 2001)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 120 (sur l’hygiène (commerce et bureaux)) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans un même commentaire.

Protection dans des branches p articulières d ’ activité

Convention (n o  120) sur l ’ h ygiène (commerce et bureaux) , 1964

Article 6 de la convention. Inspection et statistiques. Application dans la pratique. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Ressources humaines et du Développement social a procédé, en 2022, à 782 401 visites d’inspection d’entreprises commerciales et que, pendant cette période, 4 335 accidents du travail et maladies professionnelles ont été constatés. La commission note également que des informations spécifiques ont été fournies dans le rapport de 2019 de l’inspection du travail sur les activités d’inspection du travail réalisées dans des bureaux et des commerces, concernant les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment, lorsque les données sont disponibles, des informations sur les activités d’inspection réalisées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés dans les établissements de commerce, les institutions et les services administratifs dans lesquels les travailleurs sont essentiellement employés à un travail de bureau.
Article 6, paragraphe 2. Établissement d’un système de sanctions suffisamment dissuasives. La commission prend note de l’adoption en 2023 de la décision ministérielle no 75913 contenant une liste des infractions et des sanctions de la loi sur le travail, et de son règlement exécutif, des décisions ministérielles et des modifications qui y sont apportées. La commission croit comprendre que cette décision annule et remplace la liste établie par la décision ministérielle no 92768 à laquelle le gouvernement se référait auparavant, et qu’elle réduit considérablement les sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la loi sur le travail, y compris sur les SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables en cas de violation des obligations liées à la SST énumérées dans la liste et d’indiquer comment il s’assure que les sanctions sont suffisamment dissuasives pour garantir la bonne application de la législation. La commission fait également référence aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 81.
Article 13. Installations permettant de se laver et lieux d’aisances en nombre suffisant et appropriés. Le gouvernement indique que le règlement consolidé relatif au milieu de travail dans les établissements du secteur privé prévoit l’obligation pour les employeurs de disposer de toilettes séparées pour les femmes et pour les hommes. La commission note que le ministère des Affaires municipales et rurales et du Logement supervise la délivrance de permis municipaux pour des activités de tous types, conformément à la décision ministérielle sur les «exigences en matière d’espace de travail» du 12 juin 2022, qui énonce les installations devant être mises à disposition dans tout espace de travail et oblige les employeurs à fournir un endroit pour se reposer, des toilettes et un lavabo au moins pour les hommes et pour les femmes. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la décision ministérielle sur les «exigences en matière d’espace de travail» qui garantit que des lieux d’aisances en nombre suffisant sont disponibles et convenablement entretenus, conformément à la convention.
Article 15. Installations appropriées pour permettre aux travailleurs de se changer, et de déposer et faire sécher leurs vêtements. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que le propriétaire d’une entreprise doit mettre des salles à disposition pour que les travailleurs puissent se changer, dans le cadre de son obligation de respecter les exigences liées au type d’activité adoptée, en application des décisions prises par le ministère des Affaires municipales et rurales et du Logement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui mettent en application l’article 15 et de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer que, le cas échéant, des installations appropriées sont prévues et convenablement entretenues dans les locaux de travail visés par la convention pour permettre aux travailleurs de changer de vêtements et de déposer et faire sécher les vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail.
Article 18. Protection contre les bruits et les vibrations. En réponse à la demande précédente de la commission sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs, le gouvernement indique que les prescriptions en matière de SST pour les travailleurs dans tous les domaines incluent des mesures de protection contre les effets dangereux de l’exposition aux vibrations lorsque cette exposition dépasse un certain niveau. À cet égard, il fait référence aux règles applicables au maintien des limites autorisées recommandées d’exposition aux vibrations dans le milieu de travail émanant de l’Organisation saoudienne de normalisation, de métrologie et de qualité, en indiquant qu’elles incluent les conditions générales sur les vibrations et les mesures spécifiques liées à la notification, l’entretien et l’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des règles mentionnées et d’indiquer les dispositions qui donnent effet à l’article 18 de la convention.

