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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2024, Publicación: 113ª reunión CIT (2025)

Suriname

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1976)
Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) (Ratificación : 1981)

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Commentaire précédent sur la convention no 150

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail

Article 3, paragraphes 1, alinéa b) et 2, de la convention no 81. Fonctions des inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST). À la suite de ses commentaires précédents sur les activités des inspecteurs du travail en matière d’application des lois sur la SST et sur l’élaboration d’une nouvelle loi sur la sécurité et la santé, la commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi n’a pas encore été examiné par le Parlement. Il indique également qu’une stratégie en matière d’inspection du travail n’a pas été mise en place dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent pour la période 20192021, mais qu’il est prévu de mettre en œuvre le modèle d’inspection de la Planification stratégique du contrôle de la conformité dans le cadre de ce même programme pour la période 2023-2026 et de renforcer la capacité du système d’inspection du travail dans des domaines opérationnels prioritaires, ainsi que celle des unités de recherche et de formation. La commission note que, même si le gouvernement a réalisé des progrès en matière de formation et de recrutement, des lacunes importantes persistent et limitent l’efficacité du système d’inspection du travail en matière de prévention et de détection des violations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé, et de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité opérationnelle du système d’inspection du travail, y compris sur les activités réalisées dans le contexte du programme par pays de promotion du travail décent pour la période 20232026. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant l’incidence du modèlede la Planification stratégique du contrôle de la conformité sur le fonctionnement de l’inspection du travail.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée. À la suite de ses commentaires précédents sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, la commission note que, selon le gouvernement, pendant la période 2022-23, 24 personnes ont reçu une formation sous la forme d’un cours régulier intitulé «Formation de base à l’intention des inspecteurs en début de carrière». La commission prend note, par ailleurs, des informations fournies par le gouvernement concernant les conditions applicables à la promotion d’inspecteurs en début de carrière au rang d’inspecteur principal, l’obligation pour tous les inspecteurs de suivre des formations internes, et les sujets traités dans les programmes de perfectionnement dispensés aux inspecteurs du travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 10 et 11. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et dispositions nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail. Application dans la pratique. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en mai 2023, le pays comptait 56 inspecteurs du travail (26 hommes et 30 femmes) répartis dans trois régions, et se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle une cérémonie de remise de diplôme a été organisée en mai 2023 pour 24 nouveaux inspecteurs. La commission note en outre que, selon le gouvernement, 11 nouveaux fonctionnaires ont été embauchés et doivent suivre une formation afin de devenir inspecteurs du travail, mais que certains d’entre eux n’ont pas pu prendre part aux activités et programmes faute de structures adéquates. La commission note en outre que, selon le gouvernement, le manque de facilités de transport entrave les activités de l’inspection du travail et la mise en œuvre de plans d’inspection périodiques. De l’avis du gouvernement, les allocations de transport doivent être augmentées. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur les mesures prises ou envisagées pour régler les problèmes liés aux facilités de transport et aux moyens matériels mis à disposition des inspecteurs du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour recruter suffisamment d’inspecteurs du travail, notamment en continuant de fournir des statistiques sur le nombre d’inspecteurs nouvellement recrutés et formés.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des cas de maladies professionnelles. À la suite de ses commentaires précédents sur les réformes législatives et leur impact sur la notification à l’inspection du travail de cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la commission note que, selon les indications du gouvernement, un projet de loi visant à amender et remplacer la loi sur les accidents industriels a reçu un avis favorable de la part du Conseil d’État et a été transmis au Conseil des syndicats. Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore reçu de commentaires de la part de ce dernier. La commission note également que, selon le gouvernement, ce projet de loi contient une liste révisée des maladies professionnelles. Par ailleurs, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent pour la période 20232026, la commission prend note que le résultat 3.2.2 a trait au suivi, à l’évaluation et à l’établissement de rapports concernant le système d’administration du travail, et prend note de la nécessité de renforcer les capacités de l’inspection du travail à collecter, compiler et diffuser les données sur l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de la loi sur les accidents du travail, y compris, spécifiquement, sur l’adoption d’une liste révisée des maladies professionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour renforcer la gestion des cas et les systèmes de collecte de données de l’inspection du travail afin d’assurer que celle-ci est informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, conformément à l’article 14.
Article 18. Sanctions applicables pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, la baisse du nombre de cas portés devant les tribunaux en 2018 est due à un manque de ressources administratives. Le gouvernement indique également qu’un projet de liste modifiée d’amendes, dont celles applicables pour violation de dispositions légales plus récentes, est toujours en attente auprès du ministère de la Justice et de la Police et du ministère public, et que cela empêche l’application d’amendes en relation avec la législation du travail adoptée après 2016. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre total de rapports officiels rédigés par des inspecteurs du travail dans des affaires de violations des dispositions légales, qui a diminué, passant de 278 en 2021 à 103 en 2022. D’autre part, selon ces statistiques, le nombre d’amendes payées a augmenté, leur montant total passant de 16 250 dollars surinamais (soit environ 570 dollars É.U.) en 2021 à 21 600 dollars surinamais (soit environ 750 dollars É.U.) en 2022. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour améliorer la situation concernant la baisse substantielle du nombre de cas portés devant les tribunaux pour violation des dispositions légales, et de fournir des informations sur la situation actuelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption d’une liste modifiée et actualisée des amendes. Prière également de communiquer des statistiques actualisées sur le nombre de cas portés devant les tribunaux par les inspecteurs du travail et sur l’issue de ces procédures.
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels de l’inspection du travail. À la suite de ses commentaires précédents, la commission accueille avec satisfaction la transmission par le gouvernement des reports annuels 2021 et 2022 de l’inspection du travail. La commission observe néanmoins que ces rapports ne contiennent pas d’information sur certains des sujets énumérés à l’article 21. En particulier, le rapport annuel 2022 de l’inspection du travail ne donne pas d’information sur les points suivants: le nombre d’inspecteurs du travail (article 21 b)); les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)); et les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 21 f) et g)). La commission prend également note du fait que, selon le gouvernement, les rapports annuels de l’inspection du travail ne sont pas publiés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir les rapports annuels de l’inspection du travail qui sont communiqués au BIT, conformément à l’article 20, et d’indiquer les mesures prises pour assurer qu’ils couvrent tous les sujets visés à l’article 21. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les rapports annuels de l’inspection du travail sont publiés, conformément à l’article 20, paragraphe 1.

