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Observación (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Federación de Rusia (Ratificación : 1979)

Otros comentarios sobre C138

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  1. 2020
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations portant spécifiquement sur les mesures prises pour garantir la protection des enfants de moins de 16 ans dans l’économie informelle. Elle relève en outre que, dans son septième rapport périodique soumis en 2022 au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, le gouvernement avait indiqué que, dans la Fédération de Russie, les jeunes continuaient d’être très nombreux à travailler dans le secteur informel (E/C.12/RUS/7, 16 novembre 2022, paragr. 58).
La commission prend note des mesures prises pour combattre l’emploi illégal, dont: i) l’adoption du plan gouvernemental de lutte contre l’emploi illégal (article 66 de la loi fédérale no 565-FZ du 12 décembre 2023); ii) la création de commissions interministérielles chargées de la lutte contre l’emploi illégal (décret gouvernemental du 3 mai 2024, no 571); iii) la création le 1er janvier 2025 d’un registre public des employeurs dont il aura été établi qu’ils ont eu recours à l’emploi illégal (article 6 du décret gouvernemental no 194 du 21 février 2024).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir que tous les enfants de moins de 16 ans, y compris ceux qui travaillent à leur compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures expressément prises à cette fin, y compris dans le cadre de la lutte contre l’emploi illégal.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que en 2022, trois inspections ont été effectuées pour surveiller les droits des travailleurs de moins de 18 ans. Dans le cadre de ces inspections, 11 violations de la législation du travail ont été constatées, ce qui correspond à 0,033 pour cent de l’ensemble des violations recensées en 2022 (plus de 32 000). Le gouvernement indique en outre que, dans la pratique, les violations des dispositions de la législation du travail relatives aux droits des travailleurs de moins de 18 ans sont rares.
La commission rappelle que, dans ses commentaires détaillés formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, elle avait relevé que les pouvoirs des inspecteurs du travail faisaient l’objet de diverses restrictions et qu’il était nécessaire d’assurer l’application effective des dispositions légales applicables par les inspecteurs du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité de l’inspection du travail et élargir son champ de compétence afin que celle-ci soit à même de surveiller et de détecter efficacement les cas de travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en particulier sur le nombre et la nature des violations détectées et des sanctions imposées.
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