Protection contre des risques spécifiques

Conve ntion (n o   174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Articles 1, 3 et 5 de la convention. Champ d’application et définitions. Système d’identification des installations à risques d’accidents majeurs. Le gouvernement indique que la Haute Autorité de sécurité industrielle (la Haute Autorité) a achevé en 2017 la mise à jour détaillée des directives sur la sécurité et la protection contre les incendies dans les établissements industriels (SAF). Dans ce contexte, le gouvernement s’est employé à étendre le champ d’application de la supervision de la Haute Autorité à plusieurs domaines et secteurs, dont le transport, comme les chemins de fer, et l’industrie militaire. À cet égard, la commission prend note de la liste détaillée des directives SAF élaborée par la Haute Autorité en 2017, ainsi que de la réglementation en matière de sécurité industrielle (qui englobe les domaines de la sécurité et de la protection contre les incendies) adoptée par décision du Conseil des ministres pour la période 2018-2022. Le gouvernement indique que les directives donnent effet à l’article 3 de la convention. S’agissant de l’établissement d’un système d’identification des installations à risques d’accidents majeurs, le gouvernement indique que les directives SAF exigent des employeurs qu’ils conduisent des études techniques détaillées, préparées par des consultants indépendants qualifiés, sur tout type de risques émergents ainsi que sur leur gestion et leur prévention, permettant aux installations industrielles d’établir des registres de risques gérés selon les réglementations nationales. Selon le gouvernement, ce système permet de partager toutes les informations utiles sur les risques majeurs encourus par toutes les installations et de faire en sorte que les parties prenantes prennent les mesures appropriées. La commission note que le gouvernement fait référence à des études menées au niveau de l’établissement mais n’indique pas si un système généralisé d’identification des installations à risques d’accident majeur, fondé sur une liste de substances dangereuses assorties de seuils spécifiques, a été mis en place. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des directives SAF dont il est fait mention afin d’évaluer la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser dans quelle mesure ces dispositions couvrent toutes les installations à risques d’accident majeur, au sens de l’article 3 de la convention. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation en vertu desquelles l’autorité compétente met en place, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et avec toutes autres parties intéressées pouvant être touchées, un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur telles que définies à l’article 3 c), sur la base d’une liste de produits dangereux ou de catégories de produits dangereux, ou des deux, avec leurs quantités seuils respectives.
Article 4. Formulation, mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale cohérente. Le gouvernement indique que la Haute Autorité a achevé de mettre à jour les directives SAF en mars 2017, avec la participation de plusieurs installations à risques d’accident majeur, de parties prenantes et de personnes compétentes, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du système de travail lié aux installations à risques d’accident. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernant la révision périodique des directives SAF, comme l’exige cet article de la convention.
Article 6. Protection des informations confidentielles. La commission note qu’avec la mise à jour de la directive SAF-02 en 2017, la section sur la protection des secrets commerciaux et l’accès des travailleurs à ces informations a été conservée. Prenant note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la façon dont les risques pour le public et l’environnement sont pris en compte dans le contexte de la protection des informations confidentielles et de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernés.
Article 8.Notification de toute installation à risque d’accident majeur aux autorités compétentes. Le gouvernement indique que la directive SAF-13, telle que mise à jour en 2017, oblige les installations se trouvant sous la supervision de la Haute Autorité et dont les risques ont été analysés, à établir les prescriptions en matière de sécurité au travail selon les permis obtenus et à mettre en place les solutions nécessaires pour les appliquer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui sont prises ou envisagées pour s’assurer que les employeurs signalent aux autorités compétentes: i) toute installation à risques d’accidents majeurs qu’ils auront identifiée selon un calendrier fixé dans le cas d’une installation existante et avant sa mise en service dans le cas d’une nouvelle installation (article 8, paragraphe 1 a) et b) de la convention); et ii) toute fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur (article 8, paragraphe 2 de la convention).
Articles 11 et 12. Rapports de sécurité. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’article 11 b) de la convention est mis en application par la directive SAF-09 (telle que modifiée en 2017) par le biais de sa section 9.10. Cette section dispose que le département de la sécurité des opérations doit gérer les changements de fonctionnement et d’équipement, et utiliser différentes méthodes pour détecter tout changement temporaire, le but étant de respecter et d’appliquer les normes et règlements de sécurité appropriés. Concernant la transmission de rapports de sécurité à l’autorité compétente en vertu de l’article 12 de la convention, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la section 8.3.3 de la directive SAF-09, telle que modifiée en 2017, tous les rapports et procédures d’évaluation externe et interne du programme de sécurité des opérations, ainsi que les recommandations qui doivent être prises, doivent être mis à la disposition de la Haute Autorité. En outre, l’ordonnance no 707 adoptée par le Conseil des ministres en 2022 dispose que toutes les installations se trouvant sous la supervision de la Haute Autorité doivent lui fournir les documents, les informations, les données et les rapports nécessaires afin qu’elle s’acquitte de son mandat et de ses fonctions, et qu’elle puisse entreprendre des études de terrain pour l’ensemble de ces installations. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si des dispositions sont également mises en place pour examiner les rapports de sécurité aux intervalles prescrits par la législation nationale (article 11 c)) et à la demande de l’autorité compétente (article 11 d))