B. Administration du travail

Article 5 de la convention no 150. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. À la suite de ses commentaires précédents sur le Conseil consultatif du travail, la commission prend note des indications du gouvernement sur les consultations tenues au sein de ce Conseil et sur le fait que celuici est en activité depuis au moins vingt ans sans interruption. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, depuis 2015, le Centre pour l’innovation et la productivité, le Fond des prestations parentales, le Conseil national des salaires, la Commission nationale sur le travail décent et la Commission sur le marché du travail inclusif ont été établis au titre d’organes permanents. Le gouvernement indique également qu’en 2023, il a examiné les modalités des consultations tripartites en établissant une consultation tripartite de haut niveau sur les politiques ainsi qu’une équipe technique composée de hauts responsables du gouvernement, des syndicats et des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur les nouvelles modalités des consultations tripartites de haut niveau mises en place en 2023, notamment la nature, le contenu et la fréquence des consultations qui ont lieu au sein de cette nouvelle structure, ainsi que le rôle de l’équipe technique susmentionnée.
Article 6, paragraphe 2, alinéa a). Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale de l’emploi. À la suite de ses commentaires précédents sur la politique nationale de l’emploi, la commission note l’indication du gouvernement concernant l’adoption d’un Plan pluriannuel de développement pour 2022-2026. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 6, paragraphe 2, alinéa b). Étude et analyse de la situation des personnes au regard de l’emploi. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le Plan pluriannuel de développement pour 2022-2026 contient, entre autres, une analyse de l’évolution du marché du travail et un examen de la situation nationale concernant les questions d’emploi et de chômage. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 6, paragraphe 2, alinéas c) et d). Services dont disposent les employeurs et les travailleurs. À la suite de ses commentaires précédents sur les activités du Conseil de la médiation du travail, la commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de cas traités par ce Conseil depuis 2015. Selon son rapport annuel, le Conseil a traité 14 cas en 2022. Le gouvernement indique également que le Conseil a traité 17 cas en 2015, cinq cas en 2016, 14 cas en 2017, 16 cas en 2018 et six cas pendant la première moitié de 2019. Il mentionne par ailleurs que le Bureau juridique de l’inspection du travail est aussi chargé de fournir des conseils techniques sur les questions de travail aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations respectives. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas encore en mesure d’étendre les activités de l’administration du travail aux travailleurs énumérés à l’article 7, alinéas a) à d), et qu’aucun plan d’action particulier n’a été formulé en ce sens. Le gouvernement indique néanmoins qu’il envisage de mettre en œuvre un plan d’action global centré sur la transition des entreprises de l’économie informelle du Suriname vers l’économie formelle, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent pour 2023-2026. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 8. Politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail. À la suite de ses commentaires précédents sur les consultations tenues dans le cadre du Conseil consultatif du travail, la commission note l’indication du gouvernement concernant le rôle de la commission du BIT établie au sein de ce Conseil, qui consiste à examiner et fournir des conseils sur les rapports et questionnaires du BIT. Le gouvernement indique également que la façon dont la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail est élaborée n’a pas changé au cours des dernières années. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 10. Personnel du système d’administration du travail et moyens matériels. À la suite de ses commentaires précédents sur l’allocation de ressources financières au sein du système d’administration du travail, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les budgets de l’État approuvés entre 2020 et 2023. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la crise économique en cours au Suriname rend très difficile l’exécution des programmes et mesures de politiques dotés d’une composante budgétaire. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur la façon dont l’exécution des programmes de politiques du système d’administration du travail a été touchée, et sur toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que le système d’administration du travail continue de disposer des ressources financières nécessaires pour exercer ses fonctions efficacement.
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