Articles 13 et 14. Déclaration des accidents. Le gouvernement indique que, conformément à la section 11.2.2 de la directive SAF-25, telle que modifiée en 2017, un employeur doit soumettre à la Haute Autorité un rapport d’enquête sur les accidents majeurs pour examen et adoption. De plus, un employeur doit également rendre un rapport sur les mesures correctives prises par rapport à l’accident en question après le mois de décembre de chaque année. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 13 de la convention, les accidents majeurs doivent être déclarés à l’autorité compétente dès qu’ils se produisent afin qu’elle puisse prendre les mesures correctives d’urgence qui s’imposent. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les employeurs informent sans délai l’autorité compétente qu’un accident s’est produit.
Articles 15 et 16. Plan d’urgence hors site. Le gouvernement indique que la directive SAF-20, telle que modifiée en 2017, impose à l’employeur d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action avant la survenue d’accidents, et d’établir des plans d’intervention pour tous les cas d’urgence pendant leur survenue. La commission note que les organisations gouvernementales et non gouvernementales sont informées de ces plans au travers des départements de sécurité industrielle des installations, qui organisent plusieurs exercices de simulation avec la participation de tous les organes concernés. En vertu du cadre national de gestion des risques, la Haute Autorité est représentée dans les comités exécutifs du Conseil national des risques liés à la gestion des situations d’urgence au niveau national. Le gouvernement indique que la directive SAF-02, telle qu’actualisée en 2017, contient une disposition sur les activités de sensibilisation des collectivités et les secours d’urgence. Rappelant que l’article 15 fait référence à l’obligation de faire en sorte que les plans et procédures d’urgence comportent des dispositions en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site de chaque installation à risques d’accident majeur, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil national des risques est l’autorité compétente chargée des plans d’urgence hors site, conformément à l’article 16, et de fournir davantage d’information à cet égard. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la directive SAF mentionnée et de signaler les dispositions qui assurent l’application des articles 15 et 16 de la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, tant en droit qu’en pratique, pour assurer la diffusion du plan d’urgence hors site par l’autorité compétente, comme l’exige l’article 16.
Article 18, paragraphe 2, et article 19. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. Droit de l’autorité compétente de suspendre toute opération qui présente une menace. Le gouvernement indique que ces articles sont mis en application par l’ordonnance no 707 selon laquelle les employés de la Haute Autorité disposent de très bonnes compétences techniques leur permettant de procéder à des inspections, vérifications, enquêtes et évaluations de toutes les installations, conformément aux mécanismes de fonctionnement de la Haute Autorité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 18, paragraphe 2, concernant le droit des représentants des employés et des travailleurs à accompagner les inspecteurs, et à l’article 19 concernant le droit de l’autorité compétente de suspendre toute opération qui présente une menace.
Articles 20 et 21. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de la référence du gouvernement à la section 9.1 de la directive SAF-02, telle que modifiée en 2017, qui prévoit la participation des travailleurs à l’élaboration et la mise en œuvre des procédures de sécurité. En vertu de cette même directive, les employés doivent recevoir des informations et bénéficier d’une formation (sections 8.2.1, 9.2 et 9.5). Le gouvernement indique que toutes les installations placées sous la supervision de la Haute Autorité doivent créer des départements de sécurité industrielle responsables de la formation des employés, des activités de sensibilisation et de contrôle du respect des mesures de sécurité, notamment des formations sur les secours d’urgence, en coordination avec la Haute Autorité. Ces départements mettent en œuvre les réglementations de la Haute Autorité, reçoivent un soutien et font l’objet d’un contrôle technique de la part de celleci, et relèvent de la plus haute autorité exécutive de l’installation, telle qu’approuvé par la Haute Autorité. Prenant note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les droits des représentants des travailleurs en particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 20 concernant les droits des représentants des travailleurs. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si une ou plusieurs dispositions de la législation nationale énoncent les obligations des travailleurs tels que décrites à l’article 21.
Article 22. Responsabilité des États exportateurs. Le gouvernement indique que l’interdiction d’utiliser ou d’exporter des technologies et procédés qui pourraient être source potentielle d’accident majeur est régie par plusieurs réglementations gouvernementales réparties entre de nombreux d’organes nationaux, conformément aux conventions internationales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale portant sur le fait que, lorsque l’utilisation de produits, technologies ou procédés dangereux est interdit en tant que source potentielle d’accident majeur, l’État exportateur met à disposition de tout pays importateur des informations relatives à cette interdiction et aux raisons qui l’ont motivée.
Application de la convention dans la pratique. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que les directives SAF, ainsi que d’autres réglementations nationales, ont permis de mieux assurer le respect de la convention, d’établir et d’actualiser de nombreux programmes des départements de sécurité industrielle des installations, réduisant ainsi les risques d’accident majeur, et de mettre en place les procédures nécessaires, en collaboration avec plusieurs organes et institutions. Les activités d’inspection comprennent des visites organisées par le personnel spécialisé de la Haute Autorité ainsi que des expériences et des exercices de simulation de risques majeurs dans toutes les installations concernées. En outre, les départements de sécurité industrielle jouent un rôle complémentaire crucial, guidés par des descriptions de poste rédigées par la Haute Autorité qui couvrent les compétences en matière de sécurité et de protection contre les incendies. Prenant note de l’information sur l’appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, la commission prie le gouvernement de lui fournir des données statistiques concernant les visites d’inspection, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